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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché en 1975 par M. Y... en qualité d'agent technico-commercial et a été licencié le 24 avril 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de salaire sur la base de l'indice 100 de la convention collective du 30 avril 1951 des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics jusqu'en mars 1981 ; que la cour d'appel de Montpellier lui a accordé un rappel de salaire sur la base du coefficient 92,5 de la convention collective et que par arrêt du 7 janvier 1988, la Cour de Cassation a cassé cette décision au motif que l'indice 92,5 ne pouvait être attribué aux ingénieurs et assimilés du bâtiment qu'après 5 ans dans la catégorie 1, 1er échelon, position B de ladite convention ; que devant la cour de renvoi, M. X... a sollicité un rappel de salaire pour la même période sur la base de l'indice 88 de la convention collective en soutenant qu'il n'avait pas été payé pour l'intégralité des heures qu'il avait effectuées ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par M. Y... et condamner celui-ci à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt énonce que dès l'introduction de l'instance, la demande de M. X... visait à obtenir un rappel de salaire en application de la convention collective entraînant de ce fait l'interruption de la prescription pour les 5 années précédentes ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires sur la base d'une classification à l'indice 100 de la convention collective applicable aux parties auquel il prétendait avoir droit et que devant la cour de renvoi après cassation, il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires sur la base de l'indice 88 ; que ces deux demandes n'ont pas le même objet et qu'en décidant que l'interruption de la prescription de la première demande avait eu pour effet d'interrompre la prescription concernant la demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence