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07/05/2015 | FRANCE | N°14-14231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-14231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui ayant refusé, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales, la pension d'invalidité qu'il sollicitait, M. X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient

au premier jour du mois auquel est survenue l'interruption de travail ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui ayant refusé, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales, la pension d'invalidité qu'il sollicitait, M. X...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois auquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en retenant, pour débouter M. X..., qu'au 1er décembre 2003, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité sans constater que cette date puisse correspondre à une interruption de travail suivie d'invalidité ou à la date de constatation médicale de l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical ; que, selon l'article L. 315-2, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le service du contrôle médical de la caisse n'a jamais reconnu l'état d'invalidité de l'intéressé ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS que les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ; que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation il convent de souligner qu'Aurelio X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale puisque pendant la période de 12 mois procédant la constatation de l'invalidité, il n'a pas été immatriculé au régime général et n'a pas effectué au moins 800 heures de travail salarié ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions d'ouverture au regard de la législation française par assimilation des périodes de salariat suisse, puisqu'il n'a travaillé que 156 heures au cours de la période de référence du 1er octobre au 30 novembre 2003 (...)
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment Monsieur Aurélio X... a été placé sous le régime de l'invalidité par l'organisme de sécurité sociale suisse, HOTELA Assurances, à compter du 7 juillet 2002 ; qu'ayant travaillé en France de janvier 1970 au 31 décembre 1985, Monsieur Aurélio X... a, le 5 décembre 2003, sollicité auprès de la CPAM de l'Isère l'attribution d'une pension d'invalidité ; que cette pension lui a été refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales ; que M. Aurélio X... estime que la Caisse a fait une fausse application du droit ; qu'ayant demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité française, sa situation a donc été examinée au regard de la loi française ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre :- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;- soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, la période de référence se place entre le 1er décembre 2002 et le 30 novembre 2003 ; que son dernier travail en France remontait à 1985, les conditions du droit à pension d'invalidité relatives à la législation française ne sont pas remplies ; qu'eu égard à son curriculum vitae (travail en France puis en Suisse ¿ résidence en Suisse ¿ il convient d'examiner la situation de M. Aurélio X... au regard de la législation européenne ; qu'en matière de pensions d'invalidité au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, le règlement applicable est le règlement CEE 1408/ 71 ; que l'article 38 paragraphe 1 dudit règlement dispose que « Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet Etat membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique » ; que l'article 40 de ce même règlement précise « le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Etats membres dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1 bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3 qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 ; qu'or, si la France relève bien de la liste des législations qui sont du type visé par l'article 37 § 1, force est de constater que la législation suisse n'appartient pas au type de législation visé à l'article 37 paragraphe 1 ; qu'il convient en conséquence de se référer au chapitre 3 du règlement 1408/ 71 ; qu'il ressort (article 45 paragraphe 1) que les conditions de droits à la pension d'invalidité sont celles de la législation française, laquelle prend en compte les périodes travaillées en France et en Suisse ; que la période de référence, ainsi qu'il a été mentionnée ci-dessus, est la suivante : du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, que durant cette période, il est établi que M. Aurélio X... n'a pas travaillé en France ; qu'il est généralement établi ainsi que le démontre le document adressé à la CPAM de l'Isère par l'office cantonal de l'assurance invalidité que M. Aurélio X... n'a pas travaillé en France ; qu'il est également établi ainsi que le démontre le document adressé à la CPAM de l'Isère par l'office cantonal de l'assurance invalidité que M. Aurélio X... n'a plus eu d'activité professionnelle après le 1er juillet 2002 ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que l'intéressé doit justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, le service médical de la CPAM de l'Isère n'a jamais reconnu l'état d'invalidité de l'intéressé de sorte qu'il convient de se référer à la date donnée par la Caisse helvète le 5 décembre 2003 ; que contrairement à ce que soutient le mandataire de M. Aurélio X..., la CPAM de l'Isère était libre d'apprécier, au vu des documents qui lui avaient été transmis, l'état d'invalidité de M. Aurélio X..., étant ici précisé que celui-ci n'a pas autorisé la transmission par l'institution suisse de son dossier médical ; que dès lors, c'est à juste titre que la CPAM de l'Isère a refusé à M. Aurélio X... l'attribution d'une pension d'invalidité ; que M. Aurélio X... sera, en conséquence, débouté de son recours ;
Alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois auquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en retenant, pour débouter M. X..., qu'au 1er décembre 2003, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité sans constater que cette date puisse correspondre à une interruption de travail suivie d'invalidité ou à la date de constatation médicale de l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14231
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Avis rendus par le service du contrôle médical - Avis portant sur les éléments d'ordre médical - Respect - Obligation - Organisme de prise en charge - Portée

Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 341-9 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article L. 315-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-14231, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°107

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14231
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