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10/01/2014 | FRANCE | N°11NT03077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 11NT03077


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour le Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets (SMITRED) Ouest d'Armor, dont le siège est situé Site de Quelven à Pluzunet (22140), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le SMITRED Ouest d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801790 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société générale de valorisation (Géval) la somme de 304 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier

2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Géval devant le tri...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour le Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets (SMITRED) Ouest d'Armor, dont le siège est situé Site de Quelven à Pluzunet (22140), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le SMITRED Ouest d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801790 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société générale de valorisation (Géval) la somme de 304 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Géval devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Géval le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête de la société Géval était irrecevable en application des dispositions du marché ;

- les dispositions de l'article 34-1 du CCAG étant applicables, le mémoire de réclamation du 30 janvier 2008 était tardif ;

- le tribunal s'est mépris sur le contenu des obligations contractuelles incombant à l'exploitant, relatives notamment à la constitution d'un stock de pièces de rechange ;

- l'achat des pièces de rechange était rémunéré par le syndicat, par le biais du " fonds de gros entretien et renouvellement " ;

- l'acquisition de ces pièces est une modalité de la gestion du fonds ;

- en raison de la nature du contrat, les dépenses effectuées l'ont été pour le compte de la personne publique ;

- l'ensemble des prestations relevant de l'objet du marché était rémunéré par le prix convenu au marché ;

- le tribunal a commis une erreur sur la détermination de la propriété du stock ;

- dès lors que les pièces de rechange étaient nécessaires au fonctionnement du service, elles devaient revenir gratuitement au syndicat en fin de contrat ;

- à titre subsidiaire, le terrain quasi-contractuel retenu par le tribunal n'a été que tardivement soulevé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2012 à Me B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour la Société générale de valorisation (Géval), dont le siège est situé Avenue Lotz Cossé à Nantes (44201), par Mes Frêche etB..., avocats au barreau de Paris ;

la société Géval conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge du SMITRED Ouest d'Armor la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le CCAG-FCS n'était pas au nombre des pièces du marché ;

- le fondement de son action se situe dans un cadre juridique ad hoc : les articles 8 et 9 du protocole d'accord du 6 décembre 2007, qui ne font aucune référence au CCAG-FCS et qui n'exigent aucun mémoire de réclamation ;

- l'exigence de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles s'oppose à l'application en l'espèce de l'article 34-1 du CCAG-CFS ;

- aucune des stipulations du contrat ne lui imposait de constituer un stock de pièces de rechange, qui n'était pas une " prestation " du marché " ;

- la seule obligation était d'assurer la continuité du fonctionnement du service : le choix des moyens était à la discrétion de l'exploitant ;

- il s'agissait d'un marché public de services ;

- le stock a été acquis sur la trésorerie de la société Géval et non sur fonds publics ;

- le stock de pièces de rechange n'était ni indispensable ni même nécessaire au fonctionnement de l'unité de valorisation énergétique, et ne constituait pas dès lors un bien de retour ;

- la demande était bien fondée sur le terrain contractuel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour le SMITRED Ouest d'Armor, qui maintient ses conclusions et moyens ;

il soutient en outre que :

- le protocole du 6 décembre 2007 renvoie aux dispositions du marché ;

- l'achat de pièces de rechange était une des obligations de l'exploitant ;

- les pièces de rechange acquises l'ont été au moyen de l'excédent du fonds GER ;

- le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère erroné du fondement de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la société Géval qui maintient ses moyens et conclusions ;

elle soutient en outre que :

- le protocole était explicite sur la procédure à suivre ; il écartait les dispositions de l'article 34-1 du CCAG-FCS ;

- la constitution d'un stock de pièces de rechange n'était pas une obligation contractuelle ;

- le stock n'a pas été financé sur le solde positif du GER, et l'achat des pièces détachées a été sans influence sur ce solde ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour le SMITRED Ouest d'Armor qui maintient ses conclusions et moyens ;

il précise que les tableaux relatifs au compte GER établissent que les achats de pièces détachées ont été financés par ce compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Collet, pour le SMITRED Ouest d'Armor ;

- et les observations de MeB..., pour la société Géval ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la société Géval ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour le SMITRED Ouest d'Armor ;

