Vu l'arrêt n° 354803 du 11 janvier 2013 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2011, dirigée contre le jugement n° 0907949 rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, et l'enregistrement de ce dossier par le greffe de la Cour de céans le 8 février 2013 sous le n° 13MA00642 ;
Vu ladite requête, présentée par la société d'avocats Odent-Poulet pour la caisse des dépôts et consignations, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2012 ;
La caisse des dépôts et consignations demande :
1°) l'annulation dudit jugement n° 0907949 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 6 octobre 2009 refusant de prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de Mme B...C..., son dernier avancement d'échelon à l'indice 499 ;
2°) le rejet des conclusions de première instance de Mme B...C... ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., de la SCP d'Assomption-Hureaux-A..., pour la commune d'Arles ;
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., adjoint administratif principal de 1ère classe de la commune d'Arles, nommée rédacteur territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2009 et titularisée dans ce grade le 1er juillet 2009, a été radiée des cadres à sa demande, par décision du maire d'Arles du 16 juin 2009, pour être admise à la retraite à compter du 1er septembre 2009 ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a liquidé en sa faveur, au 1er septembre 2009, une pension calculée sur la base de l'indice brut 479 afférent au 7ème échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; que Mme C...a porté réclamation le 8 septembre 2009, en faisant état d'un indice brut 499 résultant de sa nomination à l'échelon spécial S1 de son grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, par décision du 28 octobre 2008, à compter du 1er novembre 2008 ; que, par la décision attaquée du 6 octobre 2009, la caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande, en maintenant donc l'indice de liquidation de la pension à hauteur de l'indice brut 479, au double motif, d'une part, que la durée du stage probatoire dans le grade de rédacteur territorial ne peut être prise en compte dans le décompte des six derniers mois, d'autre part, que la précédente nomination à l'échelon spécial S1 était illégale au regard des dispositions du statut des adjoints administratifs ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a attaqué ladite décision du 6 octobre 2009 qu'en tant qu'elle lui refuse une liquidation sur la base de l'indice 499 correspondant à l'échelon spécial S1 du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; qu'il s'ensuit que la question de la prise en compte de la durée du stage en qualité de rédacteur territorial n'est pas en litige et que la caisse des dépôts et consignations appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur la légalité du refus de prise en compte de l'indice brut 499 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17.1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire." ;
4. Considérant qu'il est constant que la nomination à l'échelon spécial S1 de Mme C... était illégale, dès lors que le statut des adjoints administratifs ne prévoit pas la possibilité d'une nomination à un tel échelon et qu'il ressort des pièces du dossier, à cet égard, que la décision du 28 octobre 2008 nommant l'intéressée à cet échelon et à l'indice 499 a été retirée, par arrêté municipal du 19 novembre 2009 ; que toutefois, ce retrait est postérieur tant à la date de liquidation de la pension de l'intéressée qu'à la date de la décision attaquée du 6 octobre 2009 refusant de réviser la liquidation de cette pension ; qu'ainsi, lors de son admission à la retraite, l'intéressée était classée à l'échelon brut 499 et que ce classement indiciaire, décidé plus de six mois avant la liquidation et dont aucune pièce versée au dossier n'établit qu'il a eu le caractère d'une mesure pour ordre, était de nature à créer des droits définitivement acquis au profit de l'intéressée, notamment lors de la liquidation de sa pension de retraite ; que ne peut s'opposer à ces droits acquis la circonstance que ce classement a été rapporté après l'admission à la retraite, par une décision de retrait méconnaissant le délai de quatre mois dans lequel l'administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 6 octobre 2009 ;
Sur les conclusions indemnitaires alternatives de MmeC... :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...avait formulé en première instance des conclusions indemnitaires alternatives tendant, dans l'hypothèse où le juge ne ferait pas droit à sa demande d'annulation de la décision susmentionné du 6 octobre 2009, à la condamnation de la commune d'Arles à lui verser une indemnité de 19 902 euros ; que Mme C... n'a pas explicitement repris devant la Cour de telles conclusions, par la voie d'un appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué, et qu'en tout état de cause, la Cour confirmant l'annulation de la décision attaquée du 6 octobre 2009, ces conclusions indemnitaires, que le tribunal avait rejetées pour absence de liaison du contentieux, sont devenues sans objet du fait de leur caractère alternatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse des dépôts et consignations et à la commune d'Arles la somme qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 13MA00642 de la caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations et de la commune d'Arles tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à Mme B... C... et à la commune d'Arles.
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N° 13MA006422