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12/03/2013 | FRANCE | N°12PA03663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mars 2013, 12PA03663


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011946/2-2 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de

mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011946/2-2 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises leur charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un pacte d'associé du 19 mars 2004, M. et Mme B...ont consenti à la société Sony Software CSA une promesse unilatérale de vente des titres qu'ils détenaient dans la société Tiroc ; qu'il résulte des stipulations de ce pacte qu'afin de permettre l'exercice de cette promesse de vente, les intéressés s'engageaient à ne pas procéder à la cession de leurs parts avant une année après la fin de la période initiale, qui était de cinq ans ; qu'afin de compenser le " préjudice " résultant pour eux de cette incessibilité, la société Sony Software CSA a versé aux intéressés, dès l'année 2004, une somme totale de 300 000 euros, soit 150 000 euros chacun, que M. et Mme B...n'ont pas incluse dans leur revenu imposable ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 14 décembre 2007, l'administration fiscale a informé M. et Mme B...qu'il était envisagé de rapporter cette somme à leur revenu imposable au titre de l'année 2004, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de cette rectification, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement à l'issue de la procédure contradictoire, le 30 juin 2008 ; que la réclamation préalable formée le 10 décembre 2009 par M. et Mme B...ayant été rejetée par une décision du 14 avril 2010, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, que l'indemnité de 150 000 euros chacun qu'ils ont perçue à l'occasion de la promesse de vente des titres qu'ils détenaient dans la société Tiroc, consentie le 31 mars 2004 à la société Sony Software CSA, ne revêtirait pas la nature d'un revenu imposable ; qu'ils font valoir à cet égard, d'une part, que cette indemnité ne rémunérait pas une prestation de service mais avait pour objet de compenser un préjudice et, d'autre part, que le montant de cette indemnité a finalement été imputé sur le prix de cession de ces titres, lors de la levée de l'option d'achat, intervenue le 10 juillet 2009, dont disposait le bénéficiaire de la promesse et que, par voie de conséquence, cette indemnité revêtirait seulement la nature d'une modalité du versement de ce prix ;

3. Mais considérant que l'indemnité dite " d'immobilisation ", versée au promettant par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, n'a pas pour objet de compenser un préjudice résultant d'une faute commise par le bénéficiaire dans le cadre de relations contractuelles synallagmatiques, celui-ci disposant, du fait même de la promesse unilatérale qui lui a été consentie, du choix de lever, ou non, l'option résultant de cette promesse, mais constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse ; qu'est sans effet sur cette qualification le fait qu'à l'occasion de la levée de l'option d'achat, lorsque celle-ci, le cas échéant, intervient, les parties fassent application d'une stipulation contractuelle traitant le montant de l'indemnité d'immobilisation initialement versée comme un acompte sur le prix de la cession ; que, dans une telle hypothèse, si le montant de l'indemnité d'immobilisation revêt également la nature d'une modalité du versement de ce prix, cette circonstance est sans incidence, tant sur le montant de ce prix, que sur l'objet à raison duquel cette indemnité a initialement été versée et, partant, sur sa qualification au regard de la loi fiscale ;

4. Considérant, par suite, et sans qu'y fassent obstacle les stipulations du pacte d'associé du 19 mars 2004 relatives à l'indemnité d'immobilisation en litige, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le montant des sommes à M. et Mme B...au cours de l'année 2004 comme un revenu imposable ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent, en second lieu, que, dès lors que les indemnités d'immobilisation qu'ils ont perçues ont eu un caractère ponctuel et ne résultaient pas de l'aménagement à leur profit d'une source de gain non accidentelle susceptible de caractériser une exploitation lucrative, ces indemnités ne seraient pas imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts aux termes duquel : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices provenant (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...ainsi que du pacte d'associé signé le 19 mars 2004, que les indemnités d'immobilisation en litige ont été versées dans le cadre d'un accord conclu par les intéressés avec la société Sony Software SCA à la suite du rachat par celle-ci, à la société Studio Expand SA, des parts sociales que détenait jusque là cette dernière dans la SARL Starling, dans laquelle, d'une part, M. B...exerçait les fonctions de producteur et de directeur opérationnel et Mme B...les fonctions de gérante et dans laquelle, d'autre part, tous les deux avaient la qualité d'actionnaires minoritaires ; qu'ainsi, les indemnités d'immobilisation litigieuses ont trouvé leur source dans le cadre d'un accord conclu en relation avec l'activité d'ensemble à caractère lucratif déployée par les intéressés ; que, par voie de conséquence, sans qu'y fasse obstacle le caractère unique du versement de ces indemnités et dès lors que celles-ci ne sont rattachables à aucune autre catégorie d'imposition, elles revêtaient la nature d'un bénéfice non commercial au sens de l'article 92 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par les intéressés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N° 12PA03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03663
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ARIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;12pa03663 ?
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