Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 mars et 10 mai 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900995 du 26 décembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à verser, d'une part, aux ayants droit de Mme F...la somme de 30 000 euros, à M. D... F...la somme de 10 000 euros et à M. E... F...la somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009 et capitalisation des intérêts et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 281 512,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation, présentées par les consorts F...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- MmeF..., qui a été opérée le 18 mars 2004 d'une tumeur cervicale, est décédée le 29 novembre 2008 ;
- la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes a écarté toute responsabilité et toute mise en oeuvre de la solidarité nationale ;
- il a été jugé à tort que l'intéressée n'avait pas reçu les informations nécessaires à un consentement éclairé alors que l'obligation d'information a été respectée même si son consentement n'a pas été recueilli par écrit ;
- le rapport privé établi à la demande des consorts F...n'est pas à même de remettre en cause cette situation ;
- le courrier que le professeur Gay a remis au médecin traitant de l'intéressée le 4 mars 2004 confirme la qualité de l'information qu'elle a reçue montrant notamment qu'elle avait été informée des risques de l'opération ;
- l'intervention était indispensable, aucune alternative thérapeutique n'existant ;
- lorsque l'intervention chirurgicale s'impose, on ne peut considérer qu'une technique chirurgicale différente de celle retenue constituerait une telle alternative ;
- aucune perte de chance ne saurait être retenue ;
- l'intervention était indispensable et à défaut, Mme F...aurait présenté des troubles identiques, si ce n'est supérieurs ;
- les indemnités allouées correspondent à une estimation excessive des préjudices ;
- la créance de la caisse devrait également être écartée en ce qui concerne les frais médicaux et les frais d'hospitalisation postérieurs à la date de consolidation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour MM. D... et G...domiciliés à la Sapinière, 122 route du Lac à Paladru (38850), qui concluent à ce que les indemnités mises à la charge du centre hospitalier soient portées à 50 000 euros pour les ayants droit de MmeF..., à 30 000 euros pour M. D...F..., à 15 000 euros pour M. E...F..., à ce que l'indemnité mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit portée à 50 000 euros pour les ayants droit de MmeF..., et à la mise à la charge du CHU de Grenoble et de l'ONIAM des dépens et d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- à aucun moment le risque vital ou de tétraplégie n'a été abordé ;
- il existait une alternative, moins agressive, à la chirurgie, dont l'intéressée n'a pas été informée ;
- le dommage n'a pas pour origine les particularités de la tumeur, rien ne permettant d'affirmer que celle-ci aurait nécessairement évolué vers la quadriplégie ;
- il s'agit d'une complication de la technique chirurgicale ;
- la confirmation du jugement s'impose s'agissant du principe de responsabilité ;
- leurs préjudices, y compris celui de la victime, doivent être réévalués ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, à la capitalisation des intérêts, à ce que l'indemnité forfaitaire de 997 euros lui soit versée par le centre hospitalier ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 26 septembre et 19 octobre 2012, présentés pour le CHU de Grenoble qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;
Il soutient en outre que :
- l'expert de la CRCI de Rhône-Alpes a noté que le professeur Gay et le Dr Ashraf avaient rencontré l'intéressée pour lui indiquer que l'intervention était à " très haut risque vital et fonctionnel " sans que ni elle ni son mari ne discutent cette information ;
- l'étude de l'ANAES versée au dossier par les intimés est trop générale pour remettre en cause le choix thérapeutique de l'hôpital, rien ne permettant de dire que la pathologie dont souffrait l'intéressée relevait d'une autre voie thérapeutique ;
- cette étude indique que le traitement des méningiomes relève a priori de la microchirurgie, l'efficacité de la radio-chirurgie dans le traitement de ces pathologies n'étant pas avérée ;
- cette dernière technique est inadaptée dans le traitement des lésions à progression rapide, comme en l'espèce ;
- en 2004, il n'y avait pas d'alternative à la technique retenue ;
- la perte de chance n'est pas établie ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie est injustifiée ;
Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour MM. D... etG..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, demandant en outre la condamnation du CHU de Grenoble au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du manquement au devoir d'information ;
Ils soutiennent en outre que :
- le chirurgien a pris seul la décision d'enlever l'intégralité de la tumeur sans que la possibilité de réaliser une exérèse a minima de celle-ci soit discutée ;
- le défaut d'information comme préjudice autonome doit être réparé ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut principalement à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, subsidiairement, à ce que les conclusions à fin de réparation dirigées à son encontre soient rejetées et, plus subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à 30 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime MmeF... ;
Il soutient que :
- une nouvelle expertise s'impose dès lors que le rapport d'expertise de la CRCI ne présente à son égard aucun caractère contradictoire faute pour lui d'avoir été en possession et d'avoir pu discuter le dossier médical de la patiente et qu'il présente des lacunes ;
