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20/09/2012 | FRANCE | N°12NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00191


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Sottas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902231 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube a rejeté implicitement sa demande en date du 13 juillet 2009 visant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits

et obligations des fonctionnaires ;

2°) d'annuler la décision implicite du di...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. John A, demeurant ..., par Me Sottas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902231 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube a rejeté implicitement sa demande en date du 13 juillet 2009 visant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses nombreuses difficultés professionnelles ont été créées par sa hiérarchie ; on l'a privé des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions ; il s'est retrouvé en arrêt maladie pendant trois ans, du fait du comportement de l'administration à son égard ; à son retour, on l'a placé dans un bureau isolé et privé de fonctions ; depuis le 1er décembre 2011, il ignore son statut actuel, car il a été placé en disponibilité d'office jusqu'au 30 novembre 2011, sans qu'il sache pour quelle maladie ;

- l'établissement public de santé mentale de l'Aube ne lui a jamais accordé la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni avant son arrêt maladie, ni depuis qu'il a repris ses fonctions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier de Brienne Le Château, par la SCP d'avocats Choffrut Brener, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête de M. A est tardive, et donc irrecevable ;

- les moyens de M. A, tirés de ce que ses nombreuses difficultés professionnelles ont été créées par sa hiérarchie, de ce qu'on l'a privé des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, et de ce que l'administration aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que sa requête d'appel est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, assistant social, affecté à la clinique psychiatrique de l'Aube à Troyes depuis le 15 décembre 2008, demande l'annulation du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aube a rejeté implicitement sa demande en date du 13 juillet 2009 visant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Brienne Le Château ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu' il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que si cette obligation de protection comprend le devoir d'assister, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprend pour sa défense, il appartient toutefois à l'administration d'apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l'intéressé sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

4. Considérant que, si le requérant soutient que ses difficultés professionnelles auraient été créées par sa hiérarchie, que l'administration l'aurait privé des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, qu'il aurait fait l'objet de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de collègues, et qu'il se serait retrouvé en arrêt maladie pendant trois ans, du fait du comportement de l'administration à son égard, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du Centre hospitalier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection statutaire ; que la circonstance, au demeurant postérieure au jugement attaqué, que l'intéressé ignorerait, depuis le 1er décembre 2011, son statut actuel, dès lors qu'il a été placé en disponibilité d'office jusqu'au 30 novembre 2011, est sans incidence sur la légalité de ce refus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brienne Le Chateau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au centre hospitalier de Brienne Le Chateau au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Brienne Le Château tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. John A et au centre hospitalier de Brienne Le Château.

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12NC00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00191
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-20;12nc00191 ?
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