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11/02/2014 | FRANCE | N°12PA05160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 février 2014, 12PA05160


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la Société d'Expansion du Spectacle, dont le siège est au 14 boulevard Montmartre à Paris (75009), par la SELAFA Delagarde ; la Société d'Expansion du Spectacle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités

correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la Société d'Expansion du Spectacle, dont le siège est au 14 boulevard Montmartre à Paris (75009), par la SELAFA Delagarde ; la Société d'Expansion du Spectacle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour la Société d'Expansion du Spectacle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Société d'Expansion du Spectacle ;

1. Considérant que la Société d'Expansion du Spectacle (SES) a fait l'objet, au cours de l'année 2001, d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que par une notification du 20 juillet 2001, l'administration fiscale l'a informée, notamment, des redressements envisagés de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt découlant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 30 novembre 2004 ; qu'à la suite de la décision du 24 novembre 2008 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée, la Société d'Expansion du Spectacle a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par une ordonnance du 9 novembre 2011, le président de ce tribunal a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 2 novembre 2012, celui-ci a partiellement fait droit à la demande de la société ; que la Société d'Expansion du Spectacle relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la Société d'Expansion du Spectacle soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors, d'une part, que la vérification de comptabilité ne s'est pas déroulée dans les locaux de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit dans le cadre de cette procédure de contrôle ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la Société d'Expansion du Spectacle avait transféré l'adresse de son siège social à Paris le 8 avril 2001, soit avant le début des opérations de contrôle, il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux que l'entreprise avait conservés à Cannes, dans lesquels se trouvait la comptabilité et où l'agent vérificateur a pu rencontrer à plusieurs reprises des représentants de la société, ainsi que le cabinet d'expertise comptable mandaté par celle-ci ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité n'a pas été diligentée en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales qui prévoit que les agents des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

4. Considérant, en second lieu, que dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la société, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue ; que la société requérante se borne à faire valoir, à cet égard, que certains chefs de redressement n'ont pas été évoqués avec l'agent vérificateur et qu'aucune réunion de synthèse n'a été organisée ; qu'elle ne conteste pas, ce faisant, les éléments qui figurent dans la proposition de rectification, auxquels renvoie le ministre de l'économie et des finances en défense, dont il ressort que le vérificateur s'est rendu plus d'une dizaine de fois dans les locaux de l'entreprise, qu'il a rencontré à plusieurs reprises sa présidente-directrice générale, de même que l'une des collaboratrices de celle-ci et des représentants du cabinet d'expertise comptable mandaté par la société, et que le vérificateur a également élaboré, après chaque intervention sur place, un compte rendu permettant de préparer l'intervention suivante ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la tenue d'une réunion dite " de synthèse ", ou n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a constaté, au cours des opérations de contrôle, que figuraient au bilan de clôture de l'exercice 1998, premier exercice non prescrit, des dettes de 10 349 621 F, 751 100 F et 669 922 F contractées par la Société d'Expansion du Spectacle auprès de trois autres sociétés du groupe de sociétés auquel elle appartient, à savoir, respectivement, la SA Napoléon, la SA Maxeville et la SCI Odet ; qu'au motif que la société ne justifiait pas de la réalité de ces écritures de passif et avait ainsi minoré son actif net, le service a procédé à la réintégration des sommes correspondantes au résultat imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts aux termes duquel : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période " ; que, d'autre part, estimant que les dettes enregistrées dans la comptabilité de la société à l'égard de la SCI Odet et de la SCI Coquelin au cours de l'exercice clos en 1999 n'étaient pas justifiées et devaient par conséquent être regardées comme des produits, le service a rapporté les montants correspondants, soit, 792 000 F et 2 700 000 F au résultat imposable de la société sur le fondement du 1 du même article 38 du code, en vertu duquel le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ;

S'agissant de l'erreur alléguée sur le fondement légal du redressement :

6. Considérant que la Société d'Expansion du Spectacle soutient que les redressements visés au point 5 seraient dépourvus de fondement légal dès lors, d'une part, que parmi les dispositions auxquelles se réfère la notification de redressement, deux d'entre elles, à savoir l'article 242 de l'annexe III au code général des impôts et l'article 49 B de la même annexe, seraient, pour la première, inexistante et, pour la seconde, sans rapport avec l'objet des redressements ; qu'elle fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la sanction du défaut de déclaration à l'administration fiscale des contrats de prêts ne saurait être constituée par l'imposition des sommes correspondantes ;

