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19/12/2013 | FRANCE | N°12-27467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-27467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-17 dans sa rédaction applicable à l'espèce, R. 112-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 20 juin 1948, a saisi une juridiction des affaires de sécurité soci

ale pour contester la décision de la caisse régionale d'assurance maladie deven...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-17 dans sa rédaction applicable à l'espèce, R. 112-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 20 juin 1948, a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) fixant au 1er septembre 2009 le point de départ de sa retraite et réclamer la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que le dispositif d'information spéciale de l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne s'applique pas à l'intéressée, et que cette obligation particulière n'est pas exclusive d'une obligation plus générale résultant notamment des dispositions de l'article R. 112-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, retient que cette dernière devait être fournie par la caisse spontanément à l'attention des assurés et non pas seulement sur leur demande ; que le durcissement de l'obligation d'information poursuivi par le législateur de 2003 aurait dû inciter la caisse à rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension ; que de telles démarches répondaient à la nécessaire information due par la caisse à l'ensemble de ses ressortissants passés et actuels qui avaient tous également cotisé et étaient en droit de bénéficier des mêmes renseignements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et que celle générale découlant de l'article R. 112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT du Languedoc Roussillon à payer à Madame X... la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le litige soumis à la cour ne tend pas à voir rétroagir le point de départ de la pension de retraite de Mme Michèle X..., mais vise à réparer le préjudice subi par l'assurée en lien de causalité avec le manquement de la caisse à son obligation d'information sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'actuel article L. 161-17 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2003-175 du 21 août 2003, définissant l'obligation d'information à la charge des organismes sociaux dispose que : "Toute personne a le droit d'obtenir, dans les conditions précisées par décret un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ; Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de 1'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l 'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Dans des conditions fixées par décret à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalité lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur. " ; qu'aux termes de l''article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2008 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à 1'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie) : "Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mis en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article : 19.Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes : a) ler juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ; b) ler juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ; c) ler juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ; 2QL'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes ; a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans, b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ; c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ans ou de cinquante-sept ans en 2009, d) 1er juillet 2011, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 » ; qu'ainsi ce dispositif s'adresse aux personnes ayant atteint l'âge de 50 ans au 1er juillet 2007, ce qui n'est pas le cas de Mme Michèle X... ; née le 20 juin 1948 qui était âgée de 49 ans à la date d'appréciation de son application ; que l'intéressée ne peut donc pas reprocher à la caisse un défaut d'information fautif sur le fondement de ce texte ; que ce texte s'inscrivant pourtant dans un mouvement législatif de durcissement de l'obligation spéciale d'information qui n'a cessé de s'accroître depuis la loi du 21 août 2003, n'a pas formellement repris l'obligation particulière d'information des futurs retraités visée à l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure issue du décret de 1985 disposant notamment que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser aux assurés au plus tard avant l'âge de 59 ans (article R. 161-10 du code de la sécurité sociale), un relevé de leur compte mentionnant les durées d'assurance ou d'activité prise en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que pour autant, l'obligation particulière d'information de futurs retraités visée à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, n'est pas exclusive d'une obligation plus générale résultant notamment des dispositions de l'article R. 122-2 alinéa l du code de la sécurité sociale disposant que : "Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux » ; que la CARSAT admet d'ailleurs dans ses écritures l'existence d'une telle obligation générale d'information, tout en tentant d'en limiter la portée, au seul cas où elle serait interrogée par les assurés alors même que la dite information doit être fournie par elle spontanément à l'attention des assurés et non pas seulement sur leur demande ; que le durcissement de l'obligation d'information poursuivi par le législateur de 2003, aurait du inciter la caisse à rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, surtout qu'à défaut de ce faire tout assuré mal informé était susceptible de former sa demande tardivement et de subir ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension par application des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale suivantes : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse .. » ; qu'ainsi, sans méconnaître les difficultés susceptibles d'être rencontrées par la caisse pour entreprendre de telles démarches, ces dernières répondaient à la nécessaire information due par la caisse à l'ensemble de ses ressortissants passés et actuels qui avaient tous également cotisé et étaient en droit de bénéficier des mêmes renseignements ; que Mme Michèle X... peut donc légitimement invoquer la carence de la caisse à fournir l'information dont elle était débitrice à son égard, ce qui ne l'a pas mise en mesure de former sa demande dès qu'elle a atteint son soixantième anniversaire pour bénéficier d'un point de départ de sa retraite à une date qui lui était plus favorable en conformité avec les droits qu'elle pouvait faire valoir ; que la réparation de son préjudice ne peut cependant pas être équivalente aux sommes qu'elle aurait perçues si elle avait fait sa demande dès le 20 juin 2008 compte tenu des difficultés de mise en oeuvre de cette obligation d'information mais aussi du fait qu'elle a participé à la création du préjudice dont elle sollicite la réparation, en ne se renseignant pas elle-même sur ses droits ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et est fait droit à la demande en retenant le principe du droit à réparation et en allouant à Mme Michèle X... la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi tant pour sa retraite de base que pour sa retraite complémentaire ; qu'il sera en outre alloué à Mme Michèle X... une indemnité de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, lequel oblige uniquement ces organismes à adresser un relevé de situation individuelle à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007, et à adresser une estimation indicative globale du montant des pensions de retraites à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, à partir du 1er juillet 2007, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2007 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que ce dispositif n'était pas applicable à Madame X... compte tenu de sa date de naissance et qu'elle ne pouvait donc reprocher à la caisse un défaut d'information sur le fondement de cet article ; qu'en jugeant néanmoins que la CARSAT était tenue de rechercher les personnes qui avaient par le passé relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi afin d'éviter qu'ils ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite, qu'elle devait donner les mêmes renseignements à l'ensemble de ses ressortissants passés et actuels et en lui reprochant à faute de ne pas avoir fourni spontanément à Madame X... une information qui lui aurait permis de former sa demande de retraite dès son 60ème anniversaire, la Cour d'appel qui a étendu l'obligation d'information de la CARSAT au-delà des prévisions de ce texte a violé l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 et l'article 1382 du Code civil.
2° - ALORS QUE si l'obligation particulière d'information imposée aux caisses par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne les dispense pas d'assurer l'information générale des assurés sociaux, c'est uniquement sur leur demande ; que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur ces organismes l'obligation de solliciter préventivement et individuellement chaque assuré en vue de lui délivrer une information personnalisée sur ses droits éventuels en matière de retraite mais seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... ne s'était pas renseignée elle-même sur ses droits à retraite ; qu'en jugeant néanmoins que la CARSAT, tenue d'une obligation générale d'information résultant notamment de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, devait fournir spontanément des informations à ses assurés et non pas seulement sur leurs demandes, qu'elle devait rechercher tous les ressortissants passés et actuels de son régime pour leur donner des informations précises sur les apports de la nouvelle loi afin d'éviter qu'ils ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite, et en lui reprochant à faute de ne pas avoir fourni spontanément à Madame X... une information qui lui aurait permis de former sa demande de retraite dès son 60ème anniversaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27467
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Obligation d'information de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Obligation générale d'information - Manquement - Défaut - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Obligation d'information - Manquement - Défaut - Portée

L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Viole ces deux textes, la juridiction qui, après avoir constaté que le premier texte ne s'appliquait pas à l'assurée, retient qu'en vertu du second, la caisse aurait dû rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension


Références :

article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006
article R. 112-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2012

Sur le respect de l'obligation générale d'information par les organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24210, Bull. 2013, II, n° 227 (cassation). Sur l'obligation d'information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 91-21107, Bull. 1994, V, n° 129 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-27467, Bull. civ. 2013, II, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 240

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27467
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