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18/06/2014 | FRANCE | N°13-86526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-86526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;<

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Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALDES- BOULOUQUE ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 460 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 437 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté Mme Ghislaine Z..., partie civile, de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, ont été entendus Mme Z..., en qualité de témoin, de même que son avocat, en ses observations ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86526
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel limité aux dispositions pénales - Audition de la victime comme témoin - Observations de l'avocat de la victime - Possibilité (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel des seules dispositions pénales - Audition de la victime comme des témoins - Observations de l'avocat de la victime - Possibilité (non)

Méconnaît l'article 437 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, saisie par le procureur de la République des dispositions portant sur l'action publique, d'un jugement de relaxe, entend en ses observations l'avocat de la victime, laquelle, déboutée de ses demandes, n'a pas interjeté appel de la décision et est entendue en qualité de témoin


Références :

article 437 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2013

Sur l'intervention de la victime à l'audience de la cour d'appel lorsque l'appel est limité aux seules dispositions pénales, à rapprocher :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-86526, Bull. crim. criminel 2014, n° 154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Raybaud

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86526
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