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10/06/2013 | FRANCE | N°12NC01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 12NC01778


Vu la recours, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2012, présentée par le préfet de l'Aube ;

Le préfet de l'Aube demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201015 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

Le préfet de l'Aube soutien

t que :

- les premiers juges se sont appuyés sur des documents limités en nombre et dépou...

Vu la recours, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2012, présentée par le préfet de l'Aube ;

Le préfet de l'Aube demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201015 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

Le préfet de l'Aube soutient que :

- les premiers juges se sont appuyés sur des documents limités en nombre et dépourvus de force probante, car le certificat médico-légal en date du 22 novembre 2010 fait état d'une agression qui s'est produite alors que l'intéressée était au Maroc ; l'attestation établie le 6 juin 2012 par le DrB..., psychologue, est postérieure à la décision litigieuse du 15 mai 2012 ;

- l'intéressée ne peut faire valoir aucune vie privée et familiale en France, et la communauté de vie avec son époux a été de seulement un mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à MmeC..., qui n'a pas réclamé le pli correspondant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...D..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc le 24 février 2010 M.C..., ressortissant français, avant de le rejoindre en France, en octobre 2010 ; qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, et sous couvert d'un visa de long séjour, elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 octobre 2010 au 5 octobre 2011 ; que, par jugement du 17 juin 2011, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été constatée ; que le 15 mai 2012, le préfet de l'Aube lui a refusé le renouvellement dudit titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de l'Aube demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ; que ces dernières dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'autorité administrative est appelée à se prononcer sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de nationalité française ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aube a pris l'arrêté litigieux, Mme C...ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, toutefois, l'intéressée a soutenu que la communauté de vie a été rompue à raison de violences de son conjoint, et qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a produit un certificat médical en date du 22 novembre 2010 établit par un médecin au Maroc, attestant d'une agression, ainsi qu'une attestation établie le 6 juin 2012 par MmeB..., psychologue, établissant que l'intéressée présente des symptômes typiques de victimes de violences conjugales, tels qu'insomnie et troubles du comportement alimentaire, et faisant état de consultations de mars à juin 2011 ; qu'elle a par ailleurs produit une plainte déposée en janvier 2011 devant la police nationale, faisant état de façon détaillée de violences conjugales, viol et conditions de travail indignes ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que la réalité des violences conjugales n'était pas établie, le préfet de l'Aube a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste dans son appréciation des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1201015 en date du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeC..., l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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12NC01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01778
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-10;12nc01778 ?
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