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14/04/2014 | FRANCE | N°13NC00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 avril 2014, 13NC00635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par son maire, dont le siège est au 3, rue du Château, à Charmont-sous-Barbuise (10150), par Me Colomes, avocat ; la commune de Charmont-sous-Barbuise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100985 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Clemec, annulé le titre exécutoire n° 66 en date du 18 avril 2011 d'un montant de 150 000 euros émis à l'encontre

de cette société ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Clemec ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Charmont-sous-Barbuise, représentée par son maire, dont le siège est au 3, rue du Château, à Charmont-sous-Barbuise (10150), par Me Colomes, avocat ; la commune de Charmont-sous-Barbuise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100985 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société Clemec, annulé le titre exécutoire n° 66 en date du 18 avril 2011 d'un montant de 150 000 euros émis à l'encontre de cette société ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Clemec ;

3°) de condamner la société Clemec à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- comme l'a retenu le tribunal, les bases de liquidation de la créance ont bien été communiquées à la société Clemec, les factures lui ayant été communiquées le 28 février 2011 et les différents justificatifs des travaux joints au titre de recettes du 18 avril 2011 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article 5 de la convention du 2 septembre 2009 ne comporte aucune date précise permettant de déterminer le point de départ du délai de six mois, qui n'a donc pas commencé à courir à son égard ; la date de mise en service de l'installation n'était pas connue d'elle, étant subordonnée à un accord entre Edf et la société Clemec ; la déclaration d'achèvement de travaux et de leur conformité n'était toujours pas signée le 11 avril 2011 ;

- l'article 5 s'analyse comme portant obligation pour la commune de présenter une demande de paiement dans le délai de six mois, sans assortir la validité de cette demande d'une condition de forme particulière, telle, notamment, la communication des factures ; dès lors, la commune a bien formulé sa demande par l'émission d'un titre exécutoire le 5 octobre 2010, dans le délai de six mois ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la société Clemec, dont le siège est au 25, place de la Madeleine, à Paris (75004), par Me Gelas, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Charmont-sous-Barbuise soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient la commune, la mise en service industrielle du parc éolien est définie à l'article 5 comme la signature de contrat d'achat d'électricité ; le délai expirait donc au plus tard le 11 février 2011 ;

- la commune avait nécessairement connaissance de la date de mise en service depuis le mois de juin 2010, l'inauguration du parc ayant eu lieu le 17 juin 2010, il ressort du dossier que le conseil municipal a évoqué, le 27 septembre 2010, la mise en service du parc lors du point relatif à la convention de passage des câbles, les mesures compensatoires tenant à l'implantation des haies réalisées au terme de la convention " suite à la mise en service du parc " ont été négociées par le maire en septembre 2010 et, enfin, dès le 5 octobre 2010, le maire a émis un titre exécutoire, établissant qu'il avait connaissance de la mise en service du parc ;

- le mécanisme de caducité fonctionnait indépendamment de toute obligation de notification ;

- la déclaration d'achèvement des travaux est liée au permis de construire et est indépendante de la convention ;

- la validité du titre de recettes est conditionnée par l'exigibilité de la créance ; or, l'article 5 de la convention prévoit que le versement doit avoir été demandé par la commune au titre et dans les conditions prévues à l'article 2, ledit article indiquant expressément que la contribution financière sera versée après que la commune ait présenté à l'offrant les factures de travaux ; le tribunal n'a donc ni dénaturé les termes de la convention, ni ajouté une condition supplémentaire ;

- le terme et la notion de caducité trouvaient à s'appliquer en l'espèce ;

- si la Cour devait censurer le tribunal administratif, elle renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu le courrier en date du 26 février 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;

Vu, enregistré le 14 mars 2014, le mémoire présenté par la commune de Charmont-sous-Barbuise en réponse à ce courrier ; elle conclut à l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat conclu avec la société Clemec ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun et qu'il a pour objet le versement d'une contribution financière parallèlement à la construction du parc éolien ;

Vu, enregistré les 11 et 19 mars 2014 le mémoire présenté pour la société Clemec en réponse au courrier de la Cour du 25 février 2014 ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que le contrat est un contrat de droit public ; il constitue une offre de concours destinée à financer des travaux publics ; dans l'alternative, si cette offre devait être liée à la construction du parc éolien, il s'agirait alors d'une taxe d'urbanisme déguisée et, par conséquent, illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Colomes, avocat, pour la commune, et Me Gelas, avocat pour la société Clemec ;

