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24/09/2013 | FRANCE | N°12-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 12-21089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2012), que la société Delachaux a interjeté appel, devant la cour d'appel de Lyon, d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, s'étant déclaré compétent en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, l'a condamnée à payer à la société Licat des factures ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, saisi d'un incident par la société Li

cat, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2012), que la société Delachaux a interjeté appel, devant la cour d'appel de Lyon, d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, s'étant déclaré compétent en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, l'a condamnée à payer à la société Licat des factures ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, saisi d'un incident par la société Licat, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que la société Delachaux a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que la société Delachaux fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque, conformément à l'acte de signification du jugement qui lui a été délivré, l'appelant saisit la cour d'appel désignée et que celle-ci est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce situés dans son ressort, cette cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cet appel irrecevable et ce, même si quand bien même en application de l'article L. 442-6 du code de commerce la compétence de la cour d'appel de Paris serait réservée ; qu'en l'espèce, dès lors que l'intimée avait elle-même désigné la cour d'appel de Lyon comme compétente dans l'acte de signification du jugement à partie et que certains points en litige ne relevaient pas de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Lyon, qui a fait droit à l'incident de procédure soulevé par l'intimée et a déclaré irrecevable l'appel en son entier, en refusant le renvoi demandé par l'appelante à la cour d'appel de Paris, a privé celle-ci d'un procès équitable et a violé ensemble, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 442-6, L. 721-3, D. 442-3 du code de commerce, L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 680 du code de procédure civile ;
2°/ que, conformément à l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître de l'appel des décisions rendues en application de l'article L. 442-6 désignée comme compétente par ce texte, est la cour d'appel de Paris, que dès lors, conformément à l'article 96 du code de procédure civile, lorsqu'une autre cour d'appel est saisie, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, en refusant de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris et en déclarant irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon, statuant, entre autres, sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes précités et les articles 96, 97 du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 122 dudit code ;
3°/ que la cour d'appel de Lyon est compétente rationae loci et rationae materiae pour statuer sur les jugements du tribunal de commerce de Lyon, statuant sur un litige afférent au paiement de factures opposant deux commerçants ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en son entier, peu important que certaines demandes ne relèvent pas de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Lyon a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1, L. 721-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que la société Licat avait également formé des demandes non fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delachaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Licat et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Delachaux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2011 devant la Cour d'appel de Lyon par la société DELACHAUX SA à l'encontre du jugement du 24 juin 2011 ; D'AVOIR maintenu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en ce qu'elle a condamné la société DELACHAUX à payer 1.500 euros à la société LICAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ¿ la société LICAT a fait assigner la société DELACHAUX ayant un établissement à BELLEY (01) devant le Tribunal de Commerce de Lyon parce qu'elle agissait à son encontre, entre autres, en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations établies, et qu'en vertu de l'article D 442-3 du code de commerce, le Tribunal de commerce de Lyon est seul compétent pour connaître de l'application de l'article L 442-6 du code de commerce pour le ressort des Cours d'Appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom ; ¿ selon ce même article D 442-3, la Cour d'Appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes pour connaître de l'application de l'article L 442-6 ; ¿ l'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'un recours formé devant elle ne concerne pas sa compétence mais le respect des règles d'ordre public régissant l'exercice de ce recours et donc sa recevabilité ; ¿ son régime est celui des fins de non-recevoir qui peuvent être relevées en tout état de cause et non celui des exceptions d'incompétence ; ¿ la formulation de demandes ne relevant pas de l'application de l'article L 442-6 ne saurait suffire à conférer à la Cour d'Appel de Lyon le pouvoir de statuer sur l'application de ce texte dans le cadre de l'examen de l'entier litige, la Cour d'Appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur l'appel des décisions rendues par les juridictions désignées à l'annexe 4-2-1 ayant statué