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05/04/2012 | FRANCE | N°11NT00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT00479


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Me Pascal X, liquidateur de la société IMPRIMERIE DE LA LOUPE, par Me Vannier, avocat au barreau de Chartres ; Me X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001962 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Eric Y, la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat et de M. Y le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour Me Pascal X, liquidateur de la société IMPRIMERIE DE LA LOUPE, par Me Vannier, avocat au barreau de Chartres ; Me X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001962 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Eric Y, la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. Y le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'après le rachat, le 26 juin 2008, par le groupe néerlandais HHBV, du groupe d'imprimerie européen Circle Printers dont elle faisait partie, la société IMPRIMERIE LA LOUPE, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 23 septembre 2009 du tribunal de commerce de Chartres, représentée par son liquidateur, Me X, a demandé le 27 novembre 2009 à être autorisée à licencier pour motif économique M. Eric Y, délégué syndical, délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise ; que, par décision du 21 décembre 2009, l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé ce licenciement ; que Me X interjette appel du jugement du 9 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 21 décembre 2009 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'inspecteur du travail a fait porter son examen du motif économique sur l'ensemble des sociétés du groupe Circle Printers oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société IMPRIMERIE LA LOUPE, ni les circonstances que la demande d'autorisation de licenciement ait évoqué les difficultés économiques du groupe et que les recherches de reclassement aient été effectuées au niveau du groupe ni le fait que l'inspecteur du travail connaissait ces difficultés compte tenu des précédentes procédures de licenciement engagées ne permettent de tenir pour établi, alors que cela ne ressort pas des termes mêmes de la décision du 19 avril 2010, que l'inspecteur a fait porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 19 avril 2010 était entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X, liquidateur de la société IMPRIMERIE DE LA LOUPE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a autorisé le licenciement de M. Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Me X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me X, liquidateur de la société IMPRIMERIE DE LA LOUPE, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me X est rejetée.

Article 2 : Me X, liquidateur de la société IMPRIMERIE DE LA LOUPE versera à M. Eric Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X, à M. Eric Y et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 11NT00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00479
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt00479 ?
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