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14/02/2013 | FRANCE | N°12LY02294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY02294


Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2012, sous le n° 12LY02294, la décision, en date du 1er août 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du syndicat des pharmaciens du Cantal, de Mme I...B..., de la SNC pharmacie Souquière Michalet, de la SNC Escura Pouget et de Mme G...D..., a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY00427 du 7 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du

Cantal autorisant le regroupement des officines exploitées par Mmes F.....

Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2012, sous le n° 12LY02294, la décision, en date du 1er août 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du syndicat des pharmaciens du Cantal, de Mme I...B..., de la SNC pharmacie Souquière Michalet, de la SNC Escura Pouget et de Mme G...D..., a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY00427 du 7 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines exploitées par Mmes F...et A...dans un nouveau local situé 10, place du Square à Aurillac et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour Mmes F...etA..., qui demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines qu'elles exploitent dans un nouveau local situé 10 place du Square à Aurillac, et la condamnation solidaire du syndicat des pharmaciens du Cantal et autres à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour Mmes F...etA..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent, en outre, que :

- le secrétaire général de la préfecture du Cantal, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature par l'effet d'un arrêté du préfet du Cantal du 1er août 2008, publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture ;

- le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a été régulièrement consulté, dès lors qu'il a reçu le dossier complet dès le 11 décembre 2009, comme en atteste l'accusé de réception, et qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande d'avis, son avis était réputé avoir été rendu à la date de l'arrêté en litige du 12 mars 2010 ;

- le service à la population s'est trouvé largement amélioré par le regroupement dans un nouveau local ce qui contribue à la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme I...B..., la SNC pharmacie Souquière Michalet, la SNC Pouget Blanc (anciennement SNC Escura Pouget) et Mme G...D..., qui maintiennent leurs conclusions pour les mêmes motifs ;

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, ait disposé d'une délégation valablement accordée par le préfet du Cantal ;

- il n'est pas davantage établi que le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens ait bien été consulté dans les délais impartis ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour Mmes F...etA..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour le syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme I...B..., la SNC pharmacie Souquière Michalet, la SNC Pouget Blanc (anciennement SNC Escura Pouget) et Mme G...D..., qui maintiennent leurs conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives relatives à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Astruc, avocat de Mmes F...etA..., et de Me Courage, avocat du syndicat des pharmaciens du Cantal et autres ;

1. Considérant que, par un arrêté du 12 mars 2010, le préfet du Cantal a fait droit à la demande de licence présentée par Mmes E...F...et H...A...tendant au regroupement des officines de pharmacie qu'elles exploitaient, respectivement, 8 rue de Rieu et 5, avenue Gambetta, à Aurillac, dans un nouveau local, situé 10, place du square dans cette même commune ; que par un jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la demande du syndicat des pharmaciens du Cantal, de MmeB..., de la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, de la SNC Escura Pouget et de MmeD..., a annulé l'arrêté préfectoral du 12 mars 2010, au motif que le projet autorisé par ledit arrêté ne pouvait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que la Cour de céans, par un arrêt du 7 juillet 2011, a annulé ledit jugement et rejeté la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par la décision susvisée, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt, au motif de son irrégularité résultant de l'absence d'examen par la Cour, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, alors qu'elle avait écarté le moyen d'annulation de cet arrêté retenu par le tribunal administratif, des moyens, soulevés devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tirés, d'une part, de l'irrégularité de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté en litige et, d'autre part, de l'irrégularité de la consultation du Conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ;

