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27/02/2014 | FRANCE | N°13BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 février 2014, 13BX02633


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 septembre 2013, présentée pour la société SOMAF, société par actions simplifiés dont le siège est ZAC de Houelbourg Sud II à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Carpentier ;

La société SOMAF demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000769 du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente p

our en connaître sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 septembre 2013, présentée pour la société SOMAF, société par actions simplifiés dont le siège est ZAC de Houelbourg Sud II à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Carpentier ;

La société SOMAF demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000769 du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 29 531 819,01 euros au titre du remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle a indûment payés depuis 2001, la somme de 2 608 222,70 euros correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 ainsi que la somme de 4 199 143,21 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

2°) d'abroger les délibérations du conseil général de la Guadeloupe instituant le droit de consommation litigieux ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser les sommes réclamées ;

4°) d'enjoindre à la recette des impôts de Basse-Terre de lui rembourser la somme de 2 510 204,62 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux ;

5°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de l'Etat, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-21 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

- les observations de Me Carpentier, avocat de la société SOMAF ;

1. Considérant que la société SOMAF demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation, d'une part, du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 29 531 819,01 euros au titre des droits de consommation sur les tabacs qu'elle a indûment payés depuis 2001, celle de 2 608 222,70 euros au titre des intérêts au taux légal et celle de 4 199 143,21 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, d'autre part, la recette des impôts de Basse-Terre à lui rembourser la somme de 2 510 204,62 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de délibérations du conseil général de la Guadeloupe :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'abrogation de délibérations d'un conseil général ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de consommation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes : " Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Martinique, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. (...) Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. " ; que l'article 357 bis du code des douanes, applicable au 1er janvier 2013, dispose : " les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 268 et 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane ; que le même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits indirects, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale ;

5. Considérant que la société SOMAF demande, à titre de dommages et intérêts, le remboursement du montant du droit de consommation sur les tabacs perçu en application de délibérations du conseil général de Guadeloupe incompatibles, selon elle, avec le droit communautaire ; que le droit de consommation étant recouvré comme en matière de droit de douane, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaitre des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité correspondant au montant des droits versés ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;

Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité du département de la Guadeloupe :

6. Considérant que lorsque le redevable de droits de douane ou de droits indirects tels que le droit de consommation sur le tabac entend rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative ;

7. Considérant que la société SOMAF demande la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la privation des sommes versées au titre d'un droit de consommation qui serait entaché d'illégalité ; qu'elle soutient que le droit de consommation litigieux a été fixé par des délibérations du conseil général de la Guadeloupe en application de l'article 268 du code des douanes qui serait incompatible avec la règlementation européenne et, plus généralement, en méconnaissance des principes généraux du droit européen, notamment des directives communautaires ; qu'une telle action relève du régime de la responsabilité des collectivités du fait de leur activité réglementaire ; que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité du département de la Guadeloupe comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée sur le montant du droit de consommation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. " ;

10. Considérant que les litiges en matière de taxe sur la valeur ajoutée relèvent de la compétence du juge administratif ; que les conclusions de la société SOMAF dirigées contre l'Etat tendaient à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation ; qu'en les regardant comme tendant à une injonction que le jugement n'appelait pas, le tribunal administratif s'est mépris sur leur portée ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée et de renvoyer ces conclusions devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il y soit statué ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ni la Cour européenne des droits de l'homme de questions préjudicielles, que la société SOMAF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation acquitté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Guadeloupe et l'Etat à verser à la société SOMAF une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 juillet 2013 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société SOMAF tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui payer la somme de 4 199 143,21 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et l'Etat à lui rembourser la somme de 2 510 204,62 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux.

Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOMAF est rejeté.

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N° 13BX02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02633
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

17-03-01-02-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière parafiscale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-27;13bx02633 ?
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