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09/12/2015 | FRANCE | N°14-24268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2015, 14-24268


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), que, reprochant à Mme X..., courtier et conseil en assurance, d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'ordre des avocats au barreau de Chambéry (l'ordre) l'a assignée en référé afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu

que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), que, reprochant à Mme X..., courtier et conseil en assurance, d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'ordre des avocats au barreau de Chambéry (l'ordre) l'a assignée en référé afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui interdire, sous astreinte, l'activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d'assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance et d'ordonner la publication de cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que ne délivre pas de consultations juridiques, le courtier en assurances qui, dans le cadre de son activité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles, assure seulement la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d'assurance de ses clients, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez-vous avec les médecins experts, sans procéder lui-même à l'évaluation des dommages faite par l'expert, et qui, en cas de refus du client d'accepter l'indemnité proposée, l'oriente systématiquement vers un avocat ; qu'en ayant décidé que Mme X... ne s'était pas bornée, dans les limites de son activité de courtier, à intervenir, dans le cadre de l'exécution de contrats d'assurance, en faveur d'assurés, et avait procédé à la délivrance illicite de consultations, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que les consultations juridiques données par un courtier d'assurances rentrent dans le cadre de son activité principale, qu'elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ; qu'en ayant décidé que le courtier n'était autorisé à assurer le suivi de contrats qu'en rapportant la preuve qu'il agissait dans le cadre de contrats passés avec l'une des sociétés qui l'avaient régulièrement mandaté, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, 809 du code de procédure civile, et L. 511-1 du code des assurances ;
3°/ que l'activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l'activité principale d'un courtier d'assurances ; qu'en décidant que la gestion des sinistres et le suivi des contrats passés avec MM. ou Mmes Y..., Z... et A... étaient étrangères à son activité de courtier, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;
4°/ que l'activité de gestion de sinistres n'échappe à la qualification d'intermédiation d'assurance que pour les professionnels qui, sans avoir aucune activité de présentation de contrats d'assurances, se consacrent exclusivement à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ; qu'après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de courtier en assurances du 3 septembre 2010 au 28 février 2013, par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des sociétés d'assurances Groupama du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamme ZEN », de la société Optim assurances, non datée, la cour d'appel, qui a décidé qu'elle ne pouvait, en cette qualité, gérer des sinistres ne résultant pas de contrats conclus par son intermédiaire, a violé les articles L. 511-1 et R. 511-2 du code des assurances et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait, à l'occasion d'une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d'assurance », assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie, la cour d'appel qui a exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice illégal de la consultation juridique, a pu décider qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d'interdiction et de publicité qu'elle a prescrites ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Chambéry la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR interdit à Mme Saliha X... l'activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre de contrats d'assurances établis par son intermédiaire en qualité de courtier d'assurances, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE c'est ajuste titre que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a constaté qu'inscrite au registre de l'ORIAS en qualité de courtier en assurances le 3 septembre 2010, Saliha X... ne remplissait pas à la date du 7 janvier 2009, date de signature d'une convention avec Mlle Y..., les conditions fixées aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 pour exercer à titre habituel et rémunéré une fonction de consultation juridique ; que Saliha X... justifie, devant la cour d'appel, son activité de courtier en assurances du 3 septembre 2010 au 28 février 2013, par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des compagnies d'assurances GROUPAMA du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamme ZEN », de la société OPTIM ASSURANCES, non datée ; qu'elle justifie des diplômes nécessaires à l'activité de conseil, notamment d'un master 2 de droit privé de l'Université de CHAMBERY obtenu en 2012 ; qu'elle ne justifie pas, en revanche, en dépit de la demande formée dans le cadre de la présente instance, demeurée vaine, que le suivi des contrats passés avec MM ou Mmes Y... (2009), Z... (2012), A... (2013) est intervenu dans le cadre de contrats passés avec l'une des sociétés d'assurances qui l'ont régulièrement mandatée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de son activité de courtier pour défendre les intérêts de ces assurés, étrangers à son activité de courtier, à l'occasion de sinistres qui leur sont survenus, activité réservée aux avocats par les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'une telle intervention, répétée, constitue un trouble manifeste au regard des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, L. 511-1 du code des assurances que le juge des référés a vocation à faire cesser ;... que la publication de la mesure d'instruction est justifiée ;
