La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-86624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-86624


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X...,- La société Axa France Vie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2011, pourvoi n° V 09-86. 327), pour abus de confiance et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, a affecté le montant du cautionnement versé, et a pro

noncé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'a...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X...,- La société Axa France Vie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2011, pourvoi n° V 09-86. 327), pour abus de confiance et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, a affecté le montant du cautionnement versé, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8 et 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, aux termes de l'arrêt attaqué, a rejeté l'ensemble des exceptions de prescription soulevées par M. X..., et a confirmé le jugement rendu le 3 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Tarbes en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable des faits visés par la prévention et par conséquent de ceux commis au préjudice de M. Y..., antérieurs au 10 décembre 2001 ;
" aux motifs que sur la prescription, M. X...soulève, avant toute défense au fond, la prescription des faits d'abus de confiance antérieurs au 10 décembre 2001, s'agissant des faits concernant M. Y..., et de tous les faits poursuivis concernant les consorts Z...
A... ; qu'il estime que la juridiction doit s'attacher à déterminer la date à laquelle chacune des victimes a pu ou aurait dû avoir connaissance des faits poursuivis ; que le point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à un abus de confiance, infraction instantanée, se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il appartient à la personne poursuivante de démontrer la possibilité de retenir des faits antérieurs de plus de trois ans à la date à laquelle les victimes ont porté plainte ; qu'en d'autres termes, il doit résulter des débats que les victimes n'ont pas fait preuve de négligence en l'espèce et que le retard à porter plainte s'explique par la dissimulation imputable au prévenu ; que, sur la prescription des faits concernant M. Y..., il est constant que M. Y...n'a porté plainte que le 10 décembre 2004, tandis que la prévention vise des faits remontant à 1994, et consistant en la vente de bons aux porteurs au nom de ce dernier ou de son frère prédécédé ; que, néanmoins, dès sa première déclaration faite aux enquêteurs le 12 avril 2005, puis lors de ses auditions ultérieures les 2 et 3 mai 2007, dans le courrier saisi dans son domicile et relatant sa version des faits, comme lors de ses comparutions, M. X...a soutenu avec constance qu'il était chargé par les frères Y...de gérer au mieux leurs placements ; que c'est ainsi qu'il prétend qu'une partie importante des sommes alléguées de détournement ont en fait été remployées, avec le plein accord et l'information de M. Y...; que, dès lors, M. X...ne peut simultanément faire plaider que son client a fait preuve de négligence en ne réagissant pas aux avis de retraits de fonds ou de ventes de bons, puisque le prévenu aurait été mandaté précisément à cet effet, selon ses propres dires ; que le client recevant les avis de vente de titres en cause pouvait légitimement penser qu'il s'agissait des opérations de placement pour lesquelles il a constamment déclaré faire pleine confiance au prévenu ; que M. X...se fonde encore sur une audition de M. Y...qui déclare que son frère était inquiet lorsque avant son décès le 8 mars 1998, l'agent d'assurance a demandé la remise de l'ensemble des contrats concernant les placements litigieux ; que cet élément très ponctuel est insuffisant à démontrer à lui seul la connaissance par les frères Y...des détournements personnels reprochés au prévenu ; que la dissimulation imputable à M. X...à l'égard de M. Y...résulte non de ce que les ventes ou les retraits d'espèce ont eu lieu, mais de ce que les fonds concernés ont été détournés à son profit personnel au lieu d'être réinvestis ; que la dissimulation frauduleuse à l'égard de la société AXA France Vie découle, elle, de ce que l'agent d'assurance est un simple intermédiaire et qu'il ne peut accomplir sans autorisation des actes de disposition ; qu'il est, en l'espèce, établi que M. X...a imité la signature de ses clients pour procéder aux ventes des titres et aux retraits de fonds ; qu'il en découle que M. X...ne peut exciper d'une quelconque négligence à la charge de M. Y...pour bénéficier de l'exception de prescription ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date à laquelle il est établi que M. Y...a été informé des opérations frauduleuses opérées à son détriment, soit au plus tôt au courant du mois d'octobre 2004, lors du contrôle effectué par les services d'inspection de la société AXA France Vie ; que, par ailleurs, le remploi sans autorisation des fonds concernés constitue une série de détournements successifs dont la répétition renouvelle l'infraction et réinitialise le point de départ de la prescription triennale ; que l'exception de prescription sera écartée en ce qui concerne les faits commis au préjudice de M. Y...;

