Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), que Mme X... a fait l'objet, le 9 août 1995, d'une ordonnance d'injonction de payer faisant droit à une requête de la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) qui invoquait une offre préalable de crédit et une défaillance de l'emprunteur ; que Mme X... a formé à l'encontre de cette ordonnance une opposition qui, étant tardive, a été jugée irrecevable ; qu'elle a saisi ultérieurement le tribunal d'instance d'une demande tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté l'offre préalable de crédit et qu'elle ne pouvait donc être tenue d'un quelconque remboursement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt en raison de l'absence de reconnaissance de sa signature ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
Qu'ayant justement relevé qu'il y avait identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de Mme X... au paiement des sommes dues en vertu d'un contrat, et ses demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables pour se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995, cette ordonnance ayant fait l'objet d'une opposition déclarée irrecevable comme tardive, et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables l'intégralité des demandes présentées par Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement est confirmé par adoption de motifs, l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1995, signifiée à la personne de Mme Farida X... le 12 septembre 1995, et frappée d'une opposition en date du 5 mars 1996, déclarée irrecevable par jugement du 14 janvier 1997, produisant tous les effets d'un jugement contradictoire en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1422 du Code de procédure civile ; que Mme Farida X... n'est pas fondée à soutenir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû demander au tribunal, sur son opposition, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et de la condamner au paiement des sommes non acquittées suite à l'offre de crédit consentie, dès lors que son opposition était irrecevable, ce qui empêchait le tribunal de connaître du fond du litige, notamment quant à la validité du contrat et aux sommes dues en exécution de celui-ci ; qu'il convient, en outre, de relever que cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme Farida X..., que dans son opposition Mme Farida X... n'a pas contesté la validité de cette signification et qu'elle n'a pas estimé devoir exercer un recours contre le jugement ayant déclaré son opposition irrecevable et pour effet de faire produire à l'ordonnance l'autorité de la chose jugée quant à sa condamnation à payer fondée sur un contrat qu'elle prétend lui être inopposable en soutenant qu'elle ne l'aurait pas signé sans toutefois prétendre qu'il serait nul » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGES QUE « suite à une requête en date du 26 juin 1995 présentée par la société CETELEM (représentée par son mandataire, le GIE NEUILLY CONTENTIEUX), une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 09 août 1995 par le juge d'instance de ce tribunal à l'encontre de Mme Farida X..., la condamnant à payer à la société requérante la somme de 26.460,69 francs (soit 4.033,91 euros) en principal correspondant au solde dû en exécution du contrat de crédit n°115 000 276 361 80 (crédit accessoire à une vente contractée le 23 décembre 1993 au nom de Mme Farida X...), outre intérêts de retard au taux contractuel, et celle de 26,50 francs (4,04 euros) à titre de frais accessoires ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme Farida X... par acte d'huissier en date du 12 septembre 1995 remis à sa personne même ; que l'ordonnance portant injonction de payer une fois revêtue par le greffe, le 23/11/1995, de l'exécutoire, a été signifiée à Mme Farida X... par acte d'huissier en date du 14 décembre 1995 (acte remis en mairie), que divers actes d'exécution s'en sont suivis :
- commandement de payer en date du 26 décembre 1995 remis en mairie,
- procès-verbal de saisie-vente assorti d'un itératif commandement de payer en date du 15 janvier 1996, remis à personne,
- sommation de vente en date du 21 février 1996, remise en mairie ;
que Mme Farida X... a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer par courrier du 4 mars 1996 reçu au greffe de ce tribunal le 5 mars 1996 ; que par jugement contradictoire en date du 14 janvier 1997, ce tribunal d'instance de Martigues a constaté que l'ordonnance portant injonction de payer susvisée ayant été signifiée à la personne même de Mme Farida X... le 12 septembre 1995, son opposition formée le 4 mars 1996 était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile ; que le tribunal n'ayant dès lors pas statué sur le fond dans le jugement susvisé, il s'ensuivait, implicitement mais nécessairement, que l'ordonnance portant injonction de payer du 9 août 1995 devait recevoir son plein et entier effet ; que Madame Farida X... demande aujourd'hui à ce tribunal de dire que la signature figurant sur l'offre de crédit acceptée le 23 décembre 1993 n'est pas la sienne, et d'en déduire que l'offre préalable de crédit du 23 décembre 1993 ne lui étant pas opposable, la S.A. CETELEM ne pourrait selon elle pas se prévaloir de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Martigues le 9 août 1995 ;qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il résulte de ce texte et du principe « dispositif », ensemble l'article 9 du Code de procédure civile, suivant lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », que fût-il rendu « en l'état » des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, dessaisit le juge et interdit aux parties, en la même qualité et sur le même fondement juridique, de le saisir à nouveau pour le même objet ; qu'or le jugement en date du 14 janvier 1997 ayant déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par Madame Farida X... à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 août 1995, cette ordonnance a nécessairement reçu son plein et entier effet, et n'était donc plus susceptible que d'un pourvoi en cassation portant sur les conditions d'apposition de la formule exécutoire ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, il y a bien identité de parties, de cause et d'objet, étant observé au surplus que, comme l'a indiqué l'arrêt Cass. Ass. plénière, 7 juillet 2006 (pourvoi n°04-10.672, P+B+R+I), le changement de fondement juridique ne permet pas de soumettre à un nouveau juge un litige déjà tranché par le juge du fond ; que s'agissant donc en l'espèce d'un cas d'école d'application de cette fin de non recevoir qui ne souffre aucune contestation, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de justice dès son prononcé (en ce sens : Cass. 2e Civ., 25 octobre 2007, N° 06-19.151) ne peut conduire ce tribunal à faire droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société BNP Paribas Personal Finance ; que par voie de conséquence, l'ensemble des demandes formées par Mme X..., demandes qui tendent à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé dans l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 août 1995 par ce tribunal, seront déclarées irrecevables sur le fondement des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'ordonnance portant injonction de payer une somme due en application d'un contrat de prêt ne s'étant pas prononcée sur la contestation de la signature de ce contrat, la demande ultérieure du prétendu emprunteur en inopposabilité de l'acte de prêt en raison de l'absence de reconnaissance de sa signature ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 9 août 1995 à l'action en inopposabilité engagée par Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.