7. Considérant, il est vrai, que la notification de redressement, qui vise, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article 242 de l'annexe III au code général des impôts au lieu de l'article 242 ter de ce code, ainsi d'ailleurs que le reconnaît la société requérante, était entachée sur ce point d'une erreur matérielle ; que, toutefois, en tout état de cause, les redressements litigieux ne trouvent pas leur fondement légal dans ces dernières dispositions du code général des impôts, mais dans celles du 1 et du 2 de l'article 38 de ce code et dans le défaut de justification, par la Société d'Expansion du Spectacle, de la réalité des écritures de passif figurant dans sa comptabilité ; que la seule circonstance que la notification de redressement ait ainsi mentionné, à titre d'exemple des modalités de preuve possibles ou souhaitées par le service, les dispositions qui renvoient à l'obligation dans laquelle se trouvent les personnes intervenant dans la conclusion d'un prêt de déclarer certains éléments en relation avec celui-ci, et que cette mention ait été entachée d'une erreur matérielle, est par suite sans incidence sur le bien-fondé ou sur la régularité des redressements en litige ;

S'agissant de la justification des écritures de passif :

8. Considérant qu'il appartient à la société requérante de justifier de la réalité des écritures de passif en litige ; que si la société requérante fait valoir, d'une part, qu'en matière commerciale, l'usage de conventions écrites ne serait rendu obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, qui permet sous certaines conditions à une société membre d'un groupe de société, par dérogation au monopole bancaire, de réaliser des activités de banque, n'imposent pas la conclusion de conventions écrites, ces règles sont sans incidence sur l'appréciation, par le juge de l'impôt, de la preuve de la réalité des écritures de passif enregistrant un prêt dans la comptabilité ;

9. Considérant, en ce qui concerne la dette à l'égard de la SA Napoléon, que la Société d'Expansion du Spectacle produit les rapports spéciaux des commissaires aux comptes établis au titre de chacune des années de 1990 à 1999, ainsi qu'une délibération du 11 mai 1989 de son conseil d'administration, dont il ressort, d'une part, que la société a reçu de la SA Napoléon au cours de l'exercice 1990 une somme de 9 665 027, 94 F, qui a constamment figuré dans les bilans établis au cours de la période et, d'autre part, qu'elle a versé annuellement des intérêts à raison du prêt ainsi consenti ; que la Société d'Expansion du Spectacle produit également un courrier du 19 juin 2000, antérieur aux débuts des opérations de vérification, par lequel le conseil de la SA Napoléon sollicite de sa part le règlement de cette même dette ; que, dans ces conditions, alors, d'ailleurs, que l'existence de cette même dette a été constatée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, du 15 décembre 2005, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun contrat de prêt écrit n'a été produit, la Société d'Expansion du Spectacle rapporte la preuve de ce que la somme de 10 349 621 F figurant au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1998 correspondait à une dette à l'égard de la SA Napoléon ;

10. Considérant, en ce qui concerne la dette à l'égard de la société EVI, que les rapports spéciaux des commissaires aux comptes font, il est vrai, état d'une dette de la Société d'Expansion du Spectacle à l'égard de la société La Grande Maxeville, puis de la société EVI ; que la requérante fait valoir que la première, après avoir absorbé la société EVI, aurait changé de dénomination sociale en prenant le nom de la société absorbée ; que, alors que le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice clos en 1998 ne fait état du versement d'aucun intérêt, sans que la société ne s'explique sur ce point, ni ces seules allégations, ni la seule concordance des bilans produits ne suffisent à justifier de la réalité de la dette à l'égard de la société EVI figurant au passif du bilan de clôture de l'exercice 1998 ;

11. Considérant, en ce qui concerne les autres écritures de passif en litige, que, ni le procès-verbal de liquidation du 20 janvier 2000, établi postérieurement, ni les rapports des commissaires aux comptes, qui ne font pas état de versement d'intérêts en 1998, ne suffisent à établir, en l'absence d'autres éléments, la réalité de la dette à l'égard de la SCI Odet figurant au passif du bilan de clôture de l'exercice 1998 de la Société d'Expansion du Spectacle ; que, en ce qui concerne l'année 1999, les documents attestant la cession d'immeubles par les SCI Odet et Coquelin ne justifient pas de ce que les versements effectués par ces sociétés à la Société d'Expansion du Spectacle à la suite de ces cessions, alors d'ailleurs que ces deux sociétés civiles, dont la Société d'Expansion du Spectacle était l'associée principale, ont été mises en liquidation peu après, revêtiraient la nature d'un prêt ; que c'est par suite à bon droit que le service a procédé aux rectifications en litige ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale devant les premiers juges :

