LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-28.175 à X 14-28.182, Z 14-28.184 à R 14-28.199, T 14-28.201 à W 14-28.204 et Y 14-28.206 à B 14-28.209 ;
Sur la demande de mise de hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Arkema hors de cause ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un redressement fiscal opéré en 2009 pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, la société Naphtachimie a versé un rappel de participation aux salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice durant lequel ce redressement est devenu définitif ; que, le 10 janvier 2011, M. X... et trente et un autres anciens salariés de la société Naphtachimie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007 ; que faisant en outre valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur, au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à la société Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ils ont appelé en la cause, devant la cour d'appel la société Arkema pour obtenir sa condamnation in solidum avec la société Naphtachimie à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief aux arrêts de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Arkema en cause d'appel et, en conséquence, ses demandes formées à l'encontre de cette dernière société, alors selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail exigeant que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, excluent l'application de l'article 555 du code de procédure civile ; que la règle d'unicité de l'instance impose en effet au salarié qui a connaissance du fondement d'une prétention dérivant du même contrat de travail avant la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes de former cette demande nouvelle en appel ; que lorsque cette demande nouvelle en appel est aussi dirigée contre une autre personne que l'employeur et implique son intervention forcée, les juges du fond ne peuvent déclarer cette intervention forcée irrecevable au prétexte que, précisément, le salarié avait connaissance du fondement de cette prétention avant la clôture des débats devant les premiers juges de sorte qu'il n'y aurait pas d'évolution du litige ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention forcée de la société Arkema en appel par le salarié au prétexte que cet établissement avait été inscrit par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions que son action, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, reposait sur des faits dont il avait connaissance avant la clôture des débats du litige lié à la participation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé cet article, ensemble, les articles R. 1452-7 et R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel ;
Et attendu qu'ayant constaté que le fait générateur du préjudice d'anxiété était constitué par le classement, par arrêté du 24 avril 2002, au régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de l'établissement au sein duquel avaient travaillé les salariés et que ces derniers disposaient donc, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes en janvier 2011, de tous les éléments permettant de rechercher la responsabilité éventuelle de la société Arkema, la cour d'appel a, en l'absence d'évolution du litige, exactement retenu que l'intervention forcée de cette société était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D. 3325-4 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Naphtachimie à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à participation, les arrêts retiennent que sont établies des fautes de gestion, étrangères à la relation de travail et de nature quasi-délictuelle, qui ont conduit à une diminution du bénéfice net de la société et ont directement affecté le montant de la réserve spéciale de participation constituée au cours de l'exercice litigieux, minorant les droits à participation des salariés qui étaient présents dans l'entreprise pendant la période objet du redressement, mais qui l'avaient quittée lorsque celui-ci est devenu définitif et ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article D. 3324-40 du code du travail ; que ni la prime d'août, instaurée en 1981 et versée pour la première fois au mois d'août 1982 au motif que la structure économique de la société ne permettait plus de dégager au profit des salariés, une réserve de la participation aux fruits de l'expansion, ni l'accord d'intéressement conclu en juin 2006, dont se prévaut l'employeur, ne sont susceptibles de réparer le préjudice causé aux salariés concernés ;
Attendu, cependant, que, selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause , le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; qu'il en résulte que seuls les salariés présents lors de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'ordre public absolu, que les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen (à l'exclusion du pourvoi n° T 14-28.178) :
