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08/12/2014 | FRANCE | N°13BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2014, 13BX00657


Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2013, et régularisée par courrier le 6 mars suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant.PK 25, route de la Madeleine, 19 lotissement les Orchidées à Cayenne (97300), par Me Marcault-Derouard, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101103, 1101104, 1101105 et 1101106 du tribunal administratif de Cayenne du 22 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane

a pris à son encontre la sanction de l'avertissement, et de la décision du 8 n...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2013, et régularisée par courrier le 6 mars suivant, présentée pour Mme B...A..., demeurant.PK 25, route de la Madeleine, 19 lotissement les Orchidées à Cayenne (97300), par Me Marcault-Derouard, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101103, 1101104, 1101105 et 1101106 du tribunal administratif de Cayenne du 22 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane a pris à son encontre la sanction de l'avertissement, et de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la même autorité a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ces deux décisions;

3°) de mettre à la charge de la mission locale régionale de Guyane la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., agent contractuel employé par la mission locale régionale de Guyane en qualité de conseillère chargée notamment de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes, a fait l'objet de trois avertissements, le 8 mars 2001, le 3 septembre 2001 et le 8 octobre 2001, puis d'un licenciement pour faute grave le 8 novembre 2001, toutes décisions dont elle a demandé l'annulation ; que par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Cayenne a, sur la demande de l'intéressée, annulé les avertissements des 3 septembre et 18 octobre 2001 pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ; qu'il a en revanche rejeté les demandes de Mme A...tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 mars 2001 et de la décision de licenciement du 8 novembre 2001 ; que Mme A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre ces deux dernières décisions ; que par la voie de l'appel incident, la mission locale régionale de Guyane demande la réformation du jugement en tant qu'il a annulé les avertissements des 3 septembre et 18 octobre 2001 ;

Sur l'appel principal de MmeA... :

En ce qui concerne l'avertissement du 8 mars 2001 :

2. Considérant que la mission locale régionale de Guyane, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public créé le 17 novembre 1999 doté de la personnalité morale et faisant l'objet d'un agrément du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 novembre 1999, dans le but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, est une personne de droit public nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques et morales de droit privé ; qu'eu égard à son objet, ses ressources constituées de subventions publiques, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le service public qu'elle gère présente un caractère administratif ; que, dans ces conditions, ses agents non statutaires, qui travaillent pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, quand bien même leur contrat serait régi par une convention collective ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout agent public, qu'un tel agent, qui fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A...a été avisée par une lettre du 12 février 2001 qui a été remise en mains propres, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'elle a été convoquée pour le 21 février, puis pour le 1er mars 2001, à des entretiens pour des explications sur les faits qui lui étaient reprochés ; que par une nouvelle lettre remise en mains propres le 21 février 2001, elle a été informée qu'elle pouvait se faire assister d'un membre du personnel de son choix ; qu'elle a ainsi été mise même, au regard des dispositions précitées de l'article 65 de la loi de 1905, qui lui sont applicables en l'absence de dispositions spécifiques, de demander la communication de son dossier dans un délai suffisant avant le prononcé de la sanction ;

5. Considérant que la décision contestée fait grief à Mme A...d'avoir refusé de participer à des réunions de service et à des réunions techniques le 5 février 2001, ainsi qu'à des réunions partenariales les 25 et 26 janvier 2001 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que ces refus de participation à des réunions relevant de ses fonctions constituent de la part de Mme A...un manquement à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction d'avertissement, le directeur de la mission locale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de licenciement du 8 novembre 2001 :

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 8 novembre 2001 ne comportait pas l'indication des délais et voies de recours ; que la circonstance, retenue par les premiers juges, que Mme A... a effectué un recours devant le conseil de prud'hommes de Cayenne pour lui demander d'annuler son licenciement, si elle révèle une connaissance acquise de la décision litigieuse, ne révèle pas pour autant qu'elle avait connaissance des délais et voies de recours à l'encontre de cette décision ; que, de même, la circonstance que la juridiction prud'homale a, le 1er décembre 2010, rendu un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative, quand bien même ce serait sur une exception d'incompétence soulevée par l'intéressée elle-même, et la circonstance que ce jugement a été notifié aux parties le 13 janvier 2011, conformément aux prescriptions de l'article R. 1454-26 du code du travail, ne sont pas de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001, même si elle n'a été enregistrée devant le tribunal administratif que le 12 juillet 2011, ne pouvait être regardée comme tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Cayenne tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 ;

8. Considérant que la décision de licenciement a été prise au motif que MmeA..., a refusé, devant témoins, de se soumettre aux instructions de la note de service n° 57/2001 aux termes de laquelle l'antenne de Kourou sera fermée le 25 octobre 2001, tous les personnels devant obligatoirement être présents à 10 heures à la mairie d'Iracoubo grâce à une voiture de location mise à leur disposition au départ de Kourou à 8 heures 30 ; que la requérante fait valoir que cette note de service, pourtant datée du 16 octobre, n'a été reçue à l'antenne de Kourou que le 25 octobre, comme en atteste un tampon de réception du courrier porté sur cette note ; que si la requérante ne précise pas l'heure à laquelle cette note a été reçue, la mission locale ne conteste pas cette date de réception et ne soutient pas qu'elle aurait été reçue à une heure qui aurait permis à Mme A...d'emprunter le véhicule de 8 heures 30 ; que la mission locale n'apporte pas non plus de précisions quant aux témoins qui auraient assisté au refus de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...cette dernière est fondée à demander l'annulation la décision de licenciement prise à son encontre ;

Sur l'appel incident de la mission locale régionale de Guyane :

9. Considérant que la mission locale régionale de Guyane ne conteste pas que les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001 prononçant un avertissement à l'encontre de Mme A... ne comportaient pas l'indication des voies et délais de recours à l'encontre de ces décisions, comme l'a relevé par le tribunal administratif ; qu'alors même que le recours formé par l'intéressée devant le conseil de prud'hommes contre la décision de licenciement dont elle a fait l'objet le 8 novembre 2011 aurait révélé sa connaissance des deux avertissements en litige, cette circonstance ne pouvait valoir connaissance acquise des délais et voies de recours contre ces deux décisions ; que, dans ces conditions, les délais de recours n'ayant pas couru à l'encontre des sanctions prises les 3 et 18 octobre 2001, la mission locale pas fondée à soutenir que les demandes de Mme A...dirigées contre ces deux décisions étaient tardives et donc irrecevables ;

10. Considérant que la mission locale ne conteste pas le motif d'annulation de ces deux avertissements tenant à l'irrégularité de la procédure suivie, retenu par les premiers juges ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulés les décisions contestées des 3 septembre et 18 octobre 2001;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 8 novembre 2001 ; qu'en revanche, et en tout état de cause, la mission locale régionale de Guyane n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mme A...dirigées contre les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la mission locale régionale de Guyane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la mission locale une somme de 1 000 euros à verser Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1101103, 1101104, 1101105, 1101106 du tribunal administratif de Cayenne du 22 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 8 novembre 2001.

Article 2 : La décision du 8 novembre 2001 est annulée.

Article 3 : La mission locale régionale de Guyane versera la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de la mission locale régionale de Guyane et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 13BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00657
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-08;13bx00657 ?
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