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20/06/2013 | FRANCE | N°12-23361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-23361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 21 juin 2012), que M. X..., domicilié au Creusot (71), a été admis, le 17 mars 2011, dans un établissement hospitalier de Lyon pour y subir une intervention chirurgicale ; qu'il a exposé, pour regagner son domicile, le 19 mars 2011, des frais de transport dont il a sollicité le remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Lo

ire (la caisse) ; que cette dernière ayant limité la prise en charge a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 21 juin 2012), que M. X..., domicilié au Creusot (71), a été admis, le 17 mars 2011, dans un établissement hospitalier de Lyon pour y subir une intervention chirurgicale ; qu'il a exposé, pour regagner son domicile, le 19 mars 2011, des frais de transport dont il a sollicité le remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) ; que cette dernière ayant limité la prise en charge aux frais correspondant à la distance séparant le domicile du patient du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, plus proche, M. X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle doit prendre intégralement en charge les frais de transport exposés par M. X... de la clinique de la Sauvegarde à Lyon jusqu'à son domicile, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'urgence, attestée par le médecin prescripteur, permet la prise en charge d'un transport sur plus de 150 km, sans aucune entente préalable, elle ne permet en aucun cas de remettre en cause la règle selon laquelle le remboursement doit être effectué sur la base de la distance à laquelle se trouve la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, conformément à l'avis du médecin-conseil, la commission de recours avait accordé le remboursement sur la base du trajet entre le domicile du patient et la structure de soins appropriés la plus proche, à savoir l'hôpital de Châlon-sur-Saône ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la question de savoir quelle est la structure de soins appropriée la plus proche est une question d'ordre médical, qui ne peut être tranchée par le juge sans avoir recours à l'expertise technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait ordonner le remboursement du trajet entre Lyon et le domicile du patient, contredisant ainsi l'avis donné par le médecin-conseil de la caisse, sans ordonner une expertise technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du même code qu'en cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins excède 150 kilomètres, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il revient au médecin prescripteur attestant de la situation d'urgence de décider, sous sa responsabilité, de l'établissement pouvant assurer les soins immédiatement nécessaires ;
Et attendu que le jugement relève que M. X... a été hospitalisé à Lyon le 17 mars 2011 pour être opéré le même jour ; qu'il est justifié qu'il s'agissait d'une hospitalisation en urgence ; que la prescription médicale de transport porte bien la mention de l'urgence à la date où M. X... a regagné son domicile en véhicule sanitaire léger, le 19 mars 2011 ;
Que, de ces constatations et énonciations, dont il résulte que se trouvait exclu tout contrôle a posteriori, par la caisse, de la décision prise par le praticien ayant attesté de l'urgence de l'hospitalisation, le tribunal a exactement déduit que les frais de transport exposés par l'assuré devaient lui être intégralement remboursés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire devrait prendre intégralement en charge les frais de transport exposés par Monsieur X..., de la clinique de la Sauvegarde à Lyon jusqu'à son domicile
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été hospitalisé le 17 mars 2011, pour être opéré le même jour à la Clinique de la Sauvegarde, à Lyon ; qu'il était ressorti le 19 mars 2011 et avait regagné son domicile au moyen d'un VSL ; qu'il était justifié qu'il s'agissait d'une hospitalisation en urgence et non pas programmée, pour une récidive de hernie discale ; que, en l'absence d'accord préalable, l'urgence devait être attestée par le médecin prescripteur ; que la prescription médicale de transport portait bien la mention de l'urgence attestée par le docteur Y... à la date du 19 mars 2011, soit la date du transport ; que les frais de transport devaient être intégralement pris en charge, de la clinique de la Sauvegarde à Lyon jusqu'au domicile de l'assuré ;
ALORS QUE si l'urgence, attestée par le médecin prescripteur, permet la prise en charge d'un transport sur plus de 150 km, sans aucune entente préalable, elle ne permet en aucun cas de remettre en cause la règle selon laquelle le remboursement doit être effectué sur la base de la distance à laquelle se trouve la structure de soins appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, conformément à l'avis du médecin-conseil, la commission de recours avait accordé le remboursement sur la base du trajet entre le domicile du patient et la structure de soins appropriés la plus proche, à savoir l'hôpital de Chalon-sur-Saône ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE la question de savoir quelle est la structure de soins appropriée la plus proche est une question d'ordre médicale, qui ne peut être tranchée par le juge sans avoir recours à l'expertise technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait ordonner le remboursement du trajet entre Lyon et le domicile du patient, contredisant ainsi l'avis donné par le médecin-conseil de la Caisse, sans ordonner une expertise technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23361
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Modalités - Médecin prescripteur mentionnant l'hospitalisation d'urgence - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

Doivent être intégralement remboursés, alors même que la distance parcourue excède 150 kilomètres, les frais de transport exposés entre le domicile de l'assuré et l'établissement choisi par le médecin prescripteur pour dispenser les soins immédiatement nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, une telle situation dispensant d'accord préalable et excluant tout contrôle a posteriori de l'organisme qui sert les prestations sur le lieu de destination de l'assuré


Références :

articles L. 322-5, R. 322.10,1°, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Saone-et-Loire, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-23361, Bull. civ. 2013, II, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23361
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