Vu les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que, pour condamner la société Naphtachimie à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les salariés démontrent, d'abord, qu'ils ont travaillé dans l'atelier de fabrication du chlore près des sources d'amiante sans protection particulière, et qu'ils intervenaient dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient en fibro-amiante, ensuite qu'ils se trouvent dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, enfin, que si la société Naphtachimie se prévaut de rapports périodiques établis par divers organismes agréés et produits par la société Arkema ayant pour objet la recherche de fibres d'amiante dans l'atelier de fabrication du chlore par le procédé de l'électrolyse diaphragme selon lesquels les résultats ont toujours été inférieurs aux valeurs réglementaires applicables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'égard des salariés pendant l'ensemble de la période considérée, qu'il s'agisse notamment des travaux définis à l'article 1er du décret du 17 août 1977, ou des travaux occasionnels et de courte durée visés à l'article 4 ; que les pièces versées aux débats, qui ne révèlent par ailleurs l'existence d'aucune cause étrangère, ne sont pas de nature à exonérer la société Naphtachimie de sa responsabilité ;
Attendu, cependant, que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Naphtachimie ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Naphatachimie à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à participation et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie, demanderesse aux pourvois n° Q 14-28.175 à X 14-28.182, Z 14-28.184 à R 14-28.199, T 14-28.201 à W 14-28.204 et Y 14-28.206 à B 14-28.209
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société Naphtachimie est responsable du préjudice résultant pour les salariés d'une perte de ses droits à participation au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à participation.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence » ; qu'en l'espèce, la lettre de notification adressée par l'administration fiscale à la société NAPHTACHIMIE, le 15 juin 2009, non contestée par cette dernière, révèle notamment : « (qu') au cours des opérations de contrôle des exercices 2004, 2005 et 2006, les vérificateurs ont constaté que la société vérifiée n'était pas rémunérée pour sa prestation de façonnage », du fait qu'elle « facturait sans marge ses coûts fixes et variables de production à ses deux associés » (TPF et Ineos) », ainsi à ses « clients sites de Lavéra » (Ineos Manufacturing France et Arkema), ce qui constituait « un acte anormal de gestion », s'entendant comme « l'opération qui se traduit par la prise en charge d'une dépense ou par une renonciation à une recette, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise » que « cette analyse et les rectification qui en ont découlé (Proposition de rectification du 27/07/2008) ont été expressément acceptées par la société vérifiée dans ses observations à la proposition de rectification adressée au service le 19/09/2008 », que « l'application d'une marge de 3% sur les coûts de façonnage de la société vérifiée telle qu'elle est appliquée par d'autres façonniers présents sur la plate-forme pétrochimique de Lavéra et telle qu'elle a été expressément acceptée lors de la vérification des exercices 2004, 2005 et 2006 (a été), par conséquent, reconduite pour l'exercice clos en 2007 », ce dont il est résulté « une rectification de 2.963.868 € au titre de l'exercice clos en 2007 », soit « 1.543.905 € pour la prestation de façonnage rendue à TPF au titre de 2007 », et « 1.419.963 € pour la prestation de façonnage rendue à TPF au titre de 2007 », qu'il a en outre été proposé « d'appliquer une marge de 0.5% sur peines et soins sur la base des dépenses supportées par Naphtachimie et facturées aux sociétés Arkema et IMF au titre de la prestation fournie », ce qui conduisait à « une rectification de 79.837 € au titre de l'exercice clos en 2007 » ; - sur la méthode de dépréciation utilisée par la société Naphtachimie pour la détermination de la dépréciation sur stock Arkema ne pouvait être considérée comme correcte au regard des règles fiscales, qu'en inscrivant à son passif une provision irrégulièrement constituée, la société vérifiée avait constaté un passif injustifié qu'il convenait de reprendre à hauteur de 2.693.557 € correspondant au montant cumulé des provisions pour dépréciation du stock Arkema, ce donnait lieu à rectification de 109.866 € au titre de l'exercice clos en 2007, - que le sécheur acheté par la société Naphtachimie en 2007 ne revêtait pas le caractère de charge déductible mais aurait dû être immobilisé, ce qui conduisait à un rehaussement de 130.494 € au titre de l'exercice 2007 ; - que la société vérifiée n'était pas en mesure de justifier que les dépenses de recherche supportées en 2007 concernaient des domaines de recherche éligibles au crédit d'impôt et étaient réalisées par des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherches ou de développement expérimental, ce qui entraînait un rappel de 71.350 € de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'ainsi établies, ces fautes de gestion, étrangères à la relation de travail et de nature quasi-délictuelle, qui ont conduit à une diminution du bénéfice net de la société, ont directement affecté le montant de la réserve spéciale de participation constituée au cours de l'exercice litigieux, minorant les droits à participation des salariés, tel que Monsieur X..., qui étaient présents dans l'entreprise pendant la période