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29/03/2013 | FRANCE | N°11NT02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 11NT02883


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cazcarra, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7189 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant

un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler lesdites d...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cazcarra, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7189 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'une exécution dans ce délai à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cazcarra en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2. Considérant que devant les premiers juges, M. A... n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, n'est pas recevable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des propres écrits de M. A..., que ce dernier a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France afin d'y scolariser son fils Walid, né sur le territoire le 6 avril 2006 au cours d'un séjour de Mme A... en France où elle était entrée sous couvert d'un visa de court séjour en dissimulant qu'elle était enceinte et qu'elle venait y accoucher ; qu'en outre, M. A... a joint à son recours devant la commission une attestation délivrée à sa demande par la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes indiquant que, titulaire d'un diplôme algérien d'infirmier, il est habilité à exercer les fonctions d'aide-soignant ; que ces éléments sont de nature à établir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation durable en France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A... n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

4. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la commission, des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant qu'eu égard à l'objet du visa de court séjour, qui n'est pas destiné à permettre une installation durable en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peut être utilement invoqué ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa de court séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02883
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CASCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;11nt02883 ?
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