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08/07/2014 | FRANCE | N°13-14609;13-14610;13-14611;13-14612;13-14613;13-14614;13-14615;13-14616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 13-14609 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 13-14.609, Z 13-14.610, A 13-14.611, B 13-14.612, C 13-14.613, D 13-14.614, E 13-14.615 et F 13-14.616 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et sept autres salariés de la société Compagnie Continentale Simmons, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagnée de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le second moyen commun aux pourv

ois principaux des salariés n° Z 13-14.610, D 13-14.614, E 13-14.615 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 13-14.609, Z 13-14.610, A 13-14.611, B 13-14.612, C 13-14.613, D 13-14.614, E 13-14.615 et F 13-14.616 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et sept autres salariés de la société Compagnie Continentale Simmons, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagnée de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le second moyen commun aux pourvois principaux des salariés n° Z 13-14.610, D 13-14.614, E 13-14.615 et F 13-14.616 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des salariés :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'accord ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ;
Attendu cependant que pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, mettent à la charge de l'employeur une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés et que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait quatre-vingt-quatorze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Compagnie Continentale Simmons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie Continentale Simmons à payer aux huit salariés demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° Y 13-14.609 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° Z 13-14.610 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° A 13-14.611 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi principal n° B 13-14.612 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi principal n° C 13-14.613 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi principal n° D 13-14.614 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D..., demandeur au pourvoi principal n° E 13-14.615 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi principal n° F 13-14.616 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3);AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelante ; qu'elle prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter madame E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté la salariée, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Second moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° Z 13-14.610 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'origine le premier projet du PSE les points devaient être affectés selon les critères suivants : - Ancienneté : maximum 11 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 22 points ; - Situation de famille : maximum 22 points ; - Qualités professionnelles : maximum 45 points ; qu'à la suite des observations formulées par l'administration un protocole d'accord relatif à l'application des critères de licenciement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif a été conclu le 22 juillet 2009 en application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'ordre des licenciements s'appréciant au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle et un système de pondération des critères d'ordre étant défini ; que dès lors les critères étaient : - Ancienneté : maximum 25 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 25 points ; - Situation de famille : maximum 25 points ; - Qualités professionnelles : maximum 35 points ; qu'enfin il a été convenu que l'attribution des points au titre des qualités professionnelles serait effectuée selon les notations de la grille suivante :

QUALITES PROFESSIONNELLES NON CADRES

Notes CADRES Notes

Poly Compétence1 fonctions 12 fonctions 23 fonctions et plus 3 Compétence managériale, Travail en équipe, projet12 3

Efficacité au poste de travail 12 3Efficacité au poste de travail 1 23

"Qualité"conscience professionnelle 1qualité du travailcomportement 2 Respect des régies de sécurité 3

Autonomie, Initiative, force de proposition123

que d'abord l'employeur n'a pas pris en considération le seul critère des qualités professionnelles puisque ce critère a vu sa portée amoindrie et objectivé par le recours à des sous critères ; que de plus il a bien pris en considération l'ensemble des critères ; que si l'appelant discute les critères d'ordre il ne fournit aucun élément contestant une irrégularité particulière à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce monsieur Y... s'est vu signifier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2009 par son employeur des précisions concernant les conditions et les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements ; que dans ce courrier, il lui a été détaillé le critère apprécié selon une évaluation de sa hiérarchie concernant ses qualités professionnelles, critère qui s'ajoute aux critères d'ancienneté, de situation, de famille et d'âge ; que ces critères d'ordre des licenciements ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à leur application entre la direction et les représentants syndicaux en date du 22 juillet 2009 suite aux consultations du CCE qui se sont déroulées du 28 mai 2009 au 20 juillet 2009 ; que l'appréciation du critère « qualités professionnelles » s'appuyait sur les entretiens individuels annuels, que cette appréciation présentait dans sa forme une garantie à priori d'objectivité suffisante ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que l'ordre des licenciements n'a pas été violé et dès lors que monsieur Y... sera débouté de sa demande faite à ce titre ; 1°) ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la notion de catégorie professionnelle s'apprécie ainsi indépendamment de l'affectation des salariés ; que monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 21) que chaque catégorie professionnelle retenue par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'établissement de l'ordre des licenciements, correspondait à de simples intitulés de postes, et que cette définition trop étroite avait permis à l'employeur de choisir unilatéralement les salariés dont il souhaitait le départ ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, sans répondre à ses conclusions d'appel, dont il résultait que la catégorie professionnelle prise en compte par l'employeur pour établir l'ordre des licenciements n'était pas définie selon les fonctions réellement occupées par les salariés concernés et la formation professionnelle dont ils disposaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, le salarié faisait valoir que la méthode retenue par l'employeur pour l'appréciation des qualités professionnelles reposait sur des critères vagues et imprécis ; qu'en se bornant à reproduire la grille de notation appliquée par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'appréciation des qualités professionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette grille reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.Second moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. C..., demandeur au pourvoi principal n° D 13-14.614 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'origine le premier projet du PSE les points devaient être affectés selon les critères suivants : - Ancienneté : maximum 11 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 22 points ; - Situation de famille : maximum 22 points ; - Qualités professionnelles : maximum 45 points ; qu'à la suite des observations formulées par l'administration un protocole d'accord relatif à l'application des critères de licenciement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif a été conclu le 22 juillet 2009 en application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'ordre des licenciements s'appréciant au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle et un système de pondération des critères d'ordre étant défini ; que dès lors les critères étaient : - Ancienneté : maximum 25 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 25 points ; - Situation de famille : maximum 25 points ; - Qualités professionnelles : maximum 35 points ; qu'enfin il a été convenu que l'attribution des points au titre des qualités professionnelles serait effectuée selon les notations de la grille suivante :QUALITES PROFESSIONNELLES NON CADRES

