La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13-84149;13-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-84149 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 25 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 11 juin 2013 et présentés par :
- M. Marc X...,
à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la chambre de l'

instruction de la cour d'appel de METZ, qui, dans la procédure suivie contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 25 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 11 juin 2013 et présentés par :
- M. Marc X...,
à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, ont, le premier, en date du 16 mai 2013, écarté une requête en nullité de la procédure et ordonné un complément d'information, et, le second, en date du 30 mai 2013, autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées en des termes identiques dans chacun des mémoires, sont ainsi rédigées :
"L'article 695-29 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas de sanction au dépassement du délai qu'il prescrit, est-il contraire à la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2, 4 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ?" ;
Attendu que l'article 695-29 du code de procédure pénale prévoit que la personne recherchée comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'il se déduit de l'emploi du pluriel par le législateur que chacun des jours compris dans ce délai doit être un jour ouvrable ;
Attendu que M. X... a été présenté au procureur général le mardi 7 mai 2013 et a comparu devant la chambre de l'instruction le jeudi 16 mai 2013, soit dans le délai prescrit par le texte susvisé, dès lors que ne constituaient pas des jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, et devaient être décomptés, les mercredi 8 mai et jeudi 9 mai, s'agissant de jours fériés, le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai ;
Que M. X... est, en conséquence, sans intérêt à contester le défaut, dans la disposition critiquée, d'une sanction au dépassement du délai qu'elle prescrit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84149;13-84355
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°13-84149;13-84355


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award