1. Considérant que, par un contrat du 26 décembre 1994, le SMITRED Ouest d'Armor a confié à la société Utec, à laquelle a succédé la société Val d'Armor, aux droits de laquelle vient la SAS Générale de Valorisation (Géval), l'exploitation de la chaîne multifilières " Valorys " de traitement et de valorisation de déchets ménagers et industriels banals, dont fait partie l'unité de valorisation énergétique de Pluzunet ; que ce marché de services a pris fin le 2 juin 2007 ; qu'afin de permettre de lever les réserves émises lors de l'état des lieux et de déterminer les modalités de règlement des comptes, les parties ont conclu le 6 décembre 2007 un protocole de fin du marché d'exploitation ; que ce protocole réservait cependant la question de la propriété du stock de pièces de rechange que la société exploitante avait constitué au cours de l'exécution du marché ; que, par un avis du 22 juillet 2008, la commission de conciliation constituée en application de l'article 17 des " conditions générales " du contrat d'exploitation, saisie par les parties, a estimé que la société Géval conservait la propriété de ce stock ; que, le SMITRED Ouest d'Armor ayant refusé de suivre cet avis, la société Géval a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du SMITRED Ouest d'Armor à lui verser la somme de 304 000 euros HT correspondant à la valeur non contestée du stock en litige ; que le SMITRED Ouest d'Armor relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Géval la somme de 304 000 euros en compensation du transfert de la propriété du stock de pièces de rechange de l'unité de traitement et de valorisation des déchets de Pluzunet ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal était saisi par la société Géval, sur le fondement de l'article 17 des conditions générales du contrat d'exploitation qu'il a explicitement cité, du règlement du litige persistant entre elle et le SMITRED relatif à la propriété du stock de pièces de rechange laissé sur le site de l'usine de Pluzunet et de la demande de la société tendant à la condamnation du syndicat à lui verser une indemnité d'un montant de 304 000 euros en compensation de cet abandon ; qu'il a répondu en faisant application des stipulations du contrat liant les parties au regard de leur argumentation ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir qualifié avec suffisamment de précision le fondement de la demande ou d'avoir répondu au moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le fondement de la demande dont il était saisi n'était pas précisé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que le SMITRED Ouest d'Armor réitère en appel la fin de non-recevoir opposée en première instance, tirée du non respect de la procédure de réclamation préalable prévue par l'article 34-1 du CCAG-Fournitures courantes et services selon lequel : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. " ;

4. Considérant que, par le protocole signé le 6 décembre 2007, le SMITRED Ouest d'Armor et la société Géval ont entendu définir les conditions de la fin du marché d'exploitation confié à la société Val d'Armor ; que l'article 7 de ce protocole stipule que les parties conviennent que la totalité des pièces de rechange dont la liste a été établie et constitue l'annexe 3 au protocole, reste définitivement à disposition du SMITRED sur le site de l'unité de valorisation énergétique de Pluzunet ; que l'article 8 de ce protocole prend acte du désaccord persistant sur la propriété du stock de pièces de rechange et stipule que " l'exploitant reste libre de faire valoir ce qu'il estime être son droit de propriété en agissant selon les dispositions du marché en la matière, par application de l'article 17 des conditions générales du contrat d'exploitation ", lequel prévoit avant toute instance contentieuse la possibilité pour la partie la plus diligente de saisir une commission de conciliation dont il précise les modalités de fonctionnement ; que l'article 9 de ce protocole indique que, s'agissant de la propriété du stock de pièces de rechange, " si dans un délai de six mois, l'exploitant n'a pas saisi, soit la commission de conciliation, soit la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 17 des conditions générales du contrat d'exploitation, l'exploitant sera réputé renoncer à tout recours " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que pour le règlement du litige subsistant entre elles, les parties ont entendu, dans le cas où la proposition de la commission de conciliation ne serait pas retenue, appliquer la procédure prévue à l'article 17 des conditions générales du contrat d'exploitation à l'exclusion de toute autre ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée à la demande de la société Géval doit être écartée ;

Sur le fond :