Notes CADRES Notes

Poly Compétence1 fonctions 12 fonctions 23 fonctions et plus 3 Compétence managériale, Travail en équipe, projet12 3

Efficacité au poste de travail 12 3Efficacité au poste de travail 1 23

"Qualité"conscience professionnelle 1qualité du travailcomportement 2 Respect des régies de sécurité 3

Autonomie, Initiative, force de proposition123

que d'abord l'employeur n'a pas pris en considération le seul critère des qualités professionnelles puisque ce critère a vu sa portée amoindrie et objectivé par le recours à des sous critères ; que de plus il a bien pris en considération l'ensemble des critères ; qu'à ce titre si monsieur C... invoque des noms de salariés pour établir des comparaisons d'une part il fait complètement abstraction des qualités professionnelles, d'autre part, il ne retient que deux critères sur quatre ; que l'appelant ne fournit aucun autre élément quant à une irrégularité particulière ; que cette argumentation n'est donc pas fondée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce monsieur C... s'est vu signifier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2009 par son employeur des précisions concernant les conditions et les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements ; que dans ce courrier, il lui a été détaillé le critère apprécié selon une évaluation de sa hiérarchie concernant ses qualités professionnelles, critère qui s'ajoute aux critères d'ancienneté, de situation, de famille et d'âge ; que ces critères d'ordre des licenciements ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à leur application entre la direction et les représentants syndicaux en date du 22 juillet 2009 suite aux consultations du CCE qui se sont déroulées du 28 mai 2009 au 20 juillet 2009 ; que l'appréciation du critère « qualités professionnelles » s'appuyait sur les entretiens individuels annuels, que cette appréciation présentait dans sa forme une garantie à priori d'objectivité suffisante ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que l'ordre des licenciements n'a pas été violé et dès lors que monsieur C... sera débouté de sa demande faite à ce titre ; 1°) ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la notion de catégorie professionnelle s'apprécie ainsi indépendamment de l'affectation des salariés ; que monsieur C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 21) que chaque catégorie professionnelle retenue par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'établissement de l'ordre des licenciements, correspondait à de simples intitulés de postes, et que cette définition trop étroite avait permis à l'employeur de choisir unilatéralement les salariés dont il souhaitait le départ ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, sans répondre à ses conclusions d'appel, dont il résultait que la catégorie professionnelle prise en compte par l'employeur pour établir l'ordre des licenciements n'était pas définie selon les fonctions réellement occupées par les salariés concernés et la formation professionnelle dont ils disposaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, le salarié faisait valoir que la méthode retenue par l'employeur pour l'appréciation des qualités professionnelles reposait sur des critères vagues et imprécis ; qu'en se bornant à reproduire la grille de notation appliquée par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'appréciation des qualités professionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette grille reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

Second moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. D..., demandeur au pourvoi principal n° E 13-14.615 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur D... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'origine le premier projet du PSE les points devaient être affectés selon les critères suivants : - Ancienneté : maximum 11 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 22 points ; - Situation de famille : maximum 22 points ; - Qualités professionnelles : maximum 45 points ; qu'à la suite des observations formulées par l'administration un protocole d'accord relatif à l'application des critères de licenciement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif a été conclu le 22 juillet 2009 en application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'ordre des licenciements s'appréciant au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle et un système de pondération des critères d'ordre étant défini ; que dès lors les critères étaient : - Ancienneté : maximum 25 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 25 points ; - Situation de famille : maximum 25 points ; - Qualités professionnelles : maximum 35 points ; qu'enfin il a été convenu que l'attribution des points au titre des qualités professionnelles serait effectuée selon les notations de la grille suivante :QUALITES PROFESSIONNELLES NON CADRES