1. Considérant que la commune de Charmont-sous-Barbuise et la société Clemec ont, le 5 octobre 2009, conclu une convention qualifiée d'offre de concours, au terme de laquelle la société, exploitante d'un parc éolien installé sur le territoire communal, s'engageait, sous certaines conditions, à contribuer au financement de certains travaux communaux dans la limite maximale de 150 000 euros ; que le maire de Charmont-sous-Barbuise a, le 18 avril 2011, émis à l'encontre de la société Clemec un titre exécutoire n° 66, d'un montant de 150 000 euros et, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce titre exécutoire ;

2. Considérant que la convention conclue entre la société et la commune a pour objet de permettre à cette dernière d'obtenir des fonds en vue de financer exclusivement des travaux de mise en sécurité de la rue des écoles, la rénovation de la toiture de la chapelle Saint Alban et la construction d'une maison médicale sur le territoire de la commune ; qu'il s'agit, par suite, d'une convention en vue du financement de travaux publics, qui relève, par son objet, de la catégorie des contrats administratifs ; qu'en conséquence, la contestation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des sommes dues au titre de ce contrat relève de la compétence du juge administratif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 5 octobre 2009 " l'exigibilité de la contribution financière, objet des présentes, est suspendue à la mise en service du parc industriel éolien dit de Clemec, définie comme la signature du contrat d'achat de l'électricité produite par l'offrant avec l'acheteur public (...). Les obligations de l'offrant seront éteintes par caducité dans un délai de 6 mois à compter de la mise en service industrielle du parc éolien dit de Clemec, qu'une partie de la contribution financière ait d'ores et déjà été versée par l'offrant dans ce délai ou qu'aucun versement n'ait été demandé par la commune au titre des conditions de l'article 2 des présentes " ; que l'article 2 de cette convention stipule que " la contribution financière, dans la limite du montant de 150 000 € sera versée en une ou plusieurs fois après que la commune ait présenté à l'offrant les factures de ces travaux adressées par les entreprises les ayant réalisés " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, l'article 5 précité de la convention définit clairement le point de départ du délai de six mois et subordonne l'exigibilité de la convention à la mise en service industrielle du parc éolien, cette notion de mise en service étant au surplus expressément définie ;

5. Considérant, d'une part, que si la commune n'a effectivement pas été officiellement informée de la date de la signature du contrat d'achat d'électricité avec l'acheteur public, intervenue le 10 août 2010, aucune stipulation du contrat n'imposait à la société Clemec de l'en informer ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, courant septembre 2010, le maire a, à deux reprises, évoqué la mise en service de l'installation à l'occasion de la négociation relative aux mesures compensatoires tenant à l'implantation des haies ou lors de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2010 ; qu'en tout état de cause, il doit être regardé comme ayant été informé de la mise en service du parc éolien au plus tard le 5 octobre 2010, date à laquelle il a émis un premier titre de recettes à l'encontre de la société ; qu'il suit de là que le délai de six mois mentionné à l'article 5 de la convention précité expirait au plus tard le 6 avril 2011 ;

6. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le certificat de conformité des travaux n'avait pas été délivré est sans incidence sur l'application des termes de la convention ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention précité, la demande adressée par la commune devait être justifiée par la production des factures correspondantes ; que, par suite, la commune de Charmont-sur-Barbuise, qui n'a produit pour la première fois lesdites factures qu'à l'appui du titre de recettes établi le 18 avril 2011 n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes émis le 5 octobre 2010 aurait constitué une demande au sens des stipulations de l'article 5 de la convention ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Charmont-sous-Barbuise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit aux conclusions de la société Clemec et annulé le titre de recettes n° 66 en date du 18 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Clemec qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Charmont-sous-Barbuise la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Charmont-sous-Barbuise une somme à verser à la société Clemec à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Charmont-sous-Barbuise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Clemec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charmont-sous-Barbuise et à la société Clemec.

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N° 13NC00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00635
Date de la décision : 14/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-01-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-14;13nc00635 ?
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