- l'expert n'indique pas la nature de la tumeur dont était atteinte l'intéressée ni son pronostic vital ou les complications susceptibles de se présenter ;
- la CRCI a été d'un avis contraire à l'expert ;
- le dommage de la patiente n'est pas anormal au sens de la loi puisque le risque qui s'est réalisé était prévisible et redouté compte tenu de la situation de la tumeur qui, à défaut d'intervention, aurait entraîné inéluctablement des troubles neurologiques très graves ;
- le dommage est essentiellement imputable à la faute du centre hospitalier qui doit supporter au moins 70 % de ses conséquences ;
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 29 novembre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour le CHU de Grenoble, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient en outre que :
- la demande d'indemnisation présentée au titre des troubles résultant pour Mme F... du préjudice d'impréparation est irrecevable ;
- cette demande est infondée ;
- les conclusions à fin de nouvelle expertise présentées par l'office sont infondées ;
- le dommage, qui est anormal, relève de la solidarité nationale ;
- aucun défaut d'information ne peut lui être reproché ;
Vu les mémoires, enregistrés les 28 et 29 novembre 2012, non communiqués, présentés respectivement pour l'ONIAM et le CHU de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lettat, avocat de MM. F...et de Me Fitoussi, avocat de l'ONIAM ;
1. Considérant que MmeF..., alors âgée de 56 ans, qui souffrait de céphalées matinales violentes et de troubles de l'équilibre apparus dans le courant du mois de novembre 2003, a été admise au CHU de Grenoble où elle a été opérée le 18 mars 2004 pour l'exérèse complète d'un très volumineux méningiome ; que dans les heures suivant l'intervention, elle a présenté une tétraplégie complète ; qu'après plusieurs mois de soins à l'hôpital et en centre de rééducation, elle a regagné son domicile ; qu'elle a saisi la CRCI de Rhône-Alpes qui, après avoir ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 3 octobre 2007, a, le 12 décembre 2007, émis un avis défavorable à sa demande d'indemnisation ; que Mme F...est décédée le 29 novembre 2008 ; que par un jugement du 26 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser à MM. D... etG..., respectivement mari et fils de l'intéressée, une somme de 30 000 euros en leur qualité d'ayants droit de la victime décédée, des sommes de, respectivement, 10 000 euros et 2 500 euros en réparation de leurs préjudices personnels, ainsi qu'une somme de 281 512,12 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère ; que le Tribunal a également condamné l'ONIAM à indemniser Mme F...des préjudices subis par le versement d'une somme de 30 000 euros à son mari et son fils ; que le CHU relève appel de ce jugement ; que, par voie d'appel incident, MM. D... etG..., la CPAM de l'Isère et l'ONIAM demandent, les premiers, la majoration des indemnités allouées, la seconde, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire de 997 euros et, le dernier, sa mise hors de cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le CHU de Grenoble, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est régulier ;
Sur le défaut d'information :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) /Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
4. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être niée l'existence d'une perte de chance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI, qui a réalisé ses opérations en présence de MmeF..., que celle-ci a été informée, de même que son mari, des " risques vitaux et fonctionnels " afférents à l'intervention qu'elle a subie le 18 mars 2004 ; que toutefois, le CHU de Grenoble n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait informé Mme F...des risques de tétraplégie que comportait pour elle cette intervention ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il l'aurait informée de l'existence d'autres possibilités thérapeutiques qui, bien que moins efficaces, étaient également moins agressives, en particulier la technique de radio chirurgie intracrânienne en conditions stéréotaxiques (RCS) ; que le centre hospitalier a ainsi commis des fautes ;
6. Considérant que si la tumeur dont souffrait Mme F...exigeait d'être opérée, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'intervention qu'il a pratiquée était, à l'exclusion de tout autre traitement, impérieusement requise, aucun élément du dossier ne permettant en particulier d'affirmer qu'une exérèse seulement partielle de la tumeur, destinée à limiter les troubles fonctionnels et à réduire le volume tumoral, associée, en seconde intention, à une RCS, n'aurait, de manière certaine, pas été envisageable ; qu'il s'en suit que le défaut d'information retenu à... ;
7. Considérant que, dans ces circonstances, compte tenu en particulier des risques inhérents à l'intervention subie par l'intéressée et de l'existence d'autres possibilités thérapeutiques présentant de moindres risques, la part de responsabilité des services hospitaliers correspondant à la perte de chance pour l'intéressée d'éviter les complications consécutives à l'opération du 18 mars 2004, qui doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis, doit, en l'espèce, être limitée à 50 % ;
Sur les préjudices de la CPAM de l'Isère et de MmeF... :
En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CHU de Grenoble, l'ensemble des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM, y compris après la consolidation de l'état de MmeF..., sont en lien avec la tétraplégie dont elle a souffert ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a mis à la charge de l'hôpital, compte-tenu du coefficient de perte de chance mentionné plus haut, la somme de 281 512,12 euros ;