sur le fondement dudit texte ; ¿ dès lors que le Tribunal de Commerce de Lyon a été saisi de l'entier litige comme seul compétent pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la Cour d'Appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur l'appel de sa décision à cet égard, l'appel à l'encontre du jugement est irrecevable devant la Cour d'Appel de Lyon et qu'en l'état d'un appel irrecevable, la Cour ne saurait faire application de l'article 96 du code de procédure civile ; ¿ qu'il y a lieu de maintenir l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant cette Cour ; ¿ qu'il ne relève pas des pouvoirs du Conseiller de la mise en état saisi de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en application de l'article D- 442-3 du code de commerce et de la Cour saisie dans le cadre du déféré de sa décision de se prononcer sur le caractère définitif ou non du jugement dont appel ; ¿ qu'il n'est pas établi que le déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état à la Cour ait été diligenté de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, dans des conditions caractérisant un abus ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour recours abusif ; ¿ qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure en complément de celle allouée par le Conseiller de la mise en état qui doit être maintenue ; ¿ la société DELACHAUX qui succombe en son déféré en supportera les dépens ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' Aux termes des dispositions combinées des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
- déclarer l'appel irrecevable et statuer à cette occasion sur toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel
- statuer sur une exception de procédure parmi lesquelles l'exception d'incompétence.
En l'espèce, il est constant que la décision déférée a statué sur le préjudice subi par LICAT du fait de la brusque rupture des relations commerciales par la société DELACHAUX SA.
Par application des dispositions des articles L 442 - 6 et D 442-3 du code de commerce, la juridiction compétente pour connaître des décisions rendues en cette matière est la cour d'appel de Paris.
1) ALORS QUE, lorsque, conformément à l'acte de signification du jugement qui lui a été délivré, l'appelant saisit la cour d'appel désignée et que celle-ci est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce situés dans son ressort, cette cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cet appel irrecevable et ce, même si quand bien même en application de l'article L 442-6 du code de commerce la compétence de la cour d'appel de Paris serait réservée ; qu'en l'espèce, dès lors que l'intimée avait elle-même désigné la cour d'appel de Lyon comme compétente dans l'acte de signification du jugement à partie et que certains points en litige ne relevaient pas de l'application de l'article L 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Lyon, qui a fait droit à l'incident de procédure soulevé par l'intimée et a déclaré irrecevable l'appel en son entier, en refusant le renvoi demandé par l'appelante à la cour d'appel de Paris, a privé celle-ci d'un procès équitable et a violé ensemble, l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, les articles L 442-6, L 721-3, D 442-3 du code de commerce, L 311-1, R 311-3, D 311-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 680 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, conformément à l'article D 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître de l'appel des décisions rendues en application de l'article L 442-6 désignée comme compétente par ce texte, est la cour d'appel de Paris, que dès lors, conformément à l'article 96 du code de procédure civile, lorsqu'une autre cour d'appel est saisie, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire à la cour d'appel de PARIS ; qu'en l'espèce, en refusant de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris et en déclarant irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon, statuant, entre autres, sur l'application de l'article L 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes précités et les articles 96, 97, du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 122 dudit code ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, la cour d'appel de Lyon est compétente rationae loci et rationae materiae pour statuer sur les jugements du tribunal de commerce de Lyon, statuant sur un litige afférent au paiement de factures opposant deux commerçants ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en son entier, peu important que certaines demandes ne relèvent pas de l'application de l'article L 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Lyon a excédé ses pouvoirs en violation des articles L 311-1, R 311-3, D 311-1, L 721-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21089
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Procédure - Cour d'appel de Paris - Compétence exclusive - Inobservation - Sanction - Fin de non-recevoir

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Procédure - Cour d'appel - Compétence - Partie des demandes non fondée sur l'article L. 442-6 - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu'une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout


Références :

articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 avril 2012

A rapprocher :Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13276, Bull. 2012, IV, n° 38 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-21089, Bull. civ. 2013, IV, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21089
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