1° ALORS QUE le juge des référés, saisi dans le cadre d'un trouble manifestement illicite, ne peut se prononcer sur la qualification de l'activité d'un professionnel, au regard de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, la cour qui, saisie en référé, a pourtant décidé que Mme X... avait exercé une activité juridique empiétant sur le monopole légal des avocats, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE ne délivre pas de consultations juridiques, le courtier en assurances qui, dans le cadre de son activité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles, assure seulement la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d'assurance de ses clients, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez-vous avec les médecins experts, sans procéder lui-même à l'évaluation des dommages faite par l'expert, et qui, en cas de refus du client d'accepter l'indemnité proposée, l'oriente systématiquement vers un avocat ; qu'en ayant décidé que Mme X... ne s'était pas bornée, dans les limites de son activité de courtier, à intervenir, dans le cadre de l'exécution de contrats d'assurance, en faveur d'assurés, et avait procédé à la délivrance illicite de consultations, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE et en tout état de cause, les consultations juridiques données par un courtier d'assurances rentrent dans le cadre de son activité principale, qu'elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ; qu'en ayant décidé que le courtier n'était autorisé à assurer le suivi de contrats qu'en rapportant la preuve qu'il agissait dans le cadre de contrats passés avec l'une des sociétés qui l'avaient régulièrement mandatée, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, 809 du code de procédure civile, et L. 511-1 du code des assurances ;
4° ALORS QUE l'activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l'activité principale d'un courtier d'assurances ; qu'en décidant que la gestion des sinistres et le suivi des contrats passés avec MM ou Mmes Y..., Z... et A... étaient étrangères à son activité de courtier, la cour d'appel a violé les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE l'activité de gestion de sinistres n'échappe à la qualification d'intermédiation d'assurance que pour les professionnels qui, sans avoir aucune activité de présentation de contrats d'assurances, se consacrent exclusivement à la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ; qu'après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de courtier en assurances du 3 septembre 2010 au 28 février 2013, par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des compagnies d'assurances GROUPAMA du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamine ZEN », de la société OPTIM ASSURANCES, non datée, la cour d'appel, qui a décidé qu'elle ne pouvait, en cette qualité, gérer des sinistres ne résultant pas de contrats conclus par son intermédiaire, a violé les articles L. 511-1 et R 511-2 du code des assurances et 809 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE l'activité de courtier en assurances n'est pas soumise à la délivrance d'un mandat par des compagnies d'assurances ; qu'en subordonnant à la délivrance de tels mandats l'activité de Mme X..., dont la régularité résultait d'une attestation ORIAS et de la production des conventions conclues avec les assurés, la cour d'appel a violé ensemble le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et l'article 1er de son annexe, les articles L. 511-1 et R 511-2 du code des assurances, 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24268
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Délivrance de consultations juridiques ne relevant pas de son activité principale - Caractérisation - Applications diverses - Suivi de dossiers d'indemnisation de clients, étrangers à son portefeuille, sans avoir reçu de mandat de gestion des assureurs tenus à garantie

CONSEIL JURIDIQUE - Délivrance de consultations juridiques et rédaction d'actes sous seing privé pour autrui - Pratique du droit à titre accessoire d'une activité professionnelle non réglementée - Conditions - Consultations relevant directement de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré - Applications diverses

Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat. Ainsi, une cour d'appel, ayant relevé qu'un courtier en assurance avait, à l'occasion d'une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d'assurance », assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie, a exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice illégal de la consultation juridique, et a pu décider de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d'interdiction et de publicité qu'elle a prescrites


Références :

articles 54 et 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 2014

A rapprocher :1re Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 09-66319, Bull. 2010, I, n° 230 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2015, pourvoi n°14-24268, Bull. civ. 2016, n° 841, 1re Civ., n° 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 1re Civ., n° 569

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24268
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