" 1°) alors que, pour déterminer à quel moment la prescription de l'infraction d'abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant, au cas présent, pour écarter la prescription des faits concernant M. Y..., que la dissimulation imputable à M. X...à l'égard de M. Y...résultait de ce que les fonds concernés avaient été détournés à son profit au lieu d'être réinvestis, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux, impropres à établir que le délit n'avait pas pu être constaté avant que M. Y...ait été informé des opérations frauduleuses opérées à son détriment dans le courant du mois d'octobre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que, pour déterminer à quel moment la prescription de l'infraction d'abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en écartant, au cas présent, la circonstance de l'inquiétude exprimée par M. Y...le 8 mars 1998, lorsque l'agent d'assurance lui a demandé la remise de l'ensemble des contrats, considérant qu'il s'agissait d'un élément ponctuel insuffisant à démontrer à lui seul la connaissance par les frères Y...des détournements personnels reprochés au prévenu, quant le critère pour déterminer le point de départ de la prescription n'est pas la connaissance effective des détournements, mais la possibilité de constater les détournements, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, ayant eu cette inquiétude, ils n'auraient pas été à même, par un questionnement, de constater les détournements, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé de l'UAP puis agent principal de la société AXA France Vie, qui a racheté l'UAP en 1996, est poursuivi du chef d'abus de confiance, notamment pour avoir, entre novembre 1994 et mai 2004, détourné des contrats de capitalisation qui lui avaient été remis, pour en assurer la conservation et la gestion, par M. Y..., un client de ces compagnies d'assurances, qui a porté plainte le 10 décembre 2004 ;
Attendu que, pour dire ces faits non prescrits, l'arrêt relève que ce client, qui faisait pleinement confiance au prévenu, pouvait légitimement penser, en recevant les avis de vente des titres en cause, qu'il s'agissait d'opérations de placement, que la dissimulation a porté sur le détournement des fonds au profit du prévenu, qui ne peut exciper d'une quelconque négligence de M. Y..., informé des opérations réalisées à son détriment au plus tôt en octobre 2004, lors du contrôle effectué par les services de la société AXA France Vie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les détournements au préjudice de M. Y...n'ont été découverts qu'à la suite de ce contrôle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, aux termes de l'arrêt attaqué, a dit n'y avoir défaut de saisine s'agissant du détournement au préjudice de M. Francis Z...
A..., de Mme Marie-Hélène Z...
A... et de Mme C..., et a confirmé le jugement rendu le 3 juin 2008 par le tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable des faits visés par la prévention et, notamment, des faits d'abus de confiance au préjudice de feu M. José Z...
A... et de feue Mme Suzanne D...;
" aux motifs que, sur les opérations concernant les consorts Z...
A..., en septembre 2002, M. X...ouvre un compte AXA Banque au nom de José Z..., mais en le domiciliant à son adresse personnelle ; qu'il fait virer sur ce compte des placements consistant en bons au porteur arrivés à terme et qui avaient été souscrits par les époux Z...
A..., lesquels sont décédés respectivement en 1994 et 1999 ; qu'entre septembre 2002 et octobre 2003, les sommes provenant de ces placements sont créditées sur ce compte, auxquelles s'ajoute une somme de 25 636 euros créditée le 15 septembre 2004, provenant d'un bon de capitalisation initialement souscrit par Mme D..., après avoir transité par l'intermédiaire d'une personne fictive Gil E...; que depuis ce compte ouvert au nom de Z..., M. X...a effectué des virements à hauteur de 76 600 euros au profit de ses comptes personnels, de son épouse et de sa fille ; que les ayants-droits des époux Z...
