Vu l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle, sur la demande de Mme Sabrina A, domiciliée ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la Cour a condamné la commune d'Oullins à lui verser, au nom de son fils Foued, à compter du 18 août 2004 et jusqu'à l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 pour les échéances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour celles échues après cette date, cette rente devant être versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Oullins qui indique avoir versé, en exécution de l'arrêt du 6 mai 2010, la somme de 42 231,73 euros par virement sur le compte à la Carpa de Me Vincent, avocat de Mme A ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour Mme A qui demande à la Cour :
- d'enjoindre à la commune d'Oullins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de fournir le détail de la somme de 42 231,73 euros susmentionnée et de mettre en place à compter du 1er juillet 2012, le paiement de la rente dont s'agit, par versements trimestriels échus, avec intérêts ;
- de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés le 13 septembre 2012, présentés pour la commune d'Oullins qui demande à la Cour :
- de constater qu'elle a exécuté l'arrêt du 6 mai 2010 pour la période du 18 août 2004 au 30 juin 2012 ;
- d'enjoindre à Mme A de préciser le nombre de nuits passées par son fils au domicile familial à compter du 1er juillet 2012 ;
- de condamner la compagnie Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme A ;
Elle soutient qu'en exécution du contrat qu'elle a conclu le 30 mars 2005 avec la société Axa France Iard, cette compagnie d'assurance est tenue d'indemniser les conséquences de l'accident dont a été victime le jeune Foued A le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour Mme A qui demande à la Cour :
- d'enjoindre à la commune d'Oullins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui verser les intérêts de la somme de 39 497,09 euros et de mettre en place à compter du 1er juillet 2012 le paiement de la rente dont s'agit, par versements trimestriels échus, avec intérêts ;
- de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune d'Oullins qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour Mme A ;
Vu l'arrêt de la Cour n° 08LY00264 du 6 mai 2010, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 341222 du 30 mars 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roumeau, avocat de Mme A et de Me Delcombel, avocat de la commune d'Oullins ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;
2. Considérant que par l'article 1er de l'arrêt du 6 mai 2010, la Cour a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, au nom de son fils Foued, né le 6 juin 1999, à compter du 18 août 2004 et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans, une rente annuelle de 5 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 pour les échéances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour celles échues après cette date, cette rente devant être versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
3. Considérant que, compte tenu notamment des revalorisations intervenues les 1er avril 2011 et 1er avril 2012, la somme due à Mme A le 30 juin 2012 s'élève à 42 231,73 euros ; que cette somme, dont le détail figure dans le mémoire susvisé, présenté pour la commune d'Oullins, enregistré le 13 septembre 2012, a été versée le 13 juillet 2012 sur le compte du conseil de Mme A à la Carpa Rhône-Alpes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser cette somme et, dans le dernier état de ses écritures, de lui fournir le détail de sa liquidation ;
4. Considérant que, pour le cas où la commune d'Oullins négligerait à l'avenir de s'acquitter de l'obligation ci-dessus rappelée qui résulte pour elle de l'article 1er de l'arrêt du 6 mai 2010, il appartiendrait à Mme A d'user de la procédure que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en place une procédure de paiement des sommes qui lui sont dues chaque trimestre ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant que la rente annuelle de 5 000 euros susmentionnée est due indépendamment du nombre de nuits passées par le jeune Foued A au domicile familial ; que, dès lors, la commune d'Oullins n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'il soit enjoint à Mme A de lui communiquer cette information ;
6. Considérant que l'exécution de l'arrêt du 6 mai 2010 n'implique pas que la compagnie d'assurance AXA France Iard doive garantir la commune d'Oullins des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme A ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à cette fin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oullins le paiement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Article 2 : La commune d'Oullins versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune d'Oullins sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabrina A et à la commune d'Oullins.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.
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N° 12LY01797