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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA01883


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2012, sous le n° 12MA01883, présentée pour la société Generim dont le siège est situé 14 place des Loges à Aix en Provence (13097), par MeA..., et le mémoire enregistré le 28 mars 2013 ;

La société Generim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804633 du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 5 795 358 euros et une somme de 3 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2012, sous le n° 12MA01883, présentée pour la société Generim dont le siège est situé 14 place des Loges à Aix en Provence (13097), par MeA..., et le mémoire enregistré le 28 mars 2013 ;

La société Generim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804633 du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 5 795 358 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 5 341 187 euros assortie des intérêts à compter du mémoire préalable ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2012, sous le n 12MA01884, présentée pour la société Generim dont le siège est situé 14 place des Loges à Aix en Provence (13097), par MeA..., et le mémoire enregistré le 28 mars 2013 ;

La société Generim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°°0801074 du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 255 704,55 euros, et une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 255 704,55 euros assortie des intérêts à compter du mémoire préalable ;

3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la ville de Marseille et de Me A... représentant la société Generim ;

1. Considérant que dans le cadre de son programme de modernisation et de valorisation de son centre ville, la ville de Marseille a décidé de vendre des parcelles de son domaine privé à la SCI du Vieux Port en vue de la création d'un équipement hôtelier de prestige sur le quai de Rive Neuve dans le quartier du Vieux Port ; qu'une convention portant sur cette cession immobilière a été conclue entre les deux parties le 30 mai 1994 ; que la société Generim, qui assure la gérance de la SCI du Vieux Port, a versé, le 12 septembre 1994, la somme de 975 000 francs, correspondant à 5 % du montant de la vente, à la ville de Marseille en application de cette convention ; que la cession immobilière prévue par la convention du 30 mai 1994 n'a toutefois pas abouti ; que par délibération en date du 30 avril 1996, la ville de Marseille a décidé de lancer une nouvelle consultation en vue de rechercher un opérateur privé ; que la proposition présentée par le groupement constitué par la société Generim, la SCI Investissement Generim, la chaîne hôtelière Park Plaza International et les architectes Georges Varnitzky, François Marchand et Isabelle Linsky, a été retenue par la ville de Marseille à la suite de la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1998, laquelle a autorisé le maire à engager les discussions avec le groupement retenu afin de préciser les caractéristiques du projet ; qu'un recours en annulation ayant été engagé contre cette délibération, le conseil municipal a décidé de la rapporter par une délibération en date du 27 mars 2000 ; que le 25 avril 2008, la société Generim et la SCI du Vieux Port ont adressé une demande indemnitaire préalable à la ville de Marseille, qui ne leur a pas répondu ; que les sociétés requérantes demandent, sous le numéro 12MA01883, l'annulation du jugement n° 0804633 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande de condamnation de la ville de Marseille à leur payer la somme de 5 795 358 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs, notamment, au retrait de la délibération du 30 mars 1998 et sous le n° 12MA01884 l'annulation du jugement n° 0801074 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande de condamnation de la ville de Marseille à leur payer la somme de 255 704,55 euros, représentant la valeur actualisée de l'acompte versé par la société Generim à la ville de Marseille ;

2. Considérant que les affaires susvisées sont relatives à une même opération ; que les requêtes émanent de la même société qui demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne le remboursement de l'avance versée par la société Generim :

3. Considérant que la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si l'existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; qu'il en est de même du contrat par lequel la ville s'engage à conclure un telle convention ; qu'ainsi, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu du contrat du 30 mai 1994, quels que soient les moyens invoqués ; que si la conclusion de la vente est soumise à la réalisation du programme de l'opération que la ville de Marseille a défini, cette condition n'a pas la nature d'une clause exorbitante et ne fait pas participer le cocontractant à une mission de service public ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré compétent pour statuter sur la demande de la société Generim tendant à la restitution de l'avance versée en application de ce contrat ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement n° 080074 et, dans la mesure où il statue sur la même demande, le jugement n°°084633, et de rejeter comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les demandes présentées à cette fin devant le tribunal administratif de Marseille par la société Generim ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire fondée sur le comportement fautif de l'administration :

4. Considérant qu'à l'issue de l'abandon du projet qui a fait l'objet du compromis précité de 1994, la ville a retenu un nouveau projet présenté par la société Generim qui a également fait l'objet d'un abandon ; que la société Generim soutient que la ville de Marseille a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en omettant de respecter la promesse qu'elle aurait faite aux termes de la délibération en date du 30 mars 1998 ; que cette délibération retient le projet du groupement auquel appartient la société Generim ; que toutefois, la délibération se borne à " habiliter M. le maire à procéder à la mise au point du projet de compromis qui sera soumis à l'agrément de notre assemblée " et, par son article 2, le conseil municipal " habilite le maire à engager des discussions avec le groupement retenu afin de mettre au point les modalités précises du compromis de cession ainsi que les dispositions techniques, réglementaires et architecturales du projet " ; qu'ainsi, à l'issue de cette délibération, la ville ne s'était engagée qu'à poursuivre les discussions avec le groupement afin d'arriver, le cas échéant, à conclure un contrat avec ledit groupement ; qu'elle ne s'était donc pas engagée à signer le contrat en cause ; que les termes de la délibération du 30 mars 1998 ne constituent donc pas une promesse dont le retrait par la délibération du 27 avril 2000 serait de nature à engager la responsabilité de la ville à l'égard du groupement ;

5. Considérant que si la société invoque la méconnaissance du code des marchés publics par la ville, ce moyen est inopérant dès lors que l'opération en cause n'est pas soumise audit code ;

6. Considérant que si la société invoque la " responsabilité contractuelle de droit commun ", elle n'invoque la méconnaissance d'aucun contrat administratif susceptible de lui donner un droit à indemnisation devant la juridiction administrative ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un préjudice indemnisable au titre de l'enrichissement sans cause dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville aurait, en tout état de cause, tiré un quelconque enrichissement de la procédure contestée par la société ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Generim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'a lieu de faire droit ni à la demande de l'appelant, ni à celle de la ville de Marseille fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 0801074 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Generim devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0801074 est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le jugement n° 0804633 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la restitution de l'acompte versé en application du contrat du 30 mai 1994.

Article 4 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif sous le n° 0804633 tendant à la restitution de l'acompte versé en application du contrat du 30 mai 1994 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA01883 est rejeté.

Article 6 : Les demandes formulées par la société Generim et la ville de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generim et à la ville de Marseille.

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N°s 12MA01883,12MA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01883
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats dépourvus de clauses exorbitantes du droit commun et de participation au service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS ; SELARL SINDRES - AVOCATS ; SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma01883 ?
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