Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour l'union de coopératives " Institut Coopératif du Vin ", dont le siège est Hameau de la Jasse à Lattes (34970), par la SCP Alcade et associés, avocats ; l'" Institut Coopératif du Vin " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900278 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2008, concernant l'établissement de la Tour d'Aigues (Vaucluse) ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013,
- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que l'" Institut Coopératif du Vin " (ICV) est une union de coopératives agricoles à capital variable, régie par les dispositions du livre V du code rural ; qu'il a pour objet, conformément à ses statuts, de fournir des conseils en vinification, des analyses des vins en vue de leur bonne conservation avant la mise sur le marché, ainsi que l'étude des mesures à prendre en matière d'investissements, la transformation et l'aménagement des installations des associés coopérateurs, l'achat, en vue de l'approvisionnement des associés, des produits et équipements nécessaires à leurs exploitations et le traitement de toutes les opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés, dans une proportion qui ne peut excéder le cinquième de son chiffre d'affaires annuel ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis à la Cour que l'adhésion à cette union de coopératives entraîne, pour l'associé coopérateur, l'obligation d'utiliser les services que l'union est en mesure de lui rendre et d'acquérir auprès d'elle les produits accessoires à son activité qu'elle peut lui procurer ; qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur l'année 2008, le service, se fondant sur la circonstance que l'essentiel des ressources de l'ICV provenait de " prestations oenologiques consistant en la réalisation de traitement et d'analyse du vin " et donc, selon lui, d'opérations ne pouvant être regardées comme connexes à la vinification, l'a assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année en cause, à raison de l'exploitation de son établissement de la Tour d'Aigues ; que l'ICV conteste cet assujettissement, en revendiquant, quant à lui, l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts en faveur des unions de coopératives agricoles se consacrant à la vinification ; que l'ICV relève régulièrement appel du jugement en date du 29 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi à la suite du rejet de sa réclamation devant l'administration, a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sous réserve des dispositions du II, sont exonérées de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : (...) à la vinification... " ;
3. Considérant que les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole sont en principe imposables à la taxe professionnelle ; que ne sont exonérées que celles expressément visées au 1° et 2° de l'article 1451-I du code général des impôts, soit parce qu'elles emploient au plus trois salariés, soit parce qu'elles se consacrent à des activités limitativement énumérées, au nombre desquelles compte l'activité de vinification ; qu'à supposer même, ainsi que le soutient l'Institut requérant, que l'exonération prévue par l'article 1451-I du code général des impôts n'est pas liée, en ce qui concerne les coopératives employant plus de trois salariés, au caractère exclusif des opérations de vinification, il n'est pas sérieusement contesté que l'activité de l'" Institut Coopératif du Vin " se décompose, à raison de 65 % de son chiffre d'affaires en prestations de conseils et d'analyse oenologique ; que pour 30 % des facturations, elle s'analyse en ventes de levures et de produits similaires (enzymes, bactéries...) ; qu'enfin pour 5 % de son activité, l'ICV accomplit des prestations de conseils en investissements et des actions de formation professionnelle ;
4. Considérant, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, que les activités principales de l'union de coopératives " Institut Coopératif du Vin ", quoique liées à l'activité de vinification exercée par les caves coopératives adhérentes, avaient consisté, au cours de l'année en litige, en des prestations de conseil et d'analyse portant sur la fabrication du vin, dont la réalisation restait, toutefois, exclusivement effectuée par lesdites coopératives membres de l'union ; qu'ainsi qu'il ressort, au demeurant, de la documentation de l'ICV, celui-ci offrait, plus précisément, aux caves coopératives adhérentes, plusieurs " paquets " de prestations, entre lesquels celles-ci avaient la faculté d'opter ; que selon le forfait choisi, un service dit " vigneron " assurait des interventions de conseil auprès des producteurs, portant sur le contrôle du vin, fournissant des conseils quant à l'orientation et l'adaptation du millésime par rapport à la demande, ainsi que des interventions régulières en-dehors du processus de vinification, telles que, notamment, des recommandations sur l'élevage des vins, leur préparation au conditionnement et leur commercialisation ; que le forfait dénommé " accompagnement " proposait des interventions de conseil limitées aux moments-clé des différentes étapes d'élaboration des vins, avec des visites pendant et hors la période de vinification proprement dite ; qu'enfin, le service " appui " proposait des interventions de conseil ciblées sur quelques étapes essentielles, définies par les producteurs ;
5. Considérant que si certaines des prestations ci-dessus décrites, qui se bornent, en substance à fournir des conseils, peuvent être regardées comme intervenant dans le cours du processus de vinification et comme s'inscrivant, d'un point de vue économique, dans le cadre de la filière vinicole, elles ne sauraient, en revanche, être considérées, faute d'une intervention directe de l'ICV, comme constituant, à elles seules, une opération de fabrication du vin, ni même une étape distincte du processus de vinification ; que l'activité de prestation de conseil à laquelle se livre l'Institut requérant, qui ne se limite pas, au demeurant, au strict domaine oenologique mais porte également, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, sur le conditionnement, la commercialisation du vin et le développement de la filière vinicole, ne peut donc être assimilée à une activité de vinification, au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause et ainsi que le relève à juste titre le ministre, ni les prestations de conseil en investissement, ni celles de formation professionnelle, ni enfin la vente de levures ou autres produits analogues ne correspondent à une activité au titre desquelles une coopérative ou une union de coopératives pourrait être exonérée de taxe professionnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union de coopératives " Institut Coopératif du Vin " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'" Institut Coopératif du Vin " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union de coopératives " Institut Coopératif du Vin " et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
N° 11MA04258 2
fn