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er des conditions générales du contrat d'exploitation liant la société Val d'Armor et le SMITRED Ouest d'Armor définit le service à assurer par l'exploitant, consistant dans le traitement et la valorisation des déchets ménagers industriels et commerciaux banals collectés et apportés sur les différents sites ainsi que le conditionnement des sous-produits résultant du traitement de ces déchets, et précise que ce service s'effectuera sous son entière responsabilité et à ses risques et périls ; que si cet article oblige l'exploitant à maintenir en permanence les capacités nominales de fonctionnement de chacune des unités et indique qu'il prend dans ce but toutes dispositions nécessaires " notamment en matière de permanence de personnels et stocks de pièces de rechange, pour limiter au strict minimum ses délais d'intervention sur les ouvrages et les délais de remise en état des ouvrages, machines ou équipements dont l'arrêt ou le fonctionnement partiel réduirait les performances initiales de la chaîne multifilières ", il ne peut être interprété comme mettant à la charge de l'exploitant une obligation de constituer au profit du SMITRED Ouest d'Armor un stock de pièces de rechange ; qu'il n'a pour objet que de contraindre l'exploitant à mettre en oeuvre les moyens dont il a le choix pour atteindre l'objectif qui lui est assigné d'assurer le traitement des déchets sans interruption majeure et dans des conditions de sécurité optimales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le SMITRED Ouest d'Armor n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la nature des biens qui le constituent, le stock de pièces de rechange devait lui revenir sans indemnisation en fin d'exploitation, dès lors que, si tel aurait pu être le cas des biens créés ou acquis par l'exploitant au cours de l'exploitation et qui sont nécessaires au fonctionnement du service, il ne résulte pas de l'instruction que le stock de pièces de rechange en cause en l'espèce devait être regardé, à la date où le contrat a pris fin, comme nécessaire au fonctionnement de l'usine de Pluzunet ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 des conditions particulières du contrat d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique de Pluzunet oblige l'exploitant à assurer les travaux de gros entretien et de renouvellement ; que si cet article le contraint à ouvrir et à tenir dans sa comptabilité un compte dit " Fonds de gros entretien et de renouvellement " (GER), lequel est alimenté par une redevance dédiée qui lui est versée par le SMITRED Ouest d'Armor et doit enregistrer les dépenses nécessaires au gros entretien et au renouvellement, c'est uniquement pour garantir à la collectivité que l'exploitant disposera de fonds pour pouvoir effectivement faire face à ces obligations ; que cette affectation automatique d'une fraction de la redevance d'exploitation à ce fonds s'effectue même en l'absence de toutes dépenses faites par l'exploitant ; qu'il n'existe pas de correspondance entre les dépenses effectuées par l'exploitant et le montant de la redevance qui alimente ce fonds ; que l'article 10 prévoit d'ailleurs que ce fonds peut être créditeur en fin d'exercice auquel cas, s'il l'estime nécessaire, l'exploitant a la possibilité, et non l'obligation, d'utiliser ce solde pour acheter des pièces de rechange, ou débiteur, l'exploitant étant tenu d'effectuer toutes les dépenses nécessaires même si leur montant excède le montant disponible du fonds ; qu'il ne peut être déduit du fonctionnement ainsi décrit de ce fonds ni une obligation contractuelle de constituer un stock de pièces de rechange à la charge de l'exploitant ni que le stock de pièces de rechange constitué par la société Val d'Armor aurait nécessairement été financé par la redevance versée par le SMITRED Ouest d'Armor ;

8. Mais considérant que, si la société Val d'Armor a payé les factures concernant ces pièces de rechange et doit être regardée comme ayant agi lors de ces acquisitions pour son propre compte et non pour le compte du SMITRED Ouest d'Armor, il résulte de l'instruction qu'elle a systématiquement porté au débit du compte GER le coût des pièces de rechange acquises, minorant ainsi le solde créditeur de ce compte, lequel devait faire l'objet d'une rémunération et en fin d'exploitation devait, en application de l'article sus-évoqué, être reversé à hauteur de 90 % de son montant à la collectivité ; qu'en procédant à cette imputation, elle doit être regardée comme ayant assuré sur la durée de l'exploitation le financement du stock en litige à l'aide de la rémunération versée par le syndicat requérant pour couvrir les charges de gros entretien et de renouvellement ; que, dans ces conditions, la société Géval ne pourrait prétendre au versement d'une indemnité compensant l'abandon du stock de pièces de rechange que dans la mesure où il serait établi que leur acquisition n'a pas été financée par les redevances affectées au compte GER ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde du compte GER en fin d'exploitation était débiteur à hauteur de 360 206,77 euros ; que, hors stock des pièces de rechange, ce solde débiteur était ramené à 81 467 euros, débit qui en application de l'article 10 des conditions particulières du contrat d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique de Pluzunet restait à la charge de l'exploitant ; qu'il s'ensuit que la société Géval ne peut être regardée comme ayant procédé sur fonds propres au financement du stock de pièces qu'à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 278 739,77 euros, montant dont elle était ainsi fondée à demander le paiement au SMITRED Ouest d'Armor ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 278 739,77 euros le montant de l'indemnité due par le SMITRED Ouest d'Armor à la société Géval et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMITRED Ouest d'Armor la somme que la société Géval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SMITRED Ouest d'Armor soient mises à la charge de la société Géval, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 304 000 euros (trois cent quatre mille euros) que le Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets Ouest d'Armor a été condamné à verser à la société Géval est ramenée à 278 739,77 euros (deux cent soixante dix-huit mille sept cent trente neuf euros soixante dix sept centimes).

Article 2 : Le jugement n° 0801790 du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets (SMITRED) Ouest d'Armor et à la Société générale de valorisation " Géval "

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT030772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03077
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;11nt03077 ?
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