Notes CADRES Notes

Poly Compétence1 fonctions 12 fonctions 23 fonctions et plus 3 Compétence managériale, Travail en équipe, projet12 3

Efficacité au poste de travail 12 3Efficacité au poste de travail 1 23

"Qualité"conscience professionnelle 1qualité du travailcomportement 2 Respect des régies de sécurité 3

Autonomie, Initiative, force de proposition123

que d'abord l'employeur n'a pas pris en considération le seul critère des qualités professionnelles puisque ce critère a vu sa portée amoindrie et objectivé par le recours à des sous critères ; que de plus il a bien pris en considération l'ensemble des critères ; que, contrairement à ce qu'il affirme monsieur D... n'était pas cadre et ensuite la référence à monsieur F... n'a pas d'incidence, celui ci ayant été licencié à la suite de la décision d'autorisation du ministre du travail sur recours hiérarchique ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce monsieur D... s'est vu signifier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 octobre 2009 par son employeur des précisions concernant les conditions et les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements ; que dans ce courrier, il lui a été détaillé le critère apprécié selon une évaluation de sa hiérarchie concernant ses qualités professionnelles, critère qui s'ajoute aux critères d'ancienneté, de situation, de famille et d'âge ; que ces critères d'ordre des licenciements ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à leur application entre la direction et les représentants syndicaux en date du 22 juillet 2009 suite aux consultations du CCE qui se sont déroulées du 28 mai 2009 au 20 juillet 2009 ; que l'appréciation du critère « qualités professionnelles » s'appuyait sur les entretiens individuels annuels, que cette appréciation présentait dans sa forme une garantie à priori d'objectivité suffisante ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que l'ordre des licenciements n'a pas été violé et dès lors que monsieur D... sera débouté de sa demande faite à ce titre ; 1°) ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la notion de catégorie professionnelle s'apprécie ainsi indépendamment de l'affectation des salariés ; que monsieur D... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 21) que chaque catégorie professionnelle retenue par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'établissement de l'ordre des licenciements, correspondait à de simples intitulés de postes, et que cette définition trop étroite avait permis à l'employeur de choisir unilatéralement les salariés dont il souhaitait le départ ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, sans répondre à ses conclusions d'appel, dont il résultait que la catégorie professionnelle prise en compte par l'employeur pour établir l'ordre des licenciements n'était pas définie selon les fonctions réellement occupées par les salariés concernés et la formation professionnelle dont ils disposaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, le salarié faisait valoir que la méthode retenue par l'employeur pour l'appréciation des qualités professionnelles reposait sur des critères vagues et imprécis ; qu'en se bornant à reproduire la grille de notation appliquée par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'appréciation des qualités professionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette grille reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

Second moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme E..., demanderesse au pourvoi principal n° F 13-14.616 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame E... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'origine le premier projet du PSE les points devaient être affectés selon les critères suivants : - Ancienneté : maximum 11 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 22 points ; - Situation de famille : maximum 22 points ; - Qualités professionnelles : maximum 45 points ; qu'à la suite des observations formulées par l'administration un protocole d'accord relatif à l'application des critères de licenciement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif a été conclu le 22 juillet 2009 en application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'ordre des licenciements s'appréciant au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle et un système de pondération des critères d'ordre étant défini ; que dès lors les critères étaient : - Ancienneté : maximum 25 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 25 points ; - Situation de famille : maximum 25 points ; - Qualités professionnelles : maximum 35 points ; qu'enfin il a été convenu que l'attribution des points au titre des qualités professionnelles serait effectuée selon les notations de la grille suivante :

QUALITES PROFESSIONNELLES NON CADRES

Notes CADRES Notes
Poly Compétence
1 fonctions 1 2 fonctions 23 fonctions et plus 3Compétence managériale, Travail en équipe, projet 123

Efficacité au poste de travail 123 Efficacité au poste de travail 12 3

"Qualité"
conscience professionnelle 1 qualité du travailcomportement 2Respect des régies de sécurité 3