A... et de Mme D...portent plainte ainsi que la SA AXA France Vie et la société AXA Banque ; que les parties civiles se disent dans l'ignorance des malversations pratiquées par M. X...; que M. X...reconnaît avoir détourné les bons au porteur au nom des époux Z...
A... après s'être aperçu qu'ils ne « bougeaient pas » et qu'aucune famille ne s'était manifestée après leur décès ; qu'il en est de même pour le bon souscrit au nom de Gil E...; que M. X...indique aux enquêteurs que l'argent prélevé sur les deux comptes a servi à financer des dépenses personnelles, dont l'achat d'une moto pour 80 0000 francs, mais aussi à payer la pension alimentaire de sa fille ; que l'épouse de M. X...et sa fille ont déclaré ignorer l'origine frauduleuse des sommes créditées sur leurs comptes ; que M. X...les met hors de cause ; que Mme X...a bénéficié en première instance d'une relaxe ; que, sur le défaut de saisine de la juridiction, M. X...conclut à l'absence de saisine de la cour et, par voie de conséquence, à sa relaxe, s'agissant des préventions d'abus de confiance commis au préjudice de M. Francis Z...
A..., Marie-Hélène Z...et Mme C...; qu'il expose, en effet, que ceux-ci sont les ayants-droits des titulaires des bons au porteur concernés, alors que ces deniers étaient décédés antérieurement aux faits de détournement ; que, dès lors, il considère que les personnes visées en tant que victimes dans la citation n'ont pas pu lui remettre les valeurs détournées ; que, comme il le fait justement remarquer, notre juridiction est saisie des faits d'abus de confiance commis entre mars 2002 et octobre 2003 au préjudice de feu M. José Z...
A..., et entre mai 2003 et septembre 2004 au préjudice de feu Mme D..., dont les consorts Z...
A... et C...sont respectivement les héritiers ; qu'il est exact qu'au jour des détournements, ces derniers étaient propriétaires des valeurs détournées, José Z...
A... étant décédé le 23 décembre 1994, Mme F..., épouse Z...
A..., étant décédée le 30 juin 1999 et Mme D...étant décédée le 31 août 1997 ; que la cour est saisie du fait matériel des détournements, d'ailleurs non contestés, sans que l'identité du propriétaire actuel des sommes ait en l'état une incidence sur la prévention ; que la cour est en mesure de s'assurer que la rédaction de cette prévention permet d'identifier clairement les faits reprochés au prévenu et à ce dernier d'exercer ses moyens de défense ; qu'enfin, la rédaction de la prévention mentionne expressément que les détournements ont eu lieu au préjudice de personnes décédées (« feu José A... » et « feue Mme D...») ce qui permet de retenir que l'identité des parties lésées, à supposer l'infraction établie, est celle des ayants-droits des de cujus ; que, par ailleurs, le moyen omet de relever que la prévention vise également la société AXA France Vie en qualité de victime de l'infraction, et l'argumentation du prévenu ne peut jouer sur ce point à l'encontre de cette dernière ; que le moyen soulevé sera donc écarté comme sans fondement ; que sur les abus de confiance au préjudice des consorts Z...
A... et de Mme C...; qu'il résulte de l'enquête que M. X...a frauduleusement ouvert un compte AXA Banque au nom de M. José Z..., sur lequel il a obtenu le versement de bons au porteur arrivés à terme souscrits par M. et Mme Z...pour une somme de 98 306 euros et d'un bon de capitalisation au nom de Mme D...pour un montant de 26 636 euros, en obtenant à son profit la délivrance de duplicatas des originaux frauduleusement déclarés perdus ; que le prévenu a reconnu tant lors de l'enquête que de l'audience tous les détournements opérés au préjudice des consorts Z...et de Mme D...; que le montant des détournements avérés au préjudice des consorts Z...