En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne et les préjudices non patrimoniaux :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour une période de 33 mois entre son retour à domicile en décembre 2005 et son décès le 29 novembre 2008, l'état de Mme F... a nécessité l'assistance d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, dont la durée doit être fixée à 8 heures par jour en moyenne ; qu'en l'espèce, compte tenu du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût d'une telle assistance peut être fixé à 80 euros par jour ; que pour la période retenue ci-dessus, le coût de cette assistance, incluant les congés payés, s'élève ainsi à 86 400 euros ;
10. Considérant que l'accident médical dont Mme F...a été victime l'a exposée à une période de déficit fonctionnel total du 18 mars 2004 au 12 septembre 2007, l'expert de la CRCI ayant fixé sa consolidation à cette dernière date, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % ; qu'elle est décédée le 29 novembre 2008 ; que dans ces conditions, compte tenu également de son préjudice esthétique et de ses souffrances physiques, évalués à, respectivement, 6 et 6,5 sur une échelle de 7, il y a lieu d'estimer ses préjudices extra patrimoniaux à la somme totale de 270 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices de Mme F... s'élève à la somme totale de 356 400 euros ; que, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, cette somme doit être prise en charge à hauteur de 50 % par le CHU de Grenoble, soit pour un montant de 178 200 euros ; que, dès lors, les consorts F...sont fondés à demander que l'indemnité qui leur est due soit portée à 100 000 euros, correspondant au montant de leur demande ; que cette somme doit être mise à la charge du CHU de Grenoble ; qu'ainsi, il ne subsiste aucune somme devant être supportée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme aux consortsF... ;
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
12. Considérant que les consorts F...demandent également, pour la première fois en appel, la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice d'impréparation résultant pour leur épouse et mère du manquement des médecins à leur obligation de l'informer des risques encourus ; que, comme le soutient le centre hospitalier, ces conclusions, dont le montant excède l'indemnité demandée et allouée en réparation des dommages subis par Mme F..., sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les préjudices de MM. D... etG... :
13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal se serait livré à une appréciation insuffisante de leurs préjudices personnels en allouant à ce titre à MM. D... et G...des sommes de, respectivement, 10 000 et 2 500 euros après application de la fraction de perte de chance retenue plus haut ;
14. Considérant en revanche que, faute de lien avéré entre le décès de Mme F...et la faute imputée au centre hospitalier, aucune indemnité ne saurait être allouée à son époux en réparation du préjudice personnel qu'il allègue avoir subi de ce fait ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge la réparation des préjudices subis par M. et Mme F... et leur fils ainsi que par la CPAM de l'Isère ; qu'en revanche l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit aux conclusions indemnitaires dirigées contre lui ; que les consorts F...sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 30 000 euros mise à la charge du CHU de Grenoble soit portée à 100 000 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts :
16. Considérant que la CPAM de l'Isère a droit à la capitalisation des intérêts échus le 20 mai 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
17. Considérant que la CPAM de l'Isère a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ;
Sur les frais de l'expertise :
18. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, outre l'expertise diligentée par la CRCI, le Tribunal aurait lui-même ordonné une expertise, la seule décision figurant au dossier étant une ordonnance du juge des référés du 10 juin 2008 refusant précisément de prescrire une telle mesure ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 4 du jugement attaqué qui met par moitié les frais d'expertise à la charge du CHU de Grenoble et de l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Grenoble le paiement à MM. D... et G...d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite de ce qui précède, leurs conclusions présentées à ce titre contre l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la CPAM de l'Isère ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 30 000 euros que, par l'article 1er du jugement du 26 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU de Grenoble à verser aux ayants droit de MmeF..., est portée à 100 000 euros.
Article 2 : Les intérêts échus le 20 mai 2010 de la somme mentionnée à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2011, due par le CHU de Grenoble à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2011 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2011 sont annulés.
Article 5 : Le CHU de Grenoble est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le CHU de Grenoble versera à MM. D... et G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à M. D... F..., à M. E...F..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la mutuelle nationale MCD et à la SMAPRI.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. A...etB..., présidents-assesseurs,
MM. Picard etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 février 2013.
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N° 12LY00617
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