3. Considérant que, pour autoriser, par l'arrêté préfectoral en litige, le regroupement en un nouveau lieu des officines de pharmacie auparavant exploitées par Mmes F...etA..., le préfet du Cantal s'est fondé sur les circonstances que le nombre d'officines dont disposait la commune d'Aurillac était de 17, pour une population municipale chiffrée à 29 477 habitants au dernier recensement de 2006, que de faibles distances séparaient les emplacements de départ de l'emplacement d'arrivée, qu'un avis de l'inspection régionale de la pharmacie du 11 janvier 2010 avait conclu à la conformité des locaux de l'officine et que l'installation dans le nouveau lieu, toujours en centre-ville, n'avait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population, l'emplacement prévu se situant à une distance identique de l'une des pharmacies avoisinantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et aux faibles distances séparant le nouvel emplacement des anciens, situés, respectivement, à une centaine de mètres environ, pour l'officine de MmeA..., et à deux cents mètres, pour celle de MmeF..., dans le centre ville d'Aurillac, le regroupement des officines des intéressées ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; qu'il en ressort également que, même après le regroupement des officines, la population de la partie nord du centre ville reste desservie par une pharmacie implantée à cinquante mètres seulement de l'ancien emplacement de la pharmacie de Mme F... ; que, dès lors, le regroupement autorisé par l'arrêté en litige n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, qui constitue également le quartier d'accueil, correspondant au centre ville d'Aurillac ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 12 mars 2010, sur le motif tiré de ce que le projet autorisé par ledit arrêté ne pouvait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le syndicat des pharmaciens du Cantal, MmeB..., la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme D..., tant en appel que devant les premiers juges ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 mars 2010 en litige, a été signé par M. Michel Monneret, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté n° 2008-1319 du 1er août 2008, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cantal, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant autorisation de regroupement d'officines pharmaceutiques ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande de regroupement a été adressé pour avis, par une lettre du 10 décembre 2009, dont il a été accusé réception le 11 décembre 2009, au conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens ; que, dès lors l'avis dudit conseil était réputé avoir été rendu, à défaut de réponse dans les deux mois à compter de la date de cette réception, à la date de l'arrêté, le 12 mars 2010, nonobstant la circonstance que, par une lettre du 11 mars, reçue en préfecture le 16 mars 2010, postérieurement à la date de l'arrêté, le conseil a informé le préfet du Cantal de ce que l'examen du dossier, prévu initialement le 8 février 2010, avait été reporté au 15 mars suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens doit être également écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, la demande d'autorisation d'un regroupement d'officines de pharmacie est accompagnée d'un dossier comportant : " (...) 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; (...) 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée : " La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels (...)" ; qu'enfin, l'article R. 5125-15 du code de la santé publique prévoit que : " La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R 4222-1 et suivants. " et l'article R. 4222-3 du même code indique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre est accompagnée de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession constituant son objet social qu'après son inscription au tableau de l'ordre, qui est elle-même conditionnée, s'agissant notamment des regroupements d'officines, par la délivrance par le préfet de la licence autorisant le regroupement ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'à la date du dépôt du dossier, la société d'exercice libéral par actions simplifiée, constituée entre Mmes A...et F...et M. C... dans le cadre de l'opération de regroupement, n'exploitait pas d'officine et que ses statuts ne faisaient pas mention du fonds de commerce de pharmacie, le moyen tiré de ce que le dossier accompagnant la demande de regroupement, sous la forme d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) constituée entre Mmes A...et F...et M.C..., était incomplet, doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 1er II de l'arrêté du 21 mars 2000 susvisé prévoit que le dossier de demande de regroupement comporte toutes pièces établissant que la société sera propriétaire ou locataire du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., futur actionnaire de la SELAS, a signé deux actes de cession de droit au bail commercial, assortis d'une clause de substitution permettant la signature de l'acte définitif par la SELAS et que ces documents étaient joints au dossier soumis au préfet ; que ce dossier comportait aussi une déclaration des trois actionnaires, selon laquelle la SELAS Pharmacie du centre réitérera pour son compte les actes de cession ; que, par suite, le dossier de demande de regroupement était conforme aux prescriptions susmentionnées de l'arrêté du 21 mars 2000 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes F...et A...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Cantal leur a accordé une licence en vue du regroupement des officines qu'elles exploitent à Aurillac ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat des pharmaciens du Cantal, de MmeB..., de la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, de la SNC Escura Pouget et de Mme D... le paiement à Mmes F...et A...d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à ce même titre par le syndicat des pharmaciens et autres à l'encontre de l'Etat et de Mmes F...et A...qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le syndicat des pharmaciens du Cantal, MmeB..., la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme D..., et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat des pharmaciens du Cantal, MmeB..., la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme D... verseront solidairement à Mmes F...et A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., Mme H...A..., au syndicat des pharmaciens du Cantal, à Mme I...B..., à la SNC pharmacie Souquière Michalet, à la SNC Pouget Blanc (anciennement SNC Escura Pouget), à Mme G...D...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Il en sera adressé copie à l'agence régionale de santé d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 12LY02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02294
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture des pharmacies mutualistes.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL ACO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly02294 ?
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