A... et de la SA AXA France Vie, d'une part, de Mme C...et de la société AXA France Vie, d'autre part, et imputables à M. X...s'élève donc à respectivement 98 306 euros et à 25 636 euros ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;
" 1°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance suppose, par conséquent, pour être établi, que soit constatée la remise du bien ; qu'en considérant qu'elle était saisie des faits matériels d'abus de confiance au préjudice des ayants droits de « feu M. José A... » et de « feue Mme D...», dès lors qu'au jour des détournements les ayants droits étaient propriétaires des valeurs détournées, et en rentrant en voie de condamnation de ce chef, sans avoir constaté la remise par M. José A... et Mme D..., ou par leurs héritiers, à M. X..., des bons détournés, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'infraction d'abus de confiance en tous ses éléments a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le délit d'abus de confiance suppose, par conséquent, pour être établi, que soit constatée la remise du bien ; qu'en considérant au cas présent qu'elle était en tout état de cause saisie des faits d'abus de confiance commis au préjudice des ayants droits de « feu M. José A... » et de « feue Mme D...» en ce qu'ils avaient également été commis au préjudice de la société AXA France Vie et en condamnant le demandeur de ce chef, sans avoir constaté la remise à M. X..., par la société AXA France Vie, des bons détournés au préjudice des consorts Z...
A... et de Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
" 3°) alors que, en toutes hypothèses, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent M. X...faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, l'absence de remise de fonds ou de valeurs, en ce qui concernait les faits de détournements commis au préjudice des héritiers de M. José A... et de Mme D...; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que M. X...est également poursuivi pour avoir, au préjudice de " feu José Z...
A... ", de " feue Suzanne D..." et de la société AXA France Vie, détourné des contrats de capitalisation qui lui avaient été remis à charge d'en assurer la conservation et la gestion ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance au préjudice des ayants-droit des deux personnes précitées, décédées au jour des détournements, et de la société AXA France Vie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que, d'une part, les biens détournés ont été remis par leurs propriétaires au prévenu en sa qualité de mandataire de la société AXA France Vie, d'autre part, il n'importe que les parties lésées au jour du détournement soient les ayants-droit des remettants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, aux termes de l'arrêt attaqué, a reçu la société AXA France Vie en sa constitution de partie civile, déclaré M. X...responsable du préjudice subi par la société AXA France Vie, et, statuant à nouveau, par information du jugement en ses dispositions civiles au bénéfice de cette partie civile, a condamné M. X...à payer à la société AXA France Vie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'au surplus, la société AXA France Vie réclame la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral ; que M. X...s'oppose à ce chef de demande au motif qu'il s'agirait d'un préjudice de nature commerciale et donc un préjudice indirect ; que cette analyse est inexacte au regard des exigences posées ci-dessus ; que la simple existence de l'infraction d'abus de confiance commis par l'un des préposés, avec le retentissement qu'a cette affaire tant sur les clients grugés que plus largement sur le public, du fait du retentissement médiatique des poursuites occasionne une atteinte à l'image de la société AXA France Vie ; que le fait que ce préjudice soit de nature commerciale est sans pertinence en l'espèce, dès lors qu'il est personnel et découle directement de l'infraction ; que ce chef de demande est bien fondé et il sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros ; qu'en conclusion, la constitution de partie civile de la société AXA France Vie est recevable, bien fondée en ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice moral ;