objet du redressement, mais qui l'avaient quittée lorsque celui-ci est devenu définitif et ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article D. 3324-40 du code du travail ; que ni la prime d'août, instaurée en 1981 et versée pour la première fois au mois d'août 2982 au motif que « la structure économique de la société (ne permettait) plus de dégager au profit des salariés, une réserve de la participation aux fruits de l'expansion », ni l'accord d'intéressement conclu en juin 2006, dont se prévaut l'employeur, ne sont susceptibles de réparer le préjudice causé aux salariés concernés ; que selon les calculs effectués par l'employeur à titre subsidiaire, une fois le redressement fiscal devenu définitif, le montant de la réserve spéciale de participation aurait été de 63.064 € en 2005, 557.131 € en 2006 et 78.034 € en 2007, et s'il était resté dans l'entreprise en 2009, Monsieur X... aurait perçu la somme nette totale de 742,22 € ; que réduite à 743,93 € en cause d'appel, étant toutefois observé que l'intimé déclare expressément ne pas contester les calculs susvisés, présentés sous forme de tableau détaillé, la demande sera donc accueillie à hauteur de la somme de 742,22 € et la société NAPHTACHIMIE sera condamnée à payer cette somme au salarié à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
1° - ALORS QUE l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale, est d'ordre public absolu ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 3324-40 du code du travail que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; que seuls les salariés présents au cours de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve ; que les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, qui ne bénéficient pas de l'article D. 3324-40 précité et sont privés du droit à répartition de la réserve spéciale de participation, ne peuvent, sous couvert de l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de leur employeur, prétendre obtenir un avantage qui leur est ainsi refusé par une disposition d'ordre public absolu ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié, qui avait quitté l'entreprise lorsque le redressement fiscal de la société Naphtachimie était devenu définitif et qui ne pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article D. 3324-40 du code du travail, pouvait néanmoins prétendre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de son ancien employeur, à des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de ses droits à participation au titre des exercices 2005, 2006 et 2007, la cour d'appel qui, sous couvert d'une action indemnitaire, a accordé au salarié un avantage qui lui était refusé par une disposition d'ordre public, a violé les articles D. 3324-40 du code du travail, ensemble les articles 1383 du code civil.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la société Naphtachimie faisait valoir subsidiairement dans ses écritures d'appel que le préjudice des salariés pour perte de droits à participation avait été compensé par le versement d'une prime d'août depuis 1982 et par un accord d'intéressement de juin 2006, tous deux conclus pour tenir compte de ce que sa structure économique ne permettait pas de dégager un profit des salariés une réserve de participation (cf. ses conclusions d'appel, p. 35, § 9 et s. et p. 36); qu'en se bornant à affirmer que ni la prime d'août, ni l'accord d'intéressement dont se prévalait l'employeur n'étaient susceptibles de réparer le préjudice causé aux salariés pour perte de leurs droits à participation sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS en tout état de cause QUE la prime d'août et l'accord d'intéressement, instaurés au motif que la structure économique de la société ne permet plus de dégager au profit des salariés une réserve de participation, visent à compenser le préjudice subi par les salariés privés de leurs droits à participation du fait de l'absence de réserve de participation ; qu'en affirmant qu'une telle prime d'août et un tel accord d'intéressement n'étaient pas susceptibles de réparer le préjudice causé aux salariés pour perte de leurs droits à participation, et en refusant d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les demandes des salariés au titre du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Naphtachimie sont recevables
AUX MOTIFS QUE sur la chose jugée du fait de l'existence d'une transaction ; que selon l'article 2048 du code civil, « les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; qu'en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du fait de la transaction conclue entre les parties, le 6 juin 2008, ne fait pas obstacle à l'action exercée par le salarié en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété trouvant sa source dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, bien que celle-ci mentionne in fine que « Monsieur Michael X... ne peut prétendre définitivement à aucun droit, indemnité ou avantage, ni intenter aucune action vis-à-vis de la Société, qui trouverait son origine directement ou indirectement dans l'exécution antérieure ou la cessation de son contrat de travail », il n'en demeure pas moins : - d'une part, que cette transaction a mis fin au désaccord lié, non pas aux conditions d'exécution du contrat de travail, mais à une « différence de statut » entre la société NAPHTACHIMIE et la société ARKEMA, laquelle proposait d'embaucher les salariés anciennement mis à disposition sur le site, en sorte que ceux-ci estimaient qu'ils allaient « subir un préjudice notamment au niveau de différentes prestations servies par la société NAPHTACHIMIE » ; - d'autre part, qu'il a été expressément stipulé dans la transaction que l'indemnité versée était « destinée à compenser, pour Monsieur Michaël X..., le préjudice moral et matériel lié à la rupture de son contrat de travail » ; que ce moyen sera donc rejeté…
