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07/07/2015 | FRANCE | N°14BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 14BX00067


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la société Cirrus, dont le siège est 109 b rue Augustin Archambaud à Saint-Pierre (97410), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Arbor - Tournoud et Associés ;

La SA Cirrus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000550, 1000617, 1100708, 1100905 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnell

e à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour la société Cirrus, dont le siège est 109 b rue Augustin Archambaud à Saint-Pierre (97410), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Arbor - Tournoud et Associés ;

La SA Cirrus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000550, 1000617, 1100708, 1100905 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de voir reporter le déficit de sa filiale " Tout pour l'Auto Nord " (TPA Nord) dans les résultats du groupe ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2015, présentée pour la société Cirrus ;

1. Considérant que la SA Cirrus est la société mère d'un groupe fiscal intégré comprenant quatre filiales ; qu'elle conteste le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 du fait du refus de l'administration de voir reporter le déficit de sa filiale Tout pour l'Auto Nord (TPA Nord) dans les résultats du groupe ;

2. Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de rehausser la base d'imposition d'un contribuable, de mentionner, dans la proposition de rectification qu'elle lui adresse, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin, l'omission de cette mention n'entache, toutefois, d'irrégularité de ladite procédure que si elle a eu pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

3. Considérant que la SA Cirrus soutient que la proposition de rectification du 9 mars 2007 ne mentionne pas la procédure de rectification suivie, et qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition de rectification mentionne notamment la possibilité pour le contribuable de présenter des observations dans le délai de trente jours ainsi que celle de se faire assister d'un conseil de son choix ; que ses termes ne peuvent être regardés comme ayant pu dissuader la SA Cirrus de présenter des observations ; que la société n'a, dès lors, pas été privée du bénéfice des garanties qui s'attachent à la procédure de rectification contradictoire ; que, dans ces conditions, le défaut de mention explicite du recours à cette procédure n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. ( ...) " ;

5. Considérant qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la société TPA Nord, société membre du groupe, n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'à défaut d'une telle déclaration, la SA Cirrus ne pouvait, sans méconnaître les règles découlant des dispositions des articles 223 A et 223 B du code général des impôts, intégrer dans les résultats d'ensemble du groupe un déficit qu'aurait accusé la société TPA Nord au titre de cet exercice ; que, par suite, l'administration, qui n'a pas évalué d'office le résultat de cette dernière société, a pu légalement refuser la prise en compte, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, de ce déficit non déclaré, sans avoir à procéder préalablement à une procédure de vérification et de rectification de la société TPA Nord ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de procédure de redressement menée à l'encontre de cette société ;

6. Considérant que la doctrine administrative invoquée ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, de sorte que la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cirrus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cirrus est rejetée.

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N° 14BX00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00067
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ARBOR - TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;14bx00067 ?
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