La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°12PA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA01407


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. Diarra B, demeurant au ..., par Me Terrel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103402/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2011 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter

de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. Diarra B, demeurant au ..., par Me Terrel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103402/1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2011 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, à son profit, la somme de 900 euros et au profit de son conseil, la somme de 600 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 9 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettent M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 40 % ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonvarlet, substituant Me Terrel, représentant M. B ;

1. Considérant que M. B, ressortissant mauritanien, s'est vu remettre le 26 février 2010 un courrier l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public ; qu'en dépit de l'avis défavorable émis le 3 janvier 2011 par la commission d'expulsion, le préfet de police a, par un arrêté du 26 mars 2011, prononcé l'expulsion du territoire français de M. B ; que ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public et prononcer son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé a fait l'objet de sept condamnations pénales ; que M. B soutient qu'eu égard à la nature de ces condamnations et à l'ancienneté de celles-ci, le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard de ces mêmes dispositions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 11 mai 2004 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de biens provenant d'un vol, le 15 mars 2006 à deux mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, le 30 janvier 2007 à 10 mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans pour agression sexuelle et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et le 1er juillet 2009 à six mois d'emprisonnement pour recel d'un bien provenant d'un vol en récidive, ainsi que pour pénétration non autorisée sur le territoire national ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des extraits du casier judiciaire de M. B produits par le préfet que les peines complémentaires d'interdiction du territoire français auxquelles a été condamné l'intéressé ont toutes deux été relevées par le Tribunal correctionnel de Paris ; qu'en outre, M. B soutient que les qualifications de recel de biens provenant d'un vol retenues à son égard ne résultaient que de condamnations prononcées à la suite de l'acquisition, pour chacune d'entre elles, d'un téléphone portable, sans que ces allégations ne soient contredites par le préfet de police, qui n'apporte aucune précision sur les circonstances qui ont conduit à ces condamnations, alors, d'ailleurs, que celle prononcée le 1er juillet 2009 l'a également été en lien avec la situation administrative de celui-ci ;

5. Considérant, par ailleurs, que le préfet de police n'apporte, non plus, aucune précision sur les faits qui ont conduit à la condamnation de M. B, le 30 janvier 2007, pour agression sexuelle ; que la peine de 10 mois d'emprisonnement à laquelle a été condamné l'intéressé reposait également, tel que le fait valoir M. B sans être contesté, sur la qualification de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette condamnation, qui est intervenue plus de cinq ans avant la date de l'arrêté attaqué, aurait été suivie par d'autres faits de même nature ;

6. Considérant, enfin, que les autres condamnations prononcées à l'encontre de M. B l'ont été exclusivement en conséquence de sa présence irrégulière sur le territoire français et ne peuvent être regardées comme caractérisant un comportement de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il en va de même de la circonstance que l'intéressé ait utilisé des noms d'emprunt différents, alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas exclu que les différents " alias " dont fait état le préfet de police, tel que cela ressort des éléments produits par celui-ci, soient la seule conséquence d'erreurs de saisie ou d'erreurs purement formelles sur les éléments de l'état-civil de M. B ;

7. Considérant par suite qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence en France de M. B serait de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que M. B est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français est entaché d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant que ce moyen justifie à lui seul l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

10. Considérant, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B n'était en possession, à la date de son expulsion, d'aucun titre lui conférant un droit au séjour et, d'autre part, que l'intéressé a effectivement été éloigné du territoire national ; que, il est vrai, l'annulation d'un arrêt d'expulsion fait disparaître rétroactivement l'interdiction de présence sur le territoire qui s'attachait à cet arrêté aussi longtemps qu'il demeurait en vigueur ; qu'elle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que la délivrance d'un titre de séjour à M. B reste soumise aux conditions prévues par la loi pour la délivrance de ce titre et qui tiennent, notamment, à la nature de ce titre ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette annulation impliquerait nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, d'une part, la somme de 600 euros que demande Me Terrel, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. B aurait exposés s'il n'avait pas été admis au titre de l'aide juridictionnelle partielle, sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la part contributive de l'État ; qu'il y a lieu, d'autre part, d'accorder à M. B qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était bénéficiaire que de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 4 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 26 mars 2011 prononçant l'expulsion du territoire français de M. B est annulé.

Article 3 : L'État versera la somme de 600 euros à Me Terrel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12PA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01407
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award