" alors que l'action civile n'est recevable que pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, découlant des faits objets de la poursuite ; qu'un préjudice commercial et matériel résultant d'une atteinte à l'image est sans lien direct de causalité avec les faits objets de la poursuite ; que, dès lors, en retenant, pour recevoir l'action civile de la société AXA France Vie à hauteur de 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image et du préjudice moral, que ce préjudice, dont elle n'a pas écarté le caractère commercial, découlait directement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à payer à la société AXA France Vie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que le retentissement médiatique sur les clients d'une affaire concernant un abus de confiance commis par l'un de ses préposés occasionne une atteinte à l'image de la société, que ce préjudice est personnel et qu'il découle directement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, 485, 515, 567 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 3 juin 2008 ayant déclaré M. X...coupable des faits visés par la prévention et l'ayant condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux années, avec obligation d'indemniser les parties civiles, en application de l'article 132-45 du code pénal ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, sur les abus de confiance au préjudice de M. Y..., s'agissant des détournements opérés au profit de M. Y..., les enquêteurs relèvent que 178 076 euros ont été retirés en espèces en 37 prélèvements sur des placements entre 2004 et 2001 ; qu'ils relèvent en outre que 126 678 euros supplémentaires provenant des placements ont été virés sur le compte AXA Banque n° 6220052780X devenu 16231271509 ouvert frauduleusement par le prévenu au nom de M. Y...; que c'est pourquoi ils retiennent un total de 178 076 + 126 678 + 304 754 euros au titre du préjudice total de cette partie civile, somme visée par la prévention ; que M. X...conteste le montant qui lui est reproché en soutenant avoir reversé des espèces à M. Y...et surtout avoir opéré des remplois par des versements sur de nouveaux investissements financiers, conformément à l'accord que lui avait donné son client ; qu'aucun élément n'établit un quelconque paiement en espèces fait par le prévenu à M. Y...; que figurent en procédure un courrier établi par M. Y..., le 21 octobre 2004, qui indique que le prévenu a toute sa confiance et qui confirme le mandat d'opérer des placements en son nom, courrier non daté par lequel M. Y...atteste notamment être au courant de l'ouverture du compte AXA, et un courrier du 29 novembre 2004, reprenant l'expression de sa confiance et affirmant que l'ensemble des opérations litigieuses réalisés par le prévenu l'était avec son accord ; que, néanmoins M. Y...a déclaré, lors de l'enquête, être dans l'ignorance des retraits d'espèces et des placements opérés par le prévenu, qui plus est, dans une attestation, datée du 29 octobre 2007, confirmée par une audition du 14 janvier 2008, il expose avoir été soumis à des pressions de la part de M. X...qui aurait obtenu sous la menace d'une dénonciation aux services fiscaux que son client rédige un courrier l'exonérant, et remis à sa fille ; que cette position est reprise lors de la déposition faite à l'audience du tribunal correctionnel par M. Y...; que M. X...reconnaît l'avoir appelé, mais uniquement pour prouver qu'il n'avait