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27/02/2013 | FRANCE | N°12-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-15308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité centrafricaine, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 7 juin 2011 en exécution de la décision prise par le préfet du Rhône ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la demande de prolongation de cette mesure formée par ce dernier ; qu'au so

utien de son appel contre cette décision, M. X... a, pour la première fois,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité centrafricaine, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 7 juin 2011 en exécution de la décision prise par le préfet du Rhône ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la demande de prolongation de cette mesure formée par ce dernier ; qu'au soutien de son appel contre cette décision, M. X... a, pour la première fois, demandé à être assigné à résidence et invoqué une irrégularité de la procédure tenant à ce qu'il n'était pas justifié de la suite donnée à sa demande de consultation d'un médecin ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que les moyens nouveaux, soulevés pour la première fois en appel par M. X..., ne sont pas recevables ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'aux termes du texte susvisé les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, le premier président l'a violé par refus d'application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle avait ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux non pénitentiaires du Centre de Rétention Administrative de Saint Exupéry à Lyon ;
AUX MOTIFS QUE « les services de police ont dressé le 7 juin 2011 un procès-verbal décrivant très précisément les circonstances et conditions dans lesquelles ils ont procédé au contrôle administratif dont ils étaient saisis concernant Monsieur Sylvain Maximilien X... ;
Que la procédure suivie est en tous points conforme aux dispositions de l'article L. 611-1 alinéa 1 du CESEDA qui en fixe les règles ; que l'intéressé a d'ailleurs été immédiatement placé en rétention administrative et non en garde à vue ;
Que l'analyse du premier juge est pertinente et doit être confirmée en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
Que les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Qu'il convient de confirmer en tous points la décision du premier juge » ;
1° ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait en cause d'appel à être assigné à résidence ; que la demande d'assignation à résidence devant se substituer à la rétention administrative constituait le complément de sa demande initiale tendant à voir juger l'irrégularité du contrôle dont il avait fait l'objet ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était saisi d'un moyen nouveau soulevé pour la première fois en appel pour le dire irrecevable, le premier président a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE seules les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ; que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du Code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu en appel ne pas avoir pu bénéficier du contrôle médical prévu à l'article L. 551-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; qu'en refusant de répondre à ce moyen le premier président a violé les articles 74 du Code de procédure civile et L. 551-2 du CESA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15308
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-15308


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15308
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