1° - ALORS QUE les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la société Naphtachimie avait signé avec le salarié une transaction datée du 6 juin 2008 aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle destinée à compenser le préjudice matériel et moral lié à la rupture de son contrat de travail, le salarié a admis qu'il « ne peut prétendre définitivement à aucun droit, indemnité ou avantage, ni intenter aucune action vis-à-vis de la société, qui trouverait son origine directement ou indirectement dans l'exécution antérieure ou la cessation de son contrat de travail » ; que cette transaction prévoyait en outre que le salarié « indique n'avoir plus aucune demande à formuler à l'encontre de NAPHTACHIMIE et renonce à toute action ou instance à l'encontre de cette dernière, le présent accord ayant entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; qu'en jugeant que cette transaction ne faisait pas obstacle à l'action du salarié tendant à obtenir la réparation du préjudice d'anxiété trouvant sa source dans l'exécution antérieure du contrat de travail avec la société Naphtachimie au prétexte inopérant qu'elle n'aurait mis fin qu'au désaccord liée à une différence de statut et que l'indemnité transactionnelle n'était destinée à compenser le préjudice lié à la rupture du contrat, lorsqu'en signant cette transaction, le salarié avait renoncé à toute action trouvant son origine directement ou indirectement dans l'exécution antérieure du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code Civil.
…ET AUX MOTIFS QUE sur la prescription ; qu'en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 janvier 2008, et de l'article 2224 du même code, la prescription d'une action personnelle ou mobilière ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permettant de considérer que le salarié a eu connaissance des risques auxquels son travail pouvait l'exposer avant l'arrêté du 24 avril 2002, et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 20 janvier 2011, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi précitée, peu important que la demande en réparation du préjudice d'anxiété allégué ait été présentée pour la première fois en cause d'appel, soit après le 18 juin 2013, date d'expiration du délai précité, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée
2° - ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que c'était seulement après le 18 juin 2013, date d'expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la publication de la loi du 18 juin 2008, que le salarié avait présenté pour la première fois en appel une demande en réparation de son préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant cette demande non prescrite au prétexte inopérant que le conseil des prud'hommes avait été saisi le 20 janvier 2011 lorsqu'il résulte de l'arrêt que conseil des prud'hommes n'avait été saisi que d'une demande de dommages-intérêts compensatoires de sommes dues du chef de la participation, différente par son objet de la seconde demande relative au préjudice d'anxiété présentée hors du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2277 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Arkema en cause d'appel et partant les demandes de la société Naphtachimie à son encontre
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel en cause de la société ARKEMA ; que s'il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et de l'article R. 1452-7 du même code que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, ces dispositions n'excluent pas celles de l'article 555 du code de procédure civile, selon lesquelles les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour que si l'évolution du litige le justifie ; qu'en l'espèce, le site de la société Elf Atochem à Lareva, devenu propriété des sociétés Atofina puis Arkema, a été inscrit par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et les salariés demandeurs, dont Monsieur X..., reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions écrites que « l'action repose sur des faits dont ils (avaient) connaissance avant la clôture des débats du litige lié à la participation » ; qu'en conséquence, l'intervention forcée de la société ARKEMA en appel, qui n'est pas justifiée par l'évolution du litige, et partant, la demande du salarié à l'encontre de cette société, venant aux droits des sociétés ATOCHEM, puis ELF ATOCHME et ATOFINA, sont irrecevables (…) que sur la demande en garantie formée par la société NAPHTACHIMIE ; que l'intervention de la société ARKEMA en cause d'appel étant irrecevable, la demande en garantie formée par la société NAPHTACHIMIE à son encontre est également irrecevable.
