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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY02704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY02704


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 octobre 2012 et régularisée le 6 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204204, du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, tout d'ab...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 octobre 2012 et régularisée le 6 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204204, du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, tout d'abord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, puis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement contesté, qui ne vise pas l'ensemble des pièces produites par le requérant, est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que le préfet du Rhône a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a exécuté le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2010 ; que, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; que les décisions contestées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 mars 2013, présenté pour M. B...qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui constitue une décision lui faisant grief, a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, faute pour le préfet de l'avoir informé, au préalable, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement et de le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué est régulier ; que le requérant n'est pas fondé à prétendre à l'obtention d'un droit au séjour en France en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ne justifiait, à la date de la décision contestée, ni d'une ancienneté de séjour sur le territoire français ni d'une vie maritale stable et ancienne ; que l'arrêté en litige n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'à titre principal, M. B...a été entendu à plusieurs reprises entre le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé lors de son débarquement à l'aéroport d'Orly, au mois d'octobre 2010, et sa demande de délivrance de titre de séjour du 6 février 2012, et a pu exercer utilement un recours contre l'arrêté du 30 mai 2012 et que la directive 2008/115/CE, qui fixe les garanties procédurales attachées au retour des ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière, dans le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne prévoit pas que les étrangers soient mis en mesure d'être entendus préalablement aux mesures d'éloignement prises à leur encontre ; qu'à titre subsidiaire, le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, qui n'a jamais été appliqué aux obligations de quitter le territoire français, pourrait faire l'objet d'une demande d'avis auprès du Conseil d'Etat ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vray, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a pris à l'encontre de M.B..., de nationalité comorienne, un arrêté de reconduite à la frontière ; que par un jugement du 18 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint audit préfet de délivrer sans délai à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'en exécution de ce jugement, M. B...a été muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il ressort des écritures du préfet du Rhône devant la Cour que M. B...a déposé devant ses services une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par décisions du 30 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement contesté vise l'ensemble des pièces du dossier de première instance ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'après avoir notamment relevé que M. B...était père d'un enfant français majeur, né en 1992, le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est fondé à soutenir, ni que le préfet du Rhône a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision n'est pas régulièrement motivée sur ce point ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1961, est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2010 et, en exécution du jugement du 18 octobre 2010 mentionné au point 1, a été muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que M.B..., qui a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et qui a vécu longtemps éloigné de ses enfants, devenus majeurs à la date de l'arrêté en litige, et de leur mère, ne produit aucune pièce probante de nature à établir l'existence d'une vie commune avec ces derniers depuis son arrivée en France, les attestations de proches versées au dossier étant dénuées de force probante sur ce point, et ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 30 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 6, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 30 mai 2012 ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'une fausse identité, au mois d'octobre 2010, s'est alors vu notifier un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé, pour défaut de base légale, par jugement du 18 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé ; que cette annulation n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit au séjour à M. B...mais uniquement le réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour par l'autorité administrative ; que, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2012 faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

11. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 26 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat, entendu au cours de l'audience du 18 septembre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision fixant le pays de destination serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02704
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE (VOIR AUSSI : COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE) - - DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - CONDITION D'INVOCABILITÉ - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DÉFINITION ET CONDITIONS DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU AVANT LA PRISE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DÉFAVORABLEMENT - APPLICATION À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ACCOMPAGNANT UN REFUS DE TITRE DE SÉJOUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU - ABSENCE - DROITS DE LA DÉFENSE EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXERCICE DE CE DROIT AVANT L'EXÉCUTION EFFECTIVE DE LA DÉCISION DÉFAVORABLE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

01-04-01-01 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux.,,,Parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.,,,Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.,,,Le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, est assuré lorsque l'intéressé a eu la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - - DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - CONDITION D'INVOCABILITÉ - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DÉFINITION ET CONDITIONS DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU AVANT LA PRISE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DÉFAVORABLEMENT - APPLICATION À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ACCOMPAGNANT UN REFUS DE TITRE DE SÉJOUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU - ABSENCE - DROITS DE LA DÉFENSE EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXERCICE DE CE DROIT AVANT L'EXÉCUTION EFFECTIVE DE LA DÉCISION DÉFAVORABLE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

15-03-03-01 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux.,,,Parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.,,,Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.,,,Le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, est assuré lorsque l'intéressé a eu la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - - DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - CONDITION D'INVOCABILITÉ - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DÉFINITION ET CONDITIONS DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU AVANT LA PRISE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DÉFAVORABLEMENT - APPLICATION À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ACCOMPAGNANT UN REFUS DE TITRE DE SÉJOUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU - ABSENCE - DROITS DE LA DÉFENSE EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXERCICE DE CE DROIT AVANT L'EXÉCUTION EFFECTIVE DE LA DÉCISION DÉFAVORABLE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

15-05-001 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux.,,,Parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.,,,Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.,,,Le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, est assuré lorsque l'intéressé a eu la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - - DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - CONDITION D'INVOCABILITÉ - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DÉFINITION ET CONDITIONS DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU AVANT LA PRISE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DÉFAVORABLEMENT - APPLICATION À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ACCOMPAGNANT UN REFUS DE TITRE DE SÉJOUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU - ABSENCE - DROITS DE LA DÉFENSE EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXERCICE DE CE DROIT AVANT L'EXÉCUTION EFFECTIVE DE LA DÉCISION DÉFAVORABLE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

15-05-002 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux.,,,Parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.,,,Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.,,,Le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, est assuré lorsque l'intéressé a eu la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - PROCÉDURE - - DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - CONDITION D'INVOCABILITÉ - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DÉFINITION ET CONDITIONS DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU AVANT LA PRISE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER DÉFAVORABLEMENT - APPLICATION À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS ACCOMPAGNANT UN REFUS DE TITRE DE SÉJOUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU - ABSENCE - DROITS DE LA DÉFENSE EN TANT QUE PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXERCICE DE CE DROIT AVANT L'EXÉCUTION EFFECTIVE DE LA DÉCISION DÉFAVORABLE - MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE - ABSENCE.

335-03-01-01 Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux.,,,Parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.,,,Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de l'affecter défavorablement. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.,,,Le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, est assuré lorsque l'intéressé a eu la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly02704 ?
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