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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, complétée par un mémoire en date du 21 juin 2013, présentée pour l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25), représentée par son directeur général, à ce dûment habilité, ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur à Besançon (25041), par Me Brocard, avocat ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001297 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le maire de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, complétée par un mémoire en date du 21 juin 2013, présentée pour l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25), représentée par son directeur général, à ce dûment habilité, ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur à Besançon (25041), par Me Brocard, avocat ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001297 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Châtillon-le-Duc lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la construction de 60 logements ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Châtillon-le-Duc d'instruire sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs soutient que :

- le maire de la commune a fait une application erronée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la volonté de la commune n'était pas de prévenir un risque géologique mais de s'opposer au projet de construction de 60 logements sociaux ; le projet ne présente aucun risque géologique et géotechnique ainsi que le démontre l'étude réalisée par le cabinet Reile ;

- le motif de refus fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est erroné, car l'aménageur public a prenait à sa charge financièrement l'extension du réseau électrique nécessaire à la réalisation de son projet ; le fait de ne pouvoir indiquer dans quel délai la commune pourra réaliser l'extension du réseau, alors qu'elle est en compétence liée, ne constitue pas une circonstance particulière pouvant motiver une décision de refus ; l'aménageur public a proposé la conclusion d'un projet urbain partenarial par lequel il finançait l'extension du réseau électrique ; la commune aurait dû faire toutes diligences pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation pour indiquer quand et par qui sera réalisée l'extension du réseau ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la commune de Châtillon-le-Duc, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Devevey, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le projet présenté par Habitat 25 comportait des risques importants en termes de sécurité publique et le maire était fondé à refuser de délivrer le permis sollicité en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le premier motif suffisait pour refuser le permis sollicité ;

- les travaux d'extension du réseau public d'électricité, nécessaires au projet, ne font l'objet d'aucune programmation ; Habitat 25 n'est pas fondé à se prévaloir d'un projet de convention PUP ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 portant clôture de l'instruction au 13 juin 2013 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013 après clôture, présenté pour la commune de Châtillon-le-Duc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Tronche, avocat de l'office public de l'habitat du département du Doubs, ainsi que celles de Me Devevey, avocat de la commune de Châtillon-le-Duc ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

2. Considérant que par arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de délivrer à l'Office public de l'Habitat du Département du Doubs (Habitat 25) un permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments d'un étage comprenant en tout 60 logements locatifs, 38 garages et 63 places de parkings aériennes (dont 11 pour handicapés), sur un terrain situé rue de Bellevue au lieu dit " Champs d'Amiotte ", au motif notamment que " la création de trois bassins d'infiltration des eaux pluviales, en bordure de la falaise de la Côte Mazarin, est de nature à entraîner l'apparition de risques nouveaux importants pouvant s'amplifier au fur et à mesure des sollicitations répétées des bassins " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CETE de Lyon, laboratoire régional des ponts et chaussées d'Autun, service géotechnique et géo-environnement, est intervenu à la demande de la commune de Châtillon-le-Duc pour donner un avis technique concernant les risques géologiques, hydrogéologiques et géotechniques liés à la construction de trois bassins d'infiltration dans le cadre du projet immobilier sur le lieu dit " Champ d'Amiotte " situé en surplomb d'une falaise au lieu dit " Côte Mazarin " et du lotissement de la " Vigne aux chiens " en contrebas ; qu'il a considéré dans son rapport établi le 29 avril 2010 que les principaux risques sont des " apports d'eau importants et localisés dans le réseau des fractures et le réseau karstique des calcaires dans lesquels la vitesse d'écoulement des eaux souterraines est importante, un risque de pollution des eaux souterraines, des phénomènes de débourrage karstique pouvant conduire à des effondrements sur le plateau de Châtillon-le-Duc, une surverse des merlons des bassins pouvant conduire à leur rupture brutale, entraînant des écoulements d'eau sur les calcaires de la falaise, une déstabilisation des blocs sur la falaise avec un risque d'éboulement rocheux lié à des phénomènes de surpression d'eau dans les fissures des calcaires affleurants, de gel-dégel de l'eau dans ces fissures ou à un écoulement d'eau sur la paroi, la création de coulées boueuses par l'écoulement d'eau d'infiltration issue des fractures, sur les calcaires de la falaise, une déstabilisation de la pente marneuse en dessous de la falaise par un apport d'eau pouvant contribuer à des mécanismes de glissement de terrain " ; qu'en conclusion, le laboratoire régional des ponts et chaussées d'Autun indiquait que " la création de 3 bassins d'infiltration des eaux pluviales, en bordure de la falaise de la Côte de Mazarin pourrait entraîner l'apparition de risques nouveaux importants pouvant s'amplifier au fur et à mesure des sollicitations répétées des bassins. Il est donc recommandé de proscrire la réalisation de bassins d'infiltration " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si l'Office public de l'Habitat du Département du Doubs a obtenu dans le cadre de la loi sur l'eau une décision de non opposition à travaux au regard des rejets d'eaux pluviales du projet, aux motifs que le dispositif proposé n'est pas incompatible avec le SDAGE et ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'Office public de l'Habitat du Département du Doubs, le rapport établi par le CETE de Lyon ne se contente pas de formuler des généralités, sans tenir compte du traçage des eaux souterraines et des études réalisées, à la demande d'Habitat 25, par le cabinet Reile dans le cadre du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, dès lors que mention en est faite dans ladite étude ; que les études réalisées par le bureau d'études et d'ingénierie " Sciences environnement " à la demande d'Habitat 25 dans le cadre de la loi sur l'eau, postérieures à la décision litigieuse, ne contredisent par ailleurs pas les conclusions du rapport du CETE relatives aux risques existant, tant sur le plan géologique que géotechnique, liés à la construction de quatre bâtiments comprenant 60 logements, de parkings souterrain et aérien, en bordure de la falaise de la Côte de Mazarin ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le projet comprend la réalisation de trois bassins d'infiltration à réaliser en bordure de la falaise ; qu'il n'est pas utilement contesté que la nature karstique des terrains les rend sensibles aux infiltrations, que le projet en litige aura des incidences sur les terrains marneux situés en contrebas de la falaise ainsi que sur le système hydraulique des circulations karstiques et par suite sur la stabilité de la falaise, laquelle est sensible, et est soumise à des mouvements de terrains, qui ont, par le passé, conduit à des éboulements de roches ou à des glissements de terrain ; que si la société requérante invoque un manque de cohérence de la commune, qui a classé les parcelles emprises du projet en zone constructible, ce moyen doit être écarté dès lors que seule est en cause l'importance du projet et le positionnement des trois bassins de rétention ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de l'Office public d'habitat du département du Doubs tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de permis de construire opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif, que le maire de la commune de Châtillon-le-Duc aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, la circonstance que l'autre motif de refus ,tiré de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, serait erroné, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant enfin que le détournement de pouvoir invoqué par Habitat 25 et tiré de ce que la volonté de la commune ne serait pas de prévenir un risque géologique, mais de trouver un simple argument dans un contexte d'opposition résolue de sa part au projet litigieux n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'Office public de l'Habitat du département du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001297 en date du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Châtillon-le-Duc lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la construction de 60 logements ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'Office public de l'habitat du département du Doubs, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châtillon-le-Duc d'instruire sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office public de l'habitat du département du Doubs demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon-le-Duc et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) est rejetée.

Article 2 : L'Office public de l'Habitat du département du Doubs versera à la commune de Châtillon-le-Duc une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'Habitat du département du Doubs et à la commune de Châtillon-le-Duc.

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12NC02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02069
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02069 ?
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