La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°12VE00556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 février 2014, 12VE00556


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la société ALMERIA, ayant son siège social 14 rue des Callais à Eaubonne (95600), représentée par son gérant, par Me Gentilhomme, avocat ;

La société ALMERIA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907510 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) a résilié la convention du 15 mai 1991 par laquelle la Société N

ationale des Chemins de Fer l'avait autorisée à occuper un local de 56 m2 dépendant du d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la société ALMERIA, ayant son siège social 14 rue des Callais à Eaubonne (95600), représentée par son gérant, par Me Gentilhomme, avocat ;

La société ALMERIA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907510 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) a résilié la convention du 15 mai 1991 par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer l'avait autorisée à occuper un local de 56 m2 dépendant du domaine public du chemin de fer situé 14 rue des Callais à Eaubonne ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de RFF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris le timbre de 35 euros relatif à la contribution pour l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, Commune de Béziers, selon laquelle la mention des voies et délais de recours n'est pas obligatoire dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, ne peut lui être appliquée sans violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; porte manifestement atteinte au principe de sécurité juridique le fait de justifier l'absence de mention des voies et délais de recours dans une décision du 19 février 2009 notifiée le 19 mars suivant en s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat postérieur, ce d'autant que rien ne laissait présager ce revirement ;

- la décision de résiliation est entachée d'incompétence ;

- RFF n'établit pas que la présence de son local ait pu avoir une incidence sur les travaux qu'elle a entrepris ; il n'établit pas plus que son projet supposait que la dépendance occupée par son local soit débarrassée de celui-ci pour permettre d'y aménager une rampe d'accès ; son local ne gêne pas la poursuite des travaux d'aménagement de la gare et encore moins la réouverture du passage public à l'ouest ; la gare a été inaugurée le 22 juin 2010 ce qui démontre qu'aucuns travaux n'étaient prévus concernant le local qu'elle occupait ;

- RFF s'étant placée dans le cadre d'une résiliation anticipée, ne peut invoquer l'expiration des relations contractuelles au terme du contrat fixé au 31 mars 2010 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 6 §1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me Gentilhomme, pour la société Almeria, et de MeB..., substituant MeA..., pour RFF ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour la société ALMERIA, et de la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour RFF ;

1. Considérant que par une convention d'occupation conclue le 15 mai 1991, la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) a autorisé la société ALMERIA à occuper, à compter du 1er avril 1991, un local commercial implanté sur une dépendance du domaine public ferroviaire en vue d'y exploiter une activité de restaurant, crêperie, grill et vente à emporter ; que cette convention a été reconduite tacitement d'année en année jusqu'à sa résiliation par l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF), devenu propriétaire de cette dépendance, par lettre du 19 février 2009, signifiée le 19 mars suivant, avec effet au 31 mai 2009 ; que la société ALMERIA relève régulièrement appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'action de la société ALMERIA tendant à la reprise des relations contractuelles :

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation a laquelle ne sont pas applicables les dispositions des articles R. 421-5 et suivants du code de justice administrative et qui court en conséquence sans qu'il ait été besoin d'une quelconque mention des voies et délais de recours ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 19 février 2009 de RFF a eu pour effet de mettre un terme au droit d'occupation du local commercial implanté sur une dépendance du domaine public ferroviaire à Eaubonne conventionnellement reconnu à la société ALMERIA ; que la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision s'analyse, ainsi que l'on estimé à bon droit les premiers juges, en un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le

25 juin 2009 ; que la société ALMERIA ayant eu connaissance de cette mesure le 19 mars 2009, le délai de recours contentieux qui commence à courir à la date à laquelle le cocontractant de l'administration est informé de la mesure de résiliation, même en l'absence de mention des voies et délais de recours, expirait le 20 mai 2009 ; que, dès lors, la demande présentée par la société ALMERIA devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'à la date à laquelle elle a introduit sa demande la société ALMERIA ne pouvait ignorer les conditions mises par la jurisprudence à la contestation d'une décision contractuelle de la nature de celle qu'elle mettait en cause ; que dans ces conditions, elle ne saurait, en tout état de cause, soutenir qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a été porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALMERIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que les conclusions reconventionnelles présentées par RFF, à titre subsidiaire, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit accordée à la société ALMERIA au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par RFF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ALMERIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par RFF aux fins d'expulsion de la société ALMERIA et les conclusions présentées par RFF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12VE00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00556
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;12ve00556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award