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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX03449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX03449


Vu, I ) sous le n° 13BX03449, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 20 décembre 2013 et régularisée par courrier le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302517 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui, d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2013, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvo

i, qui, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la deman...

Vu, I ) sous le n° 13BX03449, la requête enregistrée sous forme de télécopie le 20 décembre 2013 et régularisée par courrier le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302517 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui, d'une part, a annulé son arrêté du 23 avril 2013, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qui enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II ) sous le n° 14BX00313, la requête enregistrée le 23 janvier 2014 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1302517 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. B...;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, entré en France le 29 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " a, le 4 octobre 2012, sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " ; qu'en réponse à cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 23 avril 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 avril 2013 ; que, par les requêtes n° 13BX03449 et n° 14BX00313, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 23 avril 2013, le tribunal administratif après avoir estimé que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail étaient " en contradiction avec les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qui prévoient que les ressortissants tunisiens peuvent exercer la profession de leur choix " et n'étaient pas opposables aux ressortissants tunisiens ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, s'est fondé sur le motif que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M.C..., sur l'inadéquation entre le diplôme de master II mention " information - communication, spécialité communication dans l'espace local et régional " qu'il avait obtenu le 29 novembre 2011 et les caractéristiques de l'emploi de " téléprospecteur " qu'il occupe selon un contrat à durée indéterminée conclu le 15 octobre 2012 ;

4. Considérant d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". (...) Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009: " (...) 2.3.: Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article3 de l'Accord du 17 mars1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (..). " ;

6. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient que, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que, pour obtenir un titre de séjour salarié, l'étranger doit après contrôle médical être en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne précise pas la procédure à appliquer quant au visa du contrat de travail et que, par conséquent, ce point n'étant pas traité par l'accord, il devait, en vertu de l'article 11 de ce même accord, faire application de la législation nationale, en l'occurrence de l'article R. 5221-20 du code du travail, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M.C..., en se fondant sur l'inadéquation entre le diplôme de master II mention " information - communication, spécialité communication dans l'espace local et régional " obtenu par l'intéressé le 29 novembre 2011 et les caractéristiques de l'emploi de "téléprospecteur " faisant l'objet de contrat de travail présenté ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, complétées par celles de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations, qu'elles régissent entièrement, quant à la détermination de la profession pouvant être exercée, la situation des ressortissants tunisiens demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet ne soutient pas que la procédure relative au visa du contrat de travail n'aurait pas été suivie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas a été conforme aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant été saisie et ayant émis un avis favorable à la demande de M. C...le 15 février 2013 ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa décision était entachée d'une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Considérant que le présent arrêt, qui statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, rend sans objet la requête n° 14BX00313 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que M.C..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°13BX03449 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX00313 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX03449,14BX00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03449
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;13bx03449 ?
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