12. Considérant que la réclamation adressée à l'administration fiscale par la Société d'Expansion du Spectacle tendait à la décharge " de la totalité de l'imposition et des majorations " mises en recouvrement à son nom ; que cette réclamation visait ainsi nécessairement la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts qui avait été mise à sa charge ; que, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant les premiers juges sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du CGI " ; que ce dernier article, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées " ;

14. Considérant, en premier lieu, que la Société d'Expansion du spectacle est fondée à demander la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts par voie de conséquence et à concurrence de la décharge en base des sommes regardées comme distribuées visée au point 9 du présent arrêt ;

15. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du surplus de la pénalité restant en litige, que les réponses aux observations du contribuable adressées à la Société d'Expansion du Spectacle à la suite des redressements notifiés titre des années 1998 et 1999 rappelaient le montant des rehaussements de ses résultats, en particulier au titre des sommes regardées par l'administration comme ayant été distribuées ; que ces documents précisaient également que la pénalité de l'article 1763 A était appliquée et qu'elle serait égale à 100 % des sommes distribuées ; que, ces documents contenaient ainsi les considérations de droit et de fait qui fondaient l'application de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; que l'application de ces pénalités était ainsi suffisamment motivée ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, les sommes regardées comme distribuées par le service procédaient de la remise en cause d'écritures de passif ayant enregistré à tort des flux financiers en faveur de la société requérante comme des prêts ; qu'en raison de cette remise en cause, et dès lors qu'aucune dette ne constitue la contrepartie de la variation d'actif correspondant à ces flux, la société requérante a vu son actif net majoré ; que le bénéfice résultant de cette variation, qui n'a pas été comptabilisé, doit être regardé, compte tenu de la nature des écritures comptables rectifiées par le service et des opérations qu'elles retracent, comme ayant été désinvesti ; que la seule mention, dans la comptabilité de la société, de l'identité des créanciers correspondant à ces écritures de passif ne peut en outre être regardée comme ayant permis à l'administration fiscale de connaître l'identité des bénéficiaires des sommes distribuées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service pouvait à bon droit adresser une demande sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;

17. Considérant, en outre, que la documentation administrative 4 J-1212 n° 67 du 1er novembre 1995, aux termes de laquelle " les dispositions de l'article 117 du code général des impôts trouvent généralement leur application à la suite d'un redressement des résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure, bien entendu, où les sommes correspondant au redressement ne sont pas restées investies dans l'entreprise ", dont se prévaut la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas de la loi applicable aux pénalités fiscales une interprétation différente de celle qui vient d'être faite ;

18. Considérant, enfin, que si la société requérante a répondu, dans le délai qui lui était imparti, à la demande faite par l'administration fiscale en application de l'article 117 du code général des impôts, elle s'est bornée à indiquer que les bénéficiaires des distributions étaient les sociétés mentionnées dans la notification de redressement ; que, toutefois, d'une part, la réponse de la Société d'Expansion du Spectacle ne précisait ainsi ni l'identité exacte de chacun des bénéficiaires ni la part des sommes distribuées leur revenant ; qu'une telle réponse, d'autre part, revêtait un caractère peu vraisemblable dès lors qu'elle désignait en tant que bénéficiaires des personnes figurant en tant que créanciers de la Société d'Expansion du Spectacle dans la comptabilité de celle-ci ; que la société ne peut dès lors être regardée comme ayant révélé l'identité des bénéficiaires des distributions ; que, dans ces conditions, le service pouvait à bon droit appliquer la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'Expansion du Spectacle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités en litige à concurrence d'une réduction de sa base imposable de 10 349 621 F (1 577 789, 55 euros) au titre de l'exercice clos en 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société d'Expansion du Spectacle au titre de l'année 1998 est réduite de 1 577 789, 55 euros.

Article 2 : La Société d'Expansion du Spectacle est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la réduction de sa base imposable définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société d'Expansion du Spectacle est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'Expansion du Spectacle et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 12PA05160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05160
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELAFA DELAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-11;12pa05160 ?
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