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30/01/2014 | FRANCE | N°12BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 janvier 2014, 12BX01887


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la SNC Pharmacie St Gaudinoise, société en nom collectif dont le siège est 10 rue Marthe à Saint-Gaudens (31800), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SNC Pharmacie St Gaudinoise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900593 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 2007 pour un montant de 20 177 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour la SNC Pharmacie St Gaudinoise, société en nom collectif dont le siège est 10 rue Marthe à Saint-Gaudens (31800), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SNC Pharmacie St Gaudinoise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900593 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 20 177 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais liés à la procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Pharmacie St Gaudinoise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les sociétés, et jusqu'au 31 décembre 2007, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 ainsi qu'aux pénalités y afférentes pour un montant de 20 177 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme précitée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés celles étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour sa gestion, doit apprécier si les charges engagées correspondent à des actes de gestion commerciale normale ; que le rachat des droits d'un associé d'une société en nom collectif, opéré dans des conditions telles que la société subsiste et poursuit son exploitation entre les autres associés, n'implique pas la société elle-même et constitue nécessairement un prélèvement au profit des associés, résultant d'une transaction entre eux, sans influence sur la détermination des bénéfices sociaux de la société ; que dans le cas où la société se serait rendue acquéreur d'un élément d'actif corporel ou incorporel détenu personnellement par le cédant en sus de ses droits sociaux, le prix de cette acquisition, ayant pour contrepartie une augmentation de l'actif social, ne constituerait pas non plus une charge déductible des bénéfices imposables ;

3. Considérant que la SNC Pharmacie St Gaudinoise a racheté à ses associés des actions de la société au prix de 161,05 euros le titre, supérieur à leur valeur nominale de 152,449 euros ; qu'une telle opération constitue un prélèvement au profit des associés, et ne saurait faire apparaître, contrairement à ce que soutient la société, une perte déductible venant en diminution de son actif net, quand bien même cette opération de réduction du capital aurait pour but d'améliorer les résultats ultérieurs de l'exploitation ; que les intérêts comptabilisés en charges financières sur l'exercice clos en 2007 pour un montant de 57 981,53 euros correspondent à des emprunts contractés pour financer l'opération de rachat de ces actions et sont ainsi la conséquence directe de ce rachat ; que, par suite, l'administration, qui n'a pas remis en cause le choix de la société de recourir à l'emprunt, et ne s'est donc pas immiscé dans sa gestion, était en droit de réintégrer les sommes ainsi déduites dans le bénéfice imposable réalisé par la société au titre de l'année 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Pharmacie St Gaudinoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Pharmacie St Gaudinoise est rejetée.

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N° 12BX01887


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