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15/03/2016 | FRANCE | N°14-16242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2016, 14-16242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
Attendu que, par décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de

la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
Attendu que, par décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'à cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218), que, par délibération du 18 décembre 2008, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Joué-les-Tours de la société Michelin a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail, qu'il a confiée à la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) ; que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a débouté, le 17 février 2009, l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise ; que, le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT ; que la société ISAST a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT, en date du 20 novembre 2008, avant d'effectuer son expertise car il n'était tenu à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas réalisé son expertise, ni dans le délai d'un mois ni dans celui de 45 jours, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par l'employeur sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations, que dès lors rien ne justifie la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société ISAST de sa demande en paiement de ses honoraires, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ISAST de sa demande en paiement de ses honoraires de l'expertise réalisée par elle sur le fondement de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008 ultérieurement annulée,
AUX MOTIFS propres QUE se fondant sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Michelin soutient que l'obligation qui lui serait faite de payer le coût de l'expertise réalisée par la société appelante avant l'annulation de la décision ordonnant cette mesure d'instruction la priverait du droit à un recours concret et effectif au juge ; que l'article L. 4614-12 du code du travail prévoit que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 ; que l'article R. 4614-18 du même code dispose que l'expertise faite en application du deuxièmement de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois ; que ce délai est prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; que le délai total ne peut excéder 45 jours ; que le projet en cause concerne la suppression par l'employeur d'une ligne de bus entre Orléans, ville dans laquelle existait un site Michelin jusqu'en 1991, et l'établissement de cette société à Joué les Tours destinée au transport de ses salariés de son ancien site à ce dernier, étant précisé qu'au fil des années, le nombre de salariés concernés a décru puisque celui-ci s'élevait de quatre à cinq par jour ; que des mesures de substitution devaient être déterminées ; que le projet litigieux ne saurait donc être considéré comme étant un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'ainsi les délais prévus par l'article R. 4614-18 du code du travail ne sauraient trouver application ; que suite au courrier de la SAS ISAST du 4 décembre 2008 avertissant la société Michelin de la réalisation de l'expertise suite à la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008, la société intimée a répondu dès le 10 décembre 2008 que « le vote de cette expertise du CHSCT étant en cours de contestation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Tours, il est évident que si vous décidez de commencer votre mission sans attendre l'issue de cette procédure, vous le faites sous votre entière responsabilité et vous prenez le risque de ne pas être payé si cette résolution était annulée par les juridictions compétentes » ; que par ordonnance du 17 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Tours a débouté la société Michelin de l'ensemble de ses demandes, y compris celle d'annulation de la délibération du CHSCT ordonnant une expertise ; que le 19 février 2009, la société appelante a fait savoir à la société Michelin qu'elle souhaitait la rencontrer pour déterminer les conditions de réalisation de ladite expertise et que le 9 mars 2009 la société intimée a fait savoir qu'elle avait interjeté appel de l'ordonnance du 17 février 2009 et qu'il « est évident que si vous décidez de commencer votre mission sans attendre l'issue de cette procédure, vous le feriez sous votre entière responsabilité et vous prendriez le risque de ne pas être payé si cette résolution était annulée par les juridictions compétentes » ; que par arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance déférée du 17 février 2009, a annulé la délibération du CHSCT du 20 novembre 2008 et a dit n'y avoir lieu à expertise ; que le 30 juin 2009 la SAS ISAST a établi son rapport, dont le paiement est actuellement sollicité ; que dans ces circonstances, il appartenait à la société appelante d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT de la société Michelin, site de Joué les Tours, en date du 20 novembre 2008 avant d'effectuer son expertise car elle n'était tenue à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'elle n'a pas réalisé son expertise ni dans le délai d'un mois, ni dans celui des 45 jours ; que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par la société Michelin sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, elle ne serait pas réglée de ses prestations ; que dès lors, rien ne justifie la condamnation de la société Michelin sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise réalisée par la SAS ISAST ; qu'en conséquence, la décision déférée du 28 décembre 2010 sera confirmée.