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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX00514


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 présentée pour M. et Mme B...A...demeurant au..., par Me Tandonnet ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002260 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le maire de Sainte-Marie leur a, au nom de l'Etat, refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'ordonner à l'administration de leur délivrer un permis de construire

dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 présentée pour M. et Mme B...A...demeurant au..., par Me Tandonnet ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002260 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le maire de Sainte-Marie leur a, au nom de l'Etat, refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'ordonner à l'administration de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'instruire de nouveau la demande et de prendre une nouvelle décision ;

4°) à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de se transporter sur les lieux ou d'ordonner une expertise afin de faire toute la lumière sur le problème de la suffisance des moyens de défense incendie au regard des constructions projetées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Tandonnet, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (32200) d'un terrain au lieu-dit le hameau de Harbielle, qui, le 25 juillet 2008, avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif du préfet du Gers pour la construction d'une maison d'habitation ; que, par un arrêté du 23 novembre 2009 pris au nom de l'Etat, le maire de la commune de Sainte-Marie leur a refusé le permis de construire (n° PC 032 388 09 A1008) pour une maison d'habitation, motif pris de ce que les moyens de défense contre l'incendie existants dans le secteur étaient insuffisants, alors que la commune n'avait pas l'intention d'entreprendre les travaux nécessaires ; que cette décision a été confirmée par le préfet sur recours hiérarchique des intéressés ; que ceux-ci relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le 27 janvier 2010, que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir trouver sur place, en tout temps, à une distance de moins de 400 mètres, 120 m3 d'eau utilisable en deux heures ; qu'à environ 350 mètres du terrain des requérants a été réceptionnée par le SDIS, le 3 janvier 2005, une citerne de 80 m3 destinée à assurer la défense contre l'incendie ; que cette citerne est reliée à un poteau incendie situé à 60 m, raccordé au réseau d'eau potable et dont il n'est pas contesté qu'il assure un débit de 25 m3 par heure ; que les sapeurs pompiers étant en mesure de trouver sur place un volume de 130 m3 d'eau utilisable en deux heures, supérieur au minimum exigé par le service départemental d'incendie et de secours, les moyens de défense contre l'incendie existants étaient suffisants à la date de la décision contestée ; qu'au demeurant, il est établi par les pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants sans être utilement contredits, que, postérieurement à la décision attaquée, le maire de la commune a délivré dans le même secteur, le 11 février 2010, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole sans opposer l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune ne pouvait légalement rejeter pour ce motif leur demande de permis de construire ;

3. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre des moyens invoqués n'est susceptible, en l'état des dossiers, de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, ensemble l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marie pris au nom de l'Etat, en date du 23 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité, M. et Mme A...sont fondés, en revanche, à demander, au regard des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sainte-Marie de réexaminer leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 2011, ensemble l'arrêté du maire de Sainte-Marie en date du 23 novembre 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Marie de réexaminer la demande de permis de M. et MmeA... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00514
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TANDONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx00514 ?
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