pas détourné toutes les sommes qu'on lui reproche le détournement et avoir envoyé sa fille pour ne pas être accusé de faire pression ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu, faute de tout justificatif contemporain des mouvements litigieux, et alors même qu'il a reconnu voir falsifié la signature de M. Y..., notamment pour l'ouverture du compte bancaire AXA et la signature de chèques, ne fait pas la preuve crédible d'un accord préalable de son client pour les opérations qu'on lui impute ; que M. X...ne conteste pas la somme retenue par les enquêteurs au titre des retraits en espèces, soit 178 076 euros ; que l'examen des mouvements du compte AXA ouvert au nom de M. Y...fait apparaître que figure en débit la somme de 380 513, 48 francs au 30 juin 2001 ; que l'ensemble de ces débits correspondant à des dépenses opérées par M. X...en faveur de divers bénéficiaires, à l'exception d'un chèque de 124 492 francs, en date du 3 octobre 2000, au profit d'AXA Conseil ; qu'il s'avère des documents produits par la société AXA France Vie que ce montant correspond exactement à quatre versements faits les 8 et 9 octobre 20000 opérés sur les plans Modulplan 80308522 W et 80308517 W ; que le solde avéré des détournements à la date du 30 juin 2001 est donc de 380 513, 48 ¿ 124 492 = 256 021, 48 francs, soit 39 027, 66 euros ; que, pour la période postérieure au 30 juin 2001 et jusqu'au 25 juin 2004 figurent encore 68 345, 38 euros au débit de ce compte ; que cette somme comprend un chèque de 29 000 euros établi au profit de M. X..., qui soutient qu'il s'agit d'un prêt consenti par M. Y...qui lui a permis d'acheter 70 000 actions Eurotunnel ; qu'entendu à ce sujet, ce dernier déclare aux enquêteurs ne pas se souvenir avoir consenti un tel prêt, même s'il reconnaît son écriture sur l'attestation de prêt personnel datée du 24 juin 2004 ; que, dès lors, il existe un doute quant au détournement de cette dernière somme, qui doit être déduite des sommes retenues au titre de l'abus de confiance ; que, par voie de conséquence, le montant total des détournements retenus au titre du compte AXA Banque s'établit à 39 027, 66 + 68 345, 38 ¿ 29 000 = 78 373, 04 euros ; que les enquêteurs établissent encore que sur les sommes retirées en espèces, 98 988, 79 euros ont été placés par le prévenu sur un autre instrument d'épargne au nom de M. X...; que, compte tenu des déclarations de la partie civile indiquant qu'elle faisait confiance au prévenu pour ses placements, il y a lieu de considérer non établi le détournement à hauteur de ce nouvel investissement ; qu'il convient cependant de relever que ce montant comprend les versements opérés le 9 octobre 2000, pour un total de 4 656, 86 + 4 832, 48 = 9 489, 34 euros, ramenant la déduction à 98 988, 79 ¿ 9 489, 34 = 89 499, 45 euros ; qu'en dernière analyse, le montant des détournements avérés au préjudice de M. Y...et de la société AXA France Vie et imputables à M. X...s'élève à 178 076 + 78 373, 04 ¿ 89 499, 45 = 166 949, 59 euros et non 304 754 euros comme visé par la prévention ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation de ce chef ; que, sur les abus de confiance au préjudice des consorts Z...
A... et de Mme C..., il résulte de l'enquête que M. X...a frauduleusement ouvert un compte AXA Banque au nom de M. José Z..., sur lequel il a obtenu le versement de bons au porteur arrivés à terme souscrits par M. et Mme Z...pour une somme de 98 306 euros, et d'un bon de capitalisation au nom de Mme D...pour un montant de 25 636 euros, en obtenant à son profit la délivrance de duplicatas des originaux frauduleusement déclarés perdus. le prévenu a reconnu tant lors de l'enquête que de l'audience tous les détournements opérés au préjudice des consorts Z...et de Mme D...; que le montant des détournements avérés au préjudice des consorts Z...
