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03/10/2013 | FRANCE | N°13BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 13BX00392


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900758 du 4 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la modification des dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant et par la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires p

ar les décisions de justice rendues à leur égard ;

2°) à titre subsidiaire, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900758 du 4 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la modification des dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant et par la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires par les décisions de justice rendues à leur égard ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle sur la conformité des nouveaux textes avec les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne et les directives pertinentes 96/97 et 97/80 refondues dans la directive 2006/54 ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes sollicitées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le Traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 66 015 euros ainsi que les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 janvier 2009 en réparation du préjudice que lui a causé l'adoption de la loi du 21 août 2003 modifiant les dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant et la faute commise par l'Etat du fait de la méconnaissance des règles et principes communautaires par les décisions de justice rendues à leur égard ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de la bonification pour enfants dans les conditions instituées par les dispositions de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de l'article R. 13 du même code dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, M. et Mme B... se fondent sur la faute commise par le législateur en adoptant des dispositions qui introduiraient une discrimination indirecte liée au sexe, incompatible avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le protocole n° 12 fixant le champ d'application de l'article 14 de la convention et l'article 1er du protocole n° 1 ; que par différents arrêts, éclairés par les conclusions de son avocat général, la Cour de justice de l'Union européenne a défini la notion de discrimination indirecte liée au sexe, comme l'application de règles différentes à des situations comparables, ou de la même règle à des situations différentes, et qui, bien que formulées de façon neutre, désavantagent en fait très nettement l'un des sexes, à moins que ces différences de traitement soient justifiées objectivement par les nécessités de l'emploi, ou de la protection de la femme enceinte ; que la cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour déterminer si le régime de bonification de pension issu de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003, et de l'article R. 13 du même code, modifié par le décret du 26 décembre 2003, introduit une discrimination indirecte liée au sexe ; que la solution du litige repose sur l'appréciation du caractère effectif des possibilités ouvertes à un agent public masculin d'interrompre son activité pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour ne saurait rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. et Mme B... sans méconnaître le droit à un recours effectif et à un procès équitable, prévu par les articles 13 et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entacher son arrêt d'une cause de suspicion légitime ;

Sur la responsabilité de l'Etat résultant de la méconnaissance des normes communautaires :

3. Considérant que la responsabilité, sans faute, de l'Etat du fait des lois n'est susceptible d'être engagée en raison de son obligation d'assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, que dans la mesure où ces préjudices sont la conséquence directe de la loi ; qu'en l'espèce, les préjudices dont M. et Mme B... demandent réparation trouvent leur origine dans l'acte de concession de sa pension ; qu'en l'absence de caractère anormal et spécial des préjudices allégués, M. et Mme B... ne sauraient invoquer la responsabilité du fait des lois fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et ne sont, par suite, fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat qu'à raison des fautes commises par ce dernier en adoptant des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfant et à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, contraires au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne :

4. Considérant que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (...) ; 4 Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle "; que selon l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, dispose : " Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions." ;

5. Considérant que la bonification d'un an par enfant prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue un avantage consenti au profit tant des pères que des mères, qui vise à compenser les inconvénients pour la situation professionnelle d'un agent, et notamment sur ses droits à pension, d'une interruption d'activité nécessitée par l'éducation de ses enfants ; que ces dispositions sont conformes au principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes reconnu par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe ne fait pas obstacle à l'inclusion, par le décret du 26 décembre 2003, du congé de maternité dans les positions statutaires ouvrant droit à bonification, conformément à l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité instituant la Communauté européenne, qui permet à un Etat membre de maintenir des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser les désavantages dans la carrière professionnelle des femmes, suscités par la gestation et l'accouchement ; que si les autres congés auxquels les pères ont également accès sont moins avantageux que le congé de maternité, ils constituent néanmoins pour eux une possibilité effective de suspendre leur activité professionnelle afin de participer à l'éducation de leurs enfants, et ainsi de réunir les deux mois d'arrêt nécessaires à l'ouverture du droit à bonification, avantage également destiné à compenser les divers inconvénients pouvant résulter des conditions plus ou moins favorables de cette suspension ; que les différences entre les congés accessibles aux agents masculins et le congé de maternité ne sauraient ainsi être regardés comme retirant aux agents masculins la possibilité effective d'en bénéficier en cas de nécessité liée à l'éducation de leurs enfants et, par suite, ne permettent pas de considérer que, dans la pratique, ce dispositif bénéficierait principalement aux fonctionnaires féminins et constituerait dès lors une mesure qui, bien que formulée de façon neutre, désavantagerait principalement l'un des sexes, alors que les différences de traitement sont justifiées objectivement par les nécessités de la protection de la femme enceinte ou en couches ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 157 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la rétroactivité :

6. Considérant que la modification des conditions d'accès à une pension anticipée de retraite et à la bonification pour enfants a été rendue applicable aux pensions de retraite liquidées postérieurement au 30 décembre 2003, date de publication du décret du 26 décembre 2003 précité ; que les modalités de liquidation d'une pension sont celles en vigueur à la date d'admission à la retraite ; que c'est ainsi à cette date que doivent être appréciés les droits à pension ; que la circonstance qu'antérieurement à cette liquidation, l'agent aurait, au regard de la réglementation alors applicable, réuni les conditions d'une majoration est inopérante, dès lors qu'il ne saurait être regardé comme ayant été titulaire d'un droit auquel un texte ultérieur se serait appliqué rétroactivement ; que l'application du décret du 26 décembre 2003 à la pension de retraite de M.B..., liquidée postérieurement à la date de son entrée en vigueur, n'étant entachée d'aucune rétroactivité, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime ou de sécurité juridique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant application de la loi du 21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour violation manifeste du droit communautaire par les juridictions administratives :

8. Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;

9. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dispositions de l'article L. 12 b et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, ni les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention ; qu'ainsi, en faisant application de ces dispositions législatives et réglementaires, les juridictions administratives n'ont pas entaché leurs décisions d'une violation manifeste du droit communautaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N° 13BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00392
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;13bx00392 ?
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