ALORS QUE les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail exigeant que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, excluent l'application de l'article 555 du code de procédure civile ; que la règle d'unicité de l'instance impose en effet au salarié qui a connaissance du fondement d'une prétention dérivant du même contrat de travail avant la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes de former cette demande nouvelle en appel ; que lorsque cette demande nouvelle en appel est aussi dirigée contre une autre personne que l'employeur et implique son intervention forcée, les juges du fond ne peuvent déclarer cette intervention forcée irrecevable au prétexte que, précisément, le salarié avait connaissance du fondement de cette prétention avant la clôture des débats devant les premiers juges de sorte qu'il n'y aurait pas d'évolution du litige ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention forcée de la société Arkema en appel par le salarié au prétexte que cet établissement avait été inscrit par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions que son action, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, reposait sur des faits dont il avait connaissance avant la clôture des débats du litige lié à la participation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé cet article, ensemble, les articles R. 1452-7 et R. 1452-6 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société Naphtachimie est responsable du préjudice spécifique d'anxiété des salariés et de l'AVOIR condamnée à payer à chaque salarié (sauf à M. Farid Z... (pourvoi n° T 14-28178) des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que contrairement à l'argumentation soutenue par la société NAPHTACHIMIE, cette obligation ne résulte pas de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail; que du reste, l'article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissement industriels faisait obligation à ces établissements de présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que "les locaux soient largement aérés... évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers"; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail versé aux débats, établi par la société NAPHTACHIMIE à Lavéra le 31 mai 2008, que Monsieur X... a été employé dans l'entreprise en qualité de : opérateur concentration au service Ace/électrolyse-chlore du 10/04/00 au 31/12/00, opérateur-pupitreur au service Ace/électrolyse-chlore du 01/01/01 au 31/08/02 ; opérateur polyvalent au service Ace/électrolyse-chlore du 01/09/02 au 29/02/04 ; Chef de poste ppal au service Ace/électrolyses-chlore du 01/03/04 au 30/09/06 ; Adj.chef opérateur au service Ace/électrolyse-chlore du 01/10/06 au 31/05/08; que le site sur lequel Monsieur X... était employé a été inscrit, par arrêté du 24 avril 2002 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1970 à 2001; que sans qu'il y ait lieu d'écarter les attestations et autres pièces critiquées par la société NAPHTACHIMIE, quand bien même leur force probante et inégale, étant observé que les écrits des demandeurs dans le cadre des instances les concernant ont simple valeur déclarative et que les fonctions décrites ne sont pas sérieusement contestées, il résulte des débats que : - l'amiante entrait dans le procédé de fabrication du chlore à l'atelier électrolyses diaphragme (chlore II) pendant la période visée à l'arrêté (de manière dégressive jusqu'à son remplacement en 2002 par un produit de synthèse), et que le poste de monteur électrolyse diaphragme était plus particulièrement exposé; - si l'exposition des salariés à l'amiante était de moindre importance au sein des autres ateliers, notamment Chloé II (production de CVM-DCE) et Chlore 1 (production de chlore par électrolyse mercure), dès lors que ce matériau n'entrait pas dans le processus de fabrication, elle n'était toutefois pas inexistante, dans la mesure où l'amiante était utilisé sous différentes formes (tresses, joints...) à des fins de colmatage et calorifugeage; que pour caractériser sa propre exposition à l'amiante et son préjudice d'anxiété afférent, Monsieur X... produit : - les témoignages d'anciens collègues de travail du service Ace/électrolyses-chlore (Jean-Pierre A... et Gilles B...), déclarant qu'il passait sans protection particulière près des sources d'amiante (cellules d'électrolyse, stockage de sacs d'amiante, éverites des salles d'électrolyses...), et qu'il intervenait dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient en fibro-amiante; - l'attestation de sa mère faisant état de son anxiété liée à son exposition à l'amiante; que le salarié établit ainsi qu'il se trouve dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens réguliers; que si la société NAPHTACHIMIE se prévaut de rapports périodiques établis par divers organismes agréés et produits par la société ARKEMA, ayant pour objet la recherche de fibre d'amiante dans l'atelier de fabrication du chlore par le procédé de l'électrolyse diaphragme (le premier daté du 4 juin 1980 suite à des prélèvements du 21 mai 1980); que les résultats ont toujours été inférieurs aux valeurs réglementaires applicables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l'égard de Monsieur X... pendant l'ensemble de la période considérée, qu'il s'agisse notamment ; - des travaux définis à l'article 1er du décret du 17 août 1977 (contrôle périodique de l'atmosphère des lieux de travail en des points dont l'empoussièrement est représentatif de celui des postes de travail