A... et de la société AXA France Vie, d'une part, de Mme C...et de la société AXA France Vie d'autre part, et imputables à M. X...s'élève donc à respectivement 98 306 euros et 25 636 euros ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation de ce chef ; que, sur la peine, aucune condamnation ne figure sur le casier judiciaire de M. X...; qu'il travaille au sein d'une entreprise de location de véhicules dont son épouse est gérante, et déclare un revenu de l'ordre de 2 000 euros par mois, le couple a deux enfants en bas âge ; que le comportement du prévenu constitue une délinquance astucieuse et de profit, qui a profité d'une part de la confiance excessive que lui témoignait M. Y..., personne âgée, et qui a su d'autre part exploiter les facilités que lui offraient ses fonctions professionnelles pour détourner au préjudice des héritiers de personnes décédées les sommes économisées par ces dernières ; que l'examen des dépenses financées par ces détournements révèle que le prévenu a cherché à satisfaire son appétit pour un niveau de vie bien supérieur à ce que lui permettaient ses revenus légitimes ; que la peine prononcée par le tribunal correctionnel apparaît adaptée, au sens de l'article 132-24 du code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité de M. X...; qu'il y a lieu de confirmer intégralement sur ce point la décision du tribunal correctionnel de Pau ; qu'en effet, seule une peine d'emprisonnement correspond à l'ampleur et à la durée des détournements et des préjudices subis, aucun élément du dossier ne permettant d'envisager un aménagement au sens de l'article 132-25 et suivants du code pénal ; que le prononcé pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve permettra de conforter les efforts d'indemnisation des victimes à réaliser par M. X...; que, par ailleurs, compte tenu des profits financiers réalisés, la cour prononcera une peine d'amende à son encontre ; qu'enfin, ayant abusé de sa profession d'assureur pour commettre les infractions poursuivies, M. X...se verra interdire l'exercice de cette activité pendant une durée de cinq années, conformément aux dispositions de l'article 314-10 du code pénal dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
" 1°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant au cas présent que M. X...ne contestait pas la somme retenue par les enquêteurs au titre des retraits en espèces, soit 178 076 euros pour en déduire que le montant des détournements avérés au préjudice de M. Y...et de la société AXA France Vie qui lui étaient imputables s'élevait à 166 949, 59 euros, et pour le condamner à une peine d'emprisonnement compte tenu de l'ampleur des détournements, quand celui-ci, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, faisait valoir que les détournements opérés ne pouvaient excéder, avant application de la prescription, la somme de 155 061, 00 euros, et avec application de la prescription, la somme de 25 594, 09 euros, la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures, et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant au cas présent que M. X...ne contestait pas la somme retenue par les enquêteurs au titre des retraits en espèces, soit 178 076 euros pour en déduire que le montant des détournements avérés au préjudice de M. Y...et de la société AXA France Vie qui lui étaient imputables s'élevait à 166 949, 59 euros, et pour le condamner à une peine d'emprisonnement compte tenu de l'ampleur des détournements, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen développé aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées démontrant que sa condamnation à ce titre ne pouvait en toutes hypothèses, avant application de la prescription, être supérieure à 155 061 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant au cas présent que le montant des détournements avérés au préjudice des consorts Z...
A... et de la société AXA France Vie, d'une part, de Mme C...et de la société AXA France Vie, d'autre part, et imputables à M. X..., s'élevaient respectivement à 98 306, 00 euros et à 25 636 euros, et en le condamnant à une peine d'emprisonnement compte tenu de l'ampleur des détournements, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen développé par le demandeur aux termes de ses conclusions d'appel, aux termes duquel il faisait valoir que la condamnation pénale à intervenir de ce chef ne pouvait porter, en toutes hypothèses, que sur la somme de 70 475 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 4°) alors que, en toutes hypothèses, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, la charge de la preuve incombant à l'accusation ; que, dès lors, en relevant au cas présent, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., que « faute de tout justificatif contemporain des mouvements litigieux », celui-ci « ne fait pas la preuve crédible d'un accord préalable de son client pour les opérations qu'on lui impute », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que, pour déterminer le montant des détournements opérés par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi de la société AXA France Vie : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société AXA France Vie de sa demande en remboursement des sommes versées à ses clients victimes des agissements de M. X...;

" aux motifs propres que la constitution de partie civile de la société AXA France Vie est régulière en la forme ; qu'elle sollicite la condamnation de M. X...à lui verser 317 764 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007, 113 246 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2007, et 28 473, 25 euros, au titre des règlements réalisés respectivement au profit de M. Y..., des consorts Z...
