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10/07/2015 | FRANCE | N°13MA04958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA04958


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04958 présentée pour Mme A...F..., demeurant..., par MeC... ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201004 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues en date du 30 janvier 2012 et, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CCAS au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04958 présentée pour Mme A...F..., demeurant..., par MeC... ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201004 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues en date du 30 janvier 2012 et, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CCAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge du CCAS d'Aimargues la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement et la décision attaqués sont entachés d'erreur de droit dans la mesure où l'indemnité versée à la vice-présidente du CCAS était légale ;

- la délibération ne respecte pas le délai de retrait des décisions créatrices de droit;

- la délibération est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne devait pas être soumise à l'avis du conseil municipal, en ce que la réunion du conseil d'administration n'a pas été précédée, dans les délais requis, de l'envoi d'une convocation, d'un ordre du jour et d'un rapport explicatif, en ce que la majorité des membres n'a pas assisté à la réunion et enfin en ce que la délibération n'a pas été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

- le jugement querellé est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne fait pas mention d'une note en délibéré qui a été produite le 23 octobre 2013 ;

- la créance du CCAS est prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale d'Aimargues, représenté par son président, par la SCP E...-d'Albenas qui conclut au rejet de la requête et à la mise charge de Mme B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'indemnité était illégale dans la mesure où elle n'était prévue par aucun texte ;

- il s'agit en l'espèce d'une simple opération de liquidation et non du retrait d'une décision créatrice de droit ;

- il est porté mention de la note en délibéré en bas de la page 2 du jugement du 7 novembre 2013 ;

- la délibération n'est entachée d'aucun vice de procédure ;

- l'avis du conseil municipal n'a jamais été sollicité ;

- il n'a fait en l'espèce qu'exercer son droit à répétition de l'indu ;

Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., pour MmeF...;

- et les observations de MeD..., substituant à l'audience MeE..., pour le centre communal d'action sociale et la commune d'Aimargues ;

1. Considérant que, par délibération du 30 janvier 2012, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues, estimant que le versement d'indemnités de fonctions aux administrateurs des CCAS était illégal, a décidé que serait demandé le remboursement des sommes versées à ce titre à sa vice-présidente, en la personne de Mme F... pour l'année 2011 ; que MmeF..., relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Aimargues en date du 30 janvier 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'octroi d'une indemnité annuelle au vice-président du CCAS a été décidé par une délibération du CCAS d'Aimargues du 19 mars 1995 ; que cette délibération, qui ne vise pas une personne nommément désignée, mais le vice-président "es qualité " du CCAS est une décision réglementaire, alors même qu'elle ne concerne qu'une seule personne ; que contrairement à ce que soutient le CCAS, le versement de l'indemnité au vice-président ne saurait s'analyser en un avantage financier indu ou en une erreur de liquidation dès lors que la délibération de 1995, instituant cette indemnité, figurait toujours dans l'ordonnancement juridique et que Mme F...a bien exercé les fonctions de vice-présidente du CCAS ; que la délibération attaquée du 30 janvier 2012, décidant de demander le remboursement rétroactif des sommes versées sur le fondement de la délibération réglementaire du 19 mars 1995, procède, ainsi qu'il est soutenu, implicitement mais nécessairement au retrait de cette délibération de 1995 dont le caractère définitif n'est pas contesté ; que si l'illégalité de la délibération de 1995 permettait à l'administration de procéder à son abrogation, cela ne l'autorisait pas en revanche à rapporter les décisions individuelles prises sur le fondement de ce règlement illégal après l'expiration du délai de quatre mois, ni à rapporter ledit règlement ; que la délibération contestée du 30 janvier 2012 est donc illégale et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS d'Aimargues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme F..., qui n' est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au CCAS d'Aimargues quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2013, ensemble la délibération du 30 janvier 2012 du centre communal d'action sociale d'Aimargues, sont annulés.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale d'Aimargues versera à Mme F...une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS d'Aimargues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au centre communal d'action sociale d'Aimargues et à la commune d'Aimargues.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 13MA04958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04958
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Indemnités.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma04958 ?
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