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14/05/2014 | FRANCE | N°13-18941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-18941


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 4 avril 2013 par décision du préfet du Haut-Rhin, puis maintenu en rétention pour une durée de 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de l

a détention du 9 avril 2013 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 4 avril 2013 par décision du préfet du Haut-Rhin, puis maintenu en rétention pour une durée de 20 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 avril 2013 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci est titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'en janvier 2013 qu'il n'a pas pu faire renouveler compte tenu de sa détention à cette époque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 10 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet du Haut-Rhin
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision entreprise et assigné à résidence un étranger (M. Aziz X...) qui avait fait l'objet, puisqu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction définitive du territoire, d'un placement en rétention administrative, décidé par un préfet (le préfet du Haut-Rhin) ;
AUX MOTIFS QUE M. Aziz X... était titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'en janvier 2013, qu'il n'avait pu faire renouveler compte tenu de sa détention à cette époque ; qu'il était également titulaire d'une carte d'identité marocaine valable jusqu'en 2018, ces documents étant détenus par la préfecture du Haut-Rhin en photocopies ; qu'il justifiait d'un domicile au ... ; que tout risque de fuite paraissait exclu, M. X... ayant déjà été assigné à résidence pendant de longues périodes dans le passé ; que son expulsion définitive du territoire français était peu probable à brève échéance compte tenu des difficultés administratives rencontrées par les services de la préfecture, en particulier pour s'assurer que sa condamnation à mort en 1984 était prescrite ; qu'au vu de ces éléments, il convenait d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 avril 2013 ayant maintenu M. X... en rétention pour une durée de vingt jours et de l'assigner à résidence avec obligation de déposer ses titres d'identité dans les meilleurs délais à la gendarmerie de son domicile et de s'y présenter tous les jours ;
1°/ ALORS QUE l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire doit être placé en rétention administrative lorsque son éloignement ne peut être immédiatement réalisé ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a assigné à résidence M. X... qui se trouvait pourtant sous le coup d'une peine d'interdiction de territoire dont il n'avait pas été relevé, a violé les articles L. 551-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement est subordonnée à la remise préalable aux services de police de son passeport en cours de validité ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné l'assignation à résidence de M. X..., après avoir pourtant constaté qu'il était titulaire d'un passeport périmé, a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°/ ALORS QUE si le juge des libertés peut assigner à résidence un étranger en instance d'éloignement contre remise préalable de son passeport en état de validité, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise de ce document contre récépissé ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a prescrit la remise contre récépissé au service de la DDPAF du département de l'original du passeport de M. X... et des autres justificatifs de son identité, a excédé ses pouvoirs, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°/ ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger qui se trouve en instance d'éloignement est subordonnée à la preuve de garanties de représentation ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné l'assignation à résidence de M. X..., en se fondant non sur des garanties de représentation suffisantes mais sur les motifs inopérants que l'étranger avait un domicile (alors qu'il venait de sortir de prison), qu'il avait par le passé fait l'objet de longues assignations à résidence et que son expulsion était « peu probable à brève échéance compte tenu des difficultés administratives rencontrées par les services de la préfecture », a privé sa décision de base légale au regard de l'article. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°/ ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement qui s'est, par le passé, soustrait à une mesure d'expulsion et à une interdiction du territoire est soumise à une motivation spéciale ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a assigné M. X... à résidence sans motivation spéciale alors que l'étranger s'était, par le passé, soustrait à deux mesures d'éloignement et à une interdiction du territoire, a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18941
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-18941


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18941
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