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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que les caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du Finistère, de Montbéliard, du Bas-Rhin et du Morbihan (les caisses) ont diligenté en juin et juillet 2007, au sein de l'Hôpital du Hasenrhein-Centre hospitalier de Mulhouse (l'hôpital) un contrôle de la facturation des séjours en hôpital de jour qui a donné lieu à la notification d'un rapport puis à la réclamation d'indus ; que l

'hôpital a saisi des juridictions de sécurité de sociale aux fins d'annu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que les caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du Finistère, de Montbéliard, du Bas-Rhin et du Morbihan (les caisses) ont diligenté en juin et juillet 2007, au sein de l'Hôpital du Hasenrhein-Centre hospitalier de Mulhouse (l'hôpital) un contrôle de la facturation des séjours en hôpital de jour qui a donné lieu à la notification d'un rapport puis à la réclamation d'indus ; que l'hôpital a saisi des juridictions de sécurité de sociale aux fins d'annulation du contrôle et des réclamations d'indus subséquentes, contentieux qui ont été regroupés au sein d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que les caisses font grief à l'arrêt d'annuler les notifications d'indus, alors, selon le moyen, que s'il est vrai que dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2011, l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que le rapport était signé par les personnes en charge du contrôle, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2011, il suffit que le rapport soit signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, cette seule signature ayant été considérée comme suffisante par l'autorité réglementaire pour assurer la valeur probante des faits consignés au rapport ; qu'en l'état de cette considération, qui est à la base de la modification, et dès lors que le rapport, communiqué à l'établissement hospitalier, s'il fait l'objet d'une contestation sur le fond, n'est pas contestée quant au fait qu'il est l'oeuvre commune des médecins ayant participé au contrôle, l'absence de signature du rapport par l'un ou plusieurs des médecins ayant participé au contrôle ne peut entraîner sa nullité que si l'établissement de santé établit l'existence d'un grief ; qu'en annulant les notifications d'indus au motif que le rapport, signé par le médecin en charge de superviser le contrôle, n'avait pas été signé par tous les médecins y ayant participé, sans s'interroger sur l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le rapport issu du contrôle n'était signé que par une personne alors qu'il avait été opéré par quatre médecins et relevé que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur prévoyait que le rapport devait être signé par toutes les personnes chargées du contrôle, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée par le moyen, que le contrôle n'était pas valide et ne pouvait servir de fondement à une action en répétition d'indus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du Finistère, de Montbéliard, du Bas-Rhin et du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du Finistère, de Montbéliard, du Bas-Rhin et du Morbihan
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé les notifications d'indus intervenues à la suite du contrôle effectué en juin et juillet 2007 au sein de l'établissement public hospitalier HOPITAL DU HASENRHEIN CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de la vérification en cause opérée en juin et juillet 2007 et relative à la facturation, les personnes chargées du contrôle devaient communiquer à rétablissement de santé, à l'issue du contrôle et par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles dataient et signaient en mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'il est jugé que si le rapport n'était pas signé par tous les médecins chargés du contrôle, le contrôle n'était pas valide et ne pouvait servir de fondement à une action en répétition d'indus (Cass. civile, 2ème. 12 juillet 2012 n° 11-18.895) ; qu'en l'espèce, le rapport n'a été signé que par une personne alors qu'il est constant que le contrôle a été diligente par quatre médecins ; qu'il s'ensuit que, même si le médecin signataire est présenté par les caisses intimées comme chargé de superviser le contrôle, et même si les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de sécurité sociale ont été ultérieurement modifiées par le décret n° 2001-1209 du 29 septembre 2011 pour ne prévoir que la signature du médecin chargé de l'organisation du contrôle, le contrôle en cause n'était pas valide et il ne pouvait servir de base aux prétentions des caisses intimées en réparation d'indus ; que par conséquent et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il s'impose d'infirmer le jugement entrepris pour annuler les notifications d'indus auxquelles les caisses intimées ont procédé à la suite d'un contrôle qui n'était pas valide » ;
ALORS QUE s'il est vrai que dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2011, l'article R.162-42.10 du Code de la sécurité sociale prévoyait que le rapport était signé par les personnes en charge du contrôle, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2011, il suffit que le rapport soit signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, cette seule signature ayant été considérée comme suffisante, par l'autorité réglementaire, pour assurer la valeur probante des faits consignés au rapport ; qu'en l'état de cette considération, qui est à la base de la modification, et dès lors que le rapport, communiqué à l'établissement hospitalier, s'il fait l'objet d'une contestation sur le fond, n'est pas contestée quant au fait qu'il est l'oeuvre commune des médecins ayant participé au contrôle, l'absence de signature du rapport par l'un ou plusieurs des médecins ayant participé au contrôle ne peut entraîner sa nullité que si l'établissement de santé établit l'existence d'un grief ; qu'en annulant les notifications d'indus au motif que le rapport, signé par le médecin en charge de superviser le contrôle, n'avait pas été signé par tous les médecins y ayant participé, sans s'interroger sur l'existence d'un grief, les juges du fond ont violé l'article R.162-42.10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14725
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14725


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14725
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