Autonomie, Initiative, force de proposition 1
2 3

que d'abord l'employeur n'a pas pris en considération le seul critère des qualités professionnelles puisque ce critère a vu sa portée amoindrie et objectivé par le recours à des sous critères ; que de plus il a bien pris en considération l'ensemble des critères ; que, si l'appelante discute les critères d'ordre elle ne fournit aucun élément contestant une irrégularité particulière à ce titre ; que cette argumentation n'est pas fondée ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce madame E... s'est vue signifier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2009 par son employeur des précisions concernant les conditions et les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements ; que dans ce courrier, il lui a été détaillé le critère apprécié selon une évaluation de sa hiérarchie concernant ses qualités professionnelles, critère qui s'ajoute aux critères d'ancienneté, de situation, de famille et d'âge ; que ces critères d'ordre des licenciements ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à leur application entre la direction et les représentants syndicaux en date du 22 juillet 2009 suite aux consultations du CCE qui se sont déroulées du 28 mai 2009 au 20 juillet 2009 ; que l'appréciation du critère « qualités professionnelles » s'appuyait sur les entretiens individuels annuels, que cette appréciation présentait dans sa forme une garantie à priori d'objectivité suffisante ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que l'ordre des licenciements n'a pas été violé et dès lors que madame E... sera déboutée de sa demande faite à ce titre ; 1°) ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la notion de catégorie professionnelle s'apprécie ainsi indépendamment de l'affectation des salariés ; que madame E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 21) que chaque catégorie professionnelle retenue par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'établissement de l'ordre des licenciements, correspondait à de simples intitulés de postes, et que cette définition trop étroite avait permis à l'employeur de choisir unilatéralement les salariés dont il souhaitait le départ ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, sans répondre à ses conclusions d'appel, dont il résultait que la catégorie professionnelle prise en compte par l'employeur pour établir l'ordre des licenciements n'était pas définie selon les fonctions réellement occupées par les salariés concernés et la formation professionnelle dont ils disposaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en présence de la contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la salariée faisait valoir que la méthode retenue par l'employeur pour l'appréciation des qualités professionnelles reposait sur des critères vagues et imprécis ; qu'en se bornant à reproduire la grille de notation appliquée par la société Compagnie Continentale Simmons pour l'appréciation des qualités professionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette grille reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

Moyen unique commun produit, aux pourvois incidents n° Y 13-14.609 à F 13-14.616, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie Continentale Simmons

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS à payer aux salariés la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement économique, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites, notamment des énonciations de l'ordonnance de référé du 12 août 2009, que la société SIMMONS a indiqué dans cette instance que « les ordres du jour étaient préétablis pour des questions de rapidité » ; qu'actuellement l'employeur reconnaît que, comme à l'accoutumée, le président du CCE avait établi des projets d'ordre du jour compte tenu des sujets que la société souhaitait présenter aux membres de l'institution ; que cependant, l'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeure la règle et les dispositions de l'article L. 2325-15 du Code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire ; que selon l'article L. 1235-12 du même code pourra s'appliquer, l'irrégularité dans la consultation des représentants du personnel entraîner une indemnité à la charge de l'employeur en fonction du préjudice subi ; qu'en l'état des éléments fournis quant à l'étendue et à l'importance de ce préjudice, il convient d'allouer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ; que les autres irrégularités procédurales lors des réunions tenant :- à la présence de 5 personnes au lieu de 2 autorisées pour l'employeur, tandis que les salariés membres du CCE étaient assistés de trois représentants de la société Syndex, - aux délibérations du CCE,- au délai séparant la 1ère et la 2e réunion à cause d'une prorogation de délai pour permettre à la société Syndex de déposer son rapport, Elles n'ont pas entraîné des préjudices distincts de celui déjà indemnisé au titre de la procédure consultative ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité de l'assistance de l'employeur par plus de deux collaborateurs ; qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas la présence de cinq collaborateurs à ses côtés pendant la réunion du CCE du 28 mai 2009 au lieu des deux prévus par l'article L. 2327-12 du Code du travail ; qu'en conséquence le bureau de jugement dit qu'il y a eu irrégularité quant aux dispositions de l'article L. 2327-1 2 du Code du travail ; sur le respect des délais entre la 1ère et la 2ème réunion, la 1ère réunion ayant eu lieu le 28 mai 2009, la tenue de la 2ème réunion aurait dû avoir lieu au plus tard 22 jours après, soit le 20 juin 2009 ; que la 2e réunion a eu lieu le 1er juillet 2009 ; qu'en conséquence le bureau de jugement dit qu'il y a eu irrespect des dispositions de l'article L. 1233-35 du Code du travail ;

