LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Saada X...,
1° - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée et association de malfaiteurs, a ordonné une expertise médicale ;
2° - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 25 septembre 2013, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 septembre 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a relevé appel, le 2 septembre 2013, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui pour extorsion de fonds aggravée et participation à une association de malfaiteurs, a, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 17 septembre 2013, fait état de graves problèmes de santé, produit un certificat médical établi la veille, selon lequel son état était incompatible avec son maintien en détention, et demandé une expertise médicale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a, avant dire droit, ordonné l'expertise médicale sollicitée, laquelle constitue une "vérification", au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable, car tardif, le mémoire du mis en examen qui leur est parvenu le 17 septembre 2013, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale, un tel mémoire devant être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 2013 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3, 83, de la Convention européenne des droits de l'homme et 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens sont inopérants dès lors que, d'une part, l'arrêt avant dire droit du 17 septembre 2013, en ordonnant le maintien en détention du mis en examen, a statué, provisoirement mais dans le délai prévu par la loi, sur l'appel de M. X..., d'autre part, le pourvoi formé contre cet arrêt a été sans incidence sur la réalisation de l'expertise et sur la poursuite de l'information ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et tiré les conséquences du rapport d'expertise concluant à la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec sa détention, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;