et qui sont définis dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène et de sécurité, du médecin du travail et de l'organisme agréé; communication des résultats à divers destinataires; vérification périodique des installations et appareils de protection collective et mention des résultats dans un registre ; attribution à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante d'équipements respiratoires individuels et de vêtements de protection; remise de consignes écrites à toute personne affectée à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, en vue de l'informer des risques encourus et des précautions à prendre, information complémentaire fournie par le médecin du travail aux salariés concernés; déclaration de travaux faite à l'inspection du travail et communiqué au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie précisant notamment l'effectif exposé; absence de contre-indication constatée par le médecin du travail après radiographie pulmonaire et suivi médical des salariés exposés...); - ou des travaux occasionnels et de courte durée visés à l'article 4 (fourniture d'équipements de protection individuelle, obligation de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés, information trimestrielle fournie au CHS...); que les pièces versées aux débats, qui ne révèlent par ailleurs l'existence d'aucune cause étrangère, ne sont pas de nature à exonérer les sociétés appelantes de leur responsabilité; qu'en conséquence, Monsieur X... est fondé à réclamer à la société NAPHTACHIMIE la réparation de son préjudice d'anxiété, sans que celle-ci, se référant à l'accord signé le 18 juin 2002 par le port de Dunkerque et les organisations syndicales représentatives, sans rapport avec le présent litige, ne puisse utilement lui opposer le protocole d'accord sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qu'elle a elle-même conclu le 17 juin 2003; qu'en effet cet accord, qui a prévu le versement d'une indemnité complémentaire de départ, mais non la réparation forfaitaire des préjudices de toute nature en relation avec l'exposition au risque de l'amiante, n'interdit pas une demande ultérieure en réparation des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante; que compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause (fonctions occupées, durée d'exposition, attestations précitées), une somme de 2.500 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
1° - ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, c'est-à-dire au profit des seuls salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, qui travaillent ou ont travaillé dans l'un des établissements précités figurant sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il en résulte que seuls les employeurs dont les établissements sont mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurent sur la liste précitée sont responsables du préjudice spécifique d'anxiété généré par l'affectation de leurs salariés dans ces établissements ; qu'en l'espèce, la société Naphtachimie, employeur du salarié de 2000 à 2008, faisait valoir dans ses écritures d'appel, sans être contestée sur ce point, qu'elle n'était pas un établissement fabriquant des matériaux contenant de l'amiante et qu'elle ne figurait pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que seule la société Elf Atochem, aux droits de laquelle venait la société Arkema, et au sein duquel le salarié avait été mis à disposition, avait été inscrite sur cette liste pour la période de 1970 à 2001 par arrêté du 24 avril 2002 ; qu'en jugeant néanmoins la société Naphtachimie responsable du préjudice spécifique d'anxiété du salarié et en la condamnant à l'indemniser à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
2° - ALORS subsidiairement QU'à supposer par impossible que le salarié puisse obtenir de son employeur réparation de son préjudice d'anxiété même lorsque ses établissements ne sont pas mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et ne figurent pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, c'est à la condition que soit établis la faute de l'employeur, le préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre ces deux notions; qu'en reprochant à faute à la société Naphtachimie de ne pas démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques de l'amiante, à savoir celles prévues par le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, sans répondre au moyen de cette dernière faisant valoir que ces mesures de protection incombaient à la société Arkema, établissement au sein duquel le salarié avait été mis à disposition et au sein duquel il avait pu être exposé au risque de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS subsidiairement QU'à supposer par impossible que le salarié puisse obtenir de son employeur réparation de son préjudice d'anxiété même lorsque les établissements de ce dernier ne sont pas mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et ne figurent pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, c'est à la condition que soit établis la faute de l'employeur, le préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre ces deux notions; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'aurait pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par le décret du 17 août 1977 pour protéger son salarié des risques de l'amiante et que le salarié avait établi son préjudice d'anxiété sans constater un lien de causalité entre la faute de l'employeur et ledit préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.