1. ALORS QU'aux termes de L. 2325-15 du Code du travail « l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire » ; que ce texte n'interdit pas l'établissement par l'employeur d'un projet d'ordre du jour qu'il soumet pour avis au secrétaire du comité d'entreprise ; qu'en retenant une irrégularité de procédure au seul prétexte que le président du CCE avait préétabli les ordres du jour, c'est-à-dire établi des projets d'ordre du jour compte tenu des sujets que la société souhaitait présenter aux membres de l'institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-12 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QUE si les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du Code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, même lorsque la consultation de cette institution est obligatoire, elles l'autorisent en revanche, une fois le désaccord acquis, à inscrire unilatéralement une question devant faire l'objet d'une consultation obligatoire ; qu'en l'espèce, l'employeur indiquait avoir soumis au secrétaire du comité d'entreprise des projets d'ordre du jour, que celui-ci avait librement signé le projet soumis s'agissant des réunions du 28 mai 2009, que lorsque le secrétaire avait fait des observations sur les projets d'ordre du jour, elles avaient été prises en compte, et que pour les réunions suivantes, ce n'était qu'après les avoir soumis au secrétaire et s'être vu opposer un refus de signature que l'employeur avait inscrit unilatéralement à l'ordre du jour les points devant faire l'objet d'une consultation obligatoire (conclusions d'appel, p. 57-60) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-12 du Code du travail ;3. ALORS par ailleurs QUE la présence de plus de deux collaborateurs aux côtés de l'employeur lorsqu'il préside les réunions de consultation du comité central d'entreprise sur un projet de licenciement collectif ne constitue pas une irrégularité de procédure lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise, lesquels ont de leur côté pu se faire assister par des personnes extérieures ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que toutes les réunions du comité central d'entreprise se tenaient en présence de plus de deux collaborateurs de l'entreprise en plus du président du CCE, selon un accord entre la direction et les membres du comité, lesquels pouvaient également se faire assister d'un invité, que la composition du CCE lors de sa consultation sur le projet de restructuration et de licenciement collectif ne s'était pas écartée de ces usages, qu'à aucun moment de la procédure de consultation, les membres du CCE n'avaient remis en cause la composition de celui-ci et qu'il n'était résulté aucun déséquilibre de la présence de 5 collaborateurs aux côtés du président du comité puisque les représentants des salariés étaient plus de vingt, sans compter les expert du cabinet Syndex (conclusions d'appel, p. 62) ; qu'en retenant une irrégularité tenant à la présence de 5 personnes au lieu de 2 autorisées pour l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les membres du comité d'entreprise s'étaient opposés à la présence de ces collaborateurs supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-1, L. 2327-12 et L. 1235-12 du Code du travail ;

4. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en retenant l'existence d'une irrégularité tenant aux délibérations du CCE, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi constituait cette prétendue irrégularité ni sur quels éléments elle se fondait pour la considérer comme établie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le non-respect du délai maximum de 22 jours prévu par l'article L. 1233-35 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, entre la première et la deuxième réunion du comité d'entreprise lorsque celui-ci recourt à l'assistance d'un expert-comptable ne constitue pas une irrégularité de procédure, ce délai étant institué dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en retenant une irrégularité de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-12 du Code du travail ;6. ALORS à tout le moins QUE le non-respect du délai maximum de 22 jours prévu par l'article L. 1233-35 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, entre la première et la deuxième réunion du comité d'entreprise lorsque celui-ci recourt à l'assistance d'un expert-comptable ne constitue pas une irrégularité de procédure quand il n'est pas imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai séparant la première et la deuxième réunion avait dépassé 22 jours « à cause d'une prorogation de délai pour permettre à la société Syndex de déposer son rapport » ; qu'en retenant cependant l'existence d'une irrégularité, sans constater que le retard de l'expert-comptable était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-35 et L. 1235-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14609;13-14610;13-14611;13-14612;13-14613;13-14614;13-14615;13-14616
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords particuliers - Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 - Commission paritaire de l'emploi - Saisine - Obligation de l'employeur - Cas - Licenciement collectif d'ordre économique - Défaut de saisine préalable - Sanction - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse


Références :

articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail

articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969

article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2013

Sur l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi prévue par les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, préalablement aux licenciements envisagés, dans le même sens que :Soc., 30 septembre 2013, pourvois n° 12-15.940 et suivants, Bull. 2013, V, n° 223 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-14609;13-14610;13-14611;13-14612;13-14613;13-14614;13-14615;13-14616, Bull. civ. 2014, V, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 181

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14609
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