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par arrêt du 1er juillet 2009, la Cour d'Appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance rendue le 17 février précédent par cette juridiction, ordonnance qui avait rejeté la demande présentée par la société MICHELIN de voir déclarer nulle une délibération du CHSCT de son usine de JOUE LES TOURS datée du 20 novembre 2008 et qui décidait de recourir à une expertise pour analyser les conséquences d'un projet qui lui avait été soumis ; que par son arrêt, la COUR annula la délibération en cause décidant du recours à l'expertise et ajouta n'y avoir lieu à expertise ; qu'antérieurement au prononcé de l'ordonnance de cette juridiction qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire, la société ISAST chargé de procéder aux opérations de l'expertise prescrite n'avait pas estimé, informée du recours formé par la société MICHELIN, devoir entreprendre les investigations et entretiens nécessaires à celle-ci et que c'est seulement en suite de notre ordonnance du 17 février 2009 et en dépit de l'appel interjeté qu'elle effectua ses opérations pour déposer le 30 juin 2004 le rapport de ses investigations et conclusions ; mais que par l'effet de l'annulation prononcée par l'arrêt du 1er juillet 2009, la décision du CHSCT du 20 novembre 2008 est censée ne jamais avoir existé ; qu'il importe peu que notre décision infirmée ait rejeté le recours de la société MICHELIN puisque cette décision n'était pas exécutoire par provision et que de plus l'appel tout comme le délai d'appel a un effet suspensif comme il est dit à l'article 539 du Code de procédure civile ; qu'il importe peu encore qu'aucun abus n'ait été commis par le CHSCT qui sollicita l'exécution de sa décision, ou encore que la société MICHELIN ait délivré un bon de commande, celle-ci ayant averti la société ISAST de son recours devant cette juridiction, puis de son appel ; qu'il apparaît ainsi en l'absence de toute décision prescrivant une mesure d'expertise que la société MICHELIN ne saurait être tenue au visa de l'article L. 4614-13 du Code du travail aux frais de l'expertise réalisée par la société ISAST.
ALORS QUE, aux termes de l'article L. 4614-13 du Code du travail, les frais de l'expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-12 de ce code sont à la charge de l'employeur ; et que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire ; que tenu en application de l'article R. 4614-18 du même code de respecter un délai qui court à compter de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert et que l'expert ne disposant d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, l'employeur est tenu de prendre en charge lesdits honoraires alors même que la délibération du CHSCT l'ayant mandaté a été ultérieurement annulée ; que constitue une expertise dont les frais sont soumis à ce régime l'expertise décidée sur le fondement desdits textes, peu important que la délibération soit ultérieurement annulée ; que pour débouter l'expert de sa demande en paiement des honoraires, la Cour d'appel a estimé que les délais fixés à l'article R. 4614-18 du Code du travail ne sont pas applicables au motif qu'il a ensuite été jugé que le projet soumis au CHSCT ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 2°) du même code et qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT engagée par l'employeur, de sorte que ce dernier ne pouvait être tenu au paiement des honoraires de la mission réalisée avant l'issue de cette procédure judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et L. 4614-18 du Code du travail.
ET alors encore QU'en jugeant qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT engagée par l'employeur, de sorte que ce dernier ne pouvait être tenu au paiement des honoraires de la mission réalisée avant l'issue de cette procédure judiciaire alors que la délibération du CHSCT est un acte juridique exécutoire et que le recours formé contre celui-ci n'a pas d'effet suspensif, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16242
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Annulation - Effets - Frais d'expertise - Charge - Détermination - Article L. 4614-3 du code du travail - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Application différée - Portée

CHOSE JUGEE - Décision du Conseil constitutionnel - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Application différée - Cas - Code du travail - Article L. 4614-3 du code du travail - Effets - Détermination

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert tendant à faire supporter par l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée


Références :

article 62 de la Constitution

article L. 4614-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2014

Sur la prise en charge des frais d'une expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et dont l'annulation a été judiciairement prononcée, à rapprocher :Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-24218, Bull. 2013, V, n° 125 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2016, pourvoi n°14-16242, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16242
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