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28/10/2013 | FRANCE | N°12BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2013, 12BX01062


Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société Sita sud-ouest, société anonyme dont le siège social est situé 31 rue Thomas Edison -CS 60072 - à Canejan (33610), par Me Bejot, avocat ;

La société Sita sud-ouest demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102679 du 6 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Cote Basque-Adour à lui verser à titre provision

nel la somme de 126 660,77 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Côte ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 avril 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société Sita sud-ouest, société anonyme dont le siège social est situé 31 rue Thomas Edison -CS 60072 - à Canejan (33610), par Me Bejot, avocat ;

La société Sita sud-ouest demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102679 du 6 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Cote Basque-Adour à lui verser à titre provisionnel la somme de 126 660,77 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Côte Basque Adour à lui verser cette somme majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Bejot, avocat de la

société Sita sud-ouest, et de Me Varnoux, avocat de la communauté d'agglomération

Côte Basque ;

1. Considérant que par un marché notifié le 7 février 2011, la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a confié à la société Sita sud-ouest l'enlèvement et le traitement des déchets du site d'une ancienne fonderie à Bayonne pour permettre la reconversion de celui-ci en zone d'activités ; que la communauté d'agglomération Cote Basque-Adour a réglé une facture d'un montant de 7 453,09 euros TTC et a refusé de régler les deux autres factures de la société Sita sud-ouest au motif que leurs montants excèderaient le prix contractuellement convenu ; que la société Sita sud-ouest fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de provision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

Sur la recevabilité :

3. Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société requérante le 11 avril 2012, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception joint au dossier ; que, par suite, la requête enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la cour soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 541-3 du code de justice administrative, est recevable ;

4. Considérant que le président de la communauté d'agglomération justifie par la production d'une délibération du conseil communautaire du 11 avril 2008 d'une délégation régulière l'habilitant à défendre en justice ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des écritures en défense présentés par la communauté d'agglomération doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

5. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision est rendue à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant contradictoire, doit être adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une prompte réponse ; que cette procédure n'appelle pas nécessairement de clôture d'instruction avant l'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, que la circonstance que l'ordonnance a été prise deux mois après la communication des écritures en défense sans qu'une clôture d'instruction ait été fixée ne saurait constituer une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le bien fondé de la provision :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code des marchés publics : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché passé entre la société Sita et la communauté d'agglomération Cote Basque-Adour a été conclu pour un montant de 163 237,09 euros TTC calculé selon des quantités estimatives de déchets figurant au détail quantitatif estimatif (DQE) et au bordereau des prix unitaires (BPU) visés à l'acte d'engagement dont l'article 2 prévoit une évaluation des prestations destinées à l'enlèvement et au traitement de l'ensemble des déchets existants sur le site ; qu'ainsi, ce marché constituait, en ce qui concerne les quantités de déchets, un marché à prix unitaires lesquels sont appliqués aux quantités réellement exécutées en application des dispositions précitées de l'article 17 du code des marchés publics, sans que la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour ne puisse utilement se prévaloir des stipulations du cahier des charges relatives à la confirmation de la nature des déchets et à la vérification des volumes concernés, qui ne subordonnent pas le dépassement des quantités estimées à la notification d'un ordre de service par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la créance de la société Sita sud-ouest, d'un montant de 126 660,77 euros TTC correspondant au paiement des deux factures d'un montant de 51 619,42 euros TTC et 75 041,35 euros TTC en rémunération du solde des prestations qu'elle a réellement exécutées, apparaît, en l'état de l'instruction, comme étant non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que les intérêts moratoires sur cette somme sont dus à compter du 8 juillet 2011, jour suivant l'expiration du délai maximum de trente jours fixé par l'article 5 de l'acte d'engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de provision et à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sita sud-ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour le versement à la société Sita sud-ouest d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1102679 du 6 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour est condamnée à verser à la société Sita sud-ouest une provision d'un montant de 126 660,77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011.

Article 3 : La communauté d'agglomération Côte Basque-Adour versera à la société Sita sud-ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01062
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BEJOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-28;12bx01062 ?
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