Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012, sous le n° 12MA01073, présentée pour la société Baudin Châteauneuf Dervaux, par MeA... ;
La société Baudin Châteauneuf Dervaux demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801521 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 83 651,80 euros TTC outre les intérêts moratoires depuis le 9 mars 2007 ;
2°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la société Baudin Châteauneuf Dervaux et de Me B...représentant le Grand port maritime de Marseille ;
1. Considérant que le port autonome de Marseille a confié à la société Gardiol, par un marché notifié le 17 janvier 2003, les travaux de construction d'un atelier destiné aux lamaneurs dans l'avant port nord ; que la société Gardiol a sous-traité les lots n° 2 " Charpente métallique - bacs acier - bardage " et n° 3 " Menuiserie métallique et serrurerie " à la société Dervaux ; que la société Baudin Châteauneuf Dervaux, venant aux droits de la société Dervaux, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation du Grand port maritime de Marseille, qui a succédé au port autonome de Marseille, à lui payer la somme de 83 651,80 euros au titre du paiement direct, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2. Considérant que la société requérante, n'apporte au soutien de sa demande de paiement de travaux supplémentaires aucun commencement de preuve de nature à justifier la réalisation de tels travaux ; qu'il en va de même de sa demande de condamnation du Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts ;
3. Considérant, sans qu'il y ait lieu d'examiner la portée de l'acte spécial modificatif, la société Baudin Châteauneuf Dervaux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Baudin Châteauneuf Dervaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société, dès lors que le Grand port maritime de Marseille n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Baudin Châteauneuf Dervaux est rejetée.
Article 2 : La société Baudin Châteauneuf Dervaux versera une somme de 2 000 (deux mille) euros au Grand port maritime de Marseille au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baudin Châteauneuf Dervaux et au Grand port maritime de Marseille.
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N° 12MA01073