A..., et de Mme D..., épouse C...; que M. X...conteste la constitution de partie civile de la société AXA France Vie, tant en sa qualité de commettant, qu'en sa qualité de de cessionnaire de créance subrogée dans les droits des plaignants indemnisés ; qu'en réponse, la société AXA France Vie fait valoir qu'elle est tenue de la faute de M. X..., en sa qualité d'employeur civilement responsable, sur le fondement de l'article L. 511- 1du code des assurances ; qu'en l'occurrence, la question de la recevabilité des prétentions de la société AXA France Vie dans le cadre de la présente instance doit s'apprécier exclusivement au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et non en vertu d'une obligation d'origine contractuelle ou légale de nature civile ; qu'il lui appartient ainsi de démontrer qu'elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la société AXA France Vie réclame le remboursement des sommes versées aux clients et qui correspondent aux montants détournés ; qu'or, ce titre de créance ne constitue qu'un préjudice indirect par rapport à l'infraction ; que ceci se déduit aisément du fait que la société AXA France Vie aurait pu rester inactive vis-à-vis des victimes directes, quitte pour ces dernières à agir contre elle au plan civil ; que l'infraction n'en aurait pas moins été constituée dans tous ses éléments ; que la cour est saisie d'une prévention qui vise la société AXA France Vie en qualité de victime personnelle des abus de confiance ; qu'il convient donc du fait de cette saisine, de rechercher si la société AXA France Vie a directement souffert d'un préjudice personnel ; qu'en l'espèce, ce préjudice consiste dans le détournement de placements financiers qu'elle détenait pour le compte de ses clients victimes des agissements de M. X...; que son préjudice est constitué par la perte des revenus qu'elle pouvait elle-même escompter si ces placements avaient perduré conformément aux voeux de leurs propriétaires ; que néanmoins, aucune demande n'est formulée à ce titre ;/ ¿/ qu'en conclusion, la constitution de partie civile de la société AXA France Vie est recevable, bien fondée en ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice moral, mais le surplus de ses demandes sera rejeté ;
" alors que l'abus de confiance peut préjudicier, et ouvrir ainsi droit à réparation devant le juge pénal en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, non seulement aux propriétaires, mais encore aux possesseurs ou détenteurs des biens détournés ; qu'en l'espèce, la demanderesse, détentrice de placements financiers souscrits par ses clients, a été privée desdits placements et a dû rembourser les souscripteurs en raison d'un abus de confiance commis par son préposé ; que, pour rejeter sa demande en remboursement, et tout en établissant que son préjudice consistait en un détournement de placements financiers qu'elle détenait, la cour d'appel a estimé que la demanderesse ne souffrait que d'un préjudice indirect et que « ceci se déduit aisément du fait que la société AXA France Vie aurait pu rester inactive vis-à-vis des victimes directes » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et alors même que la demanderesse administrait la preuve qu'elle était une victime directe de l'abus de confiance en tant que détentrice des placements précités pour le compte de souscripteurs qu'elle a dû rembourser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ;
Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds remis par plusieurs clients de la société AXA France Vie, l'arrêt, pour débouter cette dernière, partie civile, de ses demandes en remboursement des sommes correspondant aux montants détournés par le prévenu, retient que ce titre de créance constitue un préjudice indirect par rapport à l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société d'assurances a subi un préjudice direct à la suite du détournement de placements financiers dont elle a été privée et qu'elle a dû rembourser à ses clients, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la société AXA France Vie :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 septembre 2012, mais en ses seules dispositions civiles déboutant la société AXA France Vie de ses demandes en remboursement des fonds détournés et réglés aux clients, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société AXA France Vie, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86624
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Préjudice direct - Assureur - Abus de confiance commis par un mandataire ASSURANCE - Action civile - Exercice par l'assureur - Recevabilité - Cas

La société d'assurances subit un préjudice direct du fait de l'abus de confiance commis par son mandataire qui a détourné les placements financiers dont elle était détentrice et qu'elle a dû rembourser à ses clients


Références :

articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale

article 314-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2012

Sur le préjudice direct subi par un assureur du fait du détournement de fonds commis par un mandataire, dans le même sens que :Crim., 16 novembre 2005, pourvoi n° 05-80540, Bull. crim. 2005, n° 297 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-86624, Bull. crim. criminel 2013, n° 251
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 251

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award