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19/09/2013 | FRANCE | N°12PA03971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 12PA03971


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001726/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à hauteur de 12 699,83 euros ;

2°) de condamner l'Etat à hauteur de 6 625,29 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l

'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001726/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à hauteur de 12 699,83 euros ;

2°) de condamner l'Etat à hauteur de 6 625,29 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., agent administratif du Trésor, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2004, dont la qualification en congé de longue maladie a été refusée au vu d'un avis du comité médical départemental du 19 avril 2005 ; que le 31 mai 2005, veille de l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire, l'administration a saisi le comité médical départemental aux fins d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à la reprise de ses fonctions ; que conformément à l'avis émis par ce comité le 4 novembre 2005, l'intéressée a été réintégrée à l'effet du 1er décembre 2005, et placée en disponibilité d'office pour raison de santé sur la période courant du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005 ; que l'administration lui ayant indiqué qu'elle ferait l'objet d'une procédure de remboursement du traitement indûment versé sur cette période, elle a sollicité le bénéfice des prestations en espèces de la sécurité sociale, qui lui a été refusé par la section régionale interministérielle d'assurance maladie, le 12 juillet 2006, au motif que " le contrôle médical ne peut statuer sur le dossier, la période étant échue " ; que par demande préalable du 5 février 2010, l'intéressée a sollicité en vain de son administration la réparation des préjudices subis en conséquence des faits ci-dessus, à hauteur de 12 699,83 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à hauteur de la somme ci-dessus ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que si le ministre de l'économie et des finances soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'était pas accompagnée du jugement attaqué, en méconnaissance des articles R. 411-3, R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, la production en cours d'instance de ce jugement a en tout état de cause régularisé cette irrecevabilité ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait valoir devant la Cour que l'administration a commis une faute en omettant de saisir le comité médical à une date antérieure au 31 mai 2005, afin de tenir compte du délai nécessaire pour que cet organisme rende son avis et éviter ainsi qu'elle soit placée dès le 1er juin 2005, jour de l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire, dans une situation éventuellement dommageable ; qu'elle fait valoir de même qu'en ne rendant son avis que le 4 novembre 2005, plus de cinq mois après sa saisine, le comité médical départemental a fait preuve d'une lenteur assimilable à une faute ; qu'elle demande à la Cour de condamner en conséquence l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel subi, qu'elle chiffre à hauteur de la somme de 6 625,29 euros correspondant au remboursement des traitements indûment versés sur la période du 1er juin au 30 novembre 2005, et d'un préjudice moral à hauteur d'une somme de 20 000 euros ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des faits ci-dessus exposés qu'en saisissant le comité médical départemental le 31 mai 2005, dans un délai raisonnable après la notification de l'avis rendu par ce dernier le 19 avril 2005, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en revanche, le délai de l'ordre de cinq mois dans lequel le comité médical départemental a rendu son avis constitue en l'espèce, eu égard notamment à la situation de l'intéressé, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, un dysfonctionnement constitutif d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices qui en seraient directement résultés ; que Mme B...ne peut utilement alléguer, à cet égard, avoir subi un préjudice financier, compte tenu de la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, elle pouvait prétendre aux prestations en espèce de la sécurité sociale et contester la décision négative prise par la section régionale interministérielle devant la juridiction compétente à cette fin ; qu'elle est toutefois fondée, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que ce dysfonctionnement administratif lui a causé divers troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 000 euros ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'est pas fondée à faire valoir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que l'administration l'aurait affectée, lors de sa réintégration au 1er décembre 2005, sur un poste ne correspondant pas aux recommandations du médecin de prévention, qui, par avis du 29 novembre 2005, avait déconseillé le port de charges lourdes et les ports répétitifs de charges ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que, sur les années suivantes, le ou les postes occupés par l'intéressée jusqu'au 2 mars 2009, date à laquelle, à la suite d'une nouvelle proposition du médecin de prévention, un poste " administratif " lui a été attribué, auraient été incompatibles avec son état de santé et auraient pu, ainsi, révéler des fautes de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51 et 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 et de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement ; que si Mme B...est ainsi fondée à faire valoir que son placement rétroactif en position de disponibilité d'office est irrégulièrement intervenu faute d'avoir été précédé d'une invitation à présenter une demande de reclassement, elle ne peut en revanche demander à la Cour de l'indemniser de la perte de rémunération qui aurait pu résulter d'une telle irrégularité, dès lors, en tout état de cause, que le préjudice ainsi invoqué est éventuel et non certain ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté l'intégralité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001726/2 du 26 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...une somme de 2 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 12PA03971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03971
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL MODERE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;12pa03971 ?
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