Vu le requête, enregistré le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02112, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est, domicilié..., représenté par le président du conseil général par MeC... ;
Le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0806041,0806121 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de prononcer un mandatement d'office à l'encontre de la commune de Marseille et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 483 798,18 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 483 798,18 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- les observations de Me A...du cabinet Castelnau, pour le département des Bouches-du-Rhône ;
- et les observations de Me B...de la SELARL Sindres, pour la ville de Marseille ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône par MeC... ;
1. Considérant que, s'estimant créancier d'une somme de 29 483 798,18 euros, le département des Bouches-du-Rhône a sollicité auprès de la commune de Marseille le mandatement de cette somme ; que ses différentes demandes étant demeurées sans réponse, le département a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de mandatement d'office le 15 novembre 2004, demande réitérée le 12 janvier 2005 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas donné suite à ces demandes ; que par lettre du 30 avril 2008, réceptionnée le 14 mai suivant par le préfet des Bouches-du-Rhône, le département des Bouches-du-Rhône a présenté une demande préalable d'indemnisation du préjudice subi du fait de la carence de l'Etat, à laquelle le représentant de l'Etat n'a donné aucune suite ; que par un jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 5 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de prononcer un mandatement d'office à l'encontre de la commune de Marseille et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 483 798,18 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ; que le département des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, (...), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;
3. Considérant qu'il est constant qu'un différend existait entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Marseille sur les modalités de calcul du contingent d'aide sociale, cette dernière ayant d'ailleurs suspendu ses versements au département au titre dudit contingent à partir de l'année 1995 ; que, toutefois, les collectivités concernées ont décidé de mettre un terme à ce différend en signant, le 13 janvier 2000, un accord de partenariat portant sur la mise en place de nouvelles relations financières en matière de soutien aux programmes d'investissement, de participation aux charges de centralité et de régularisation des relations financières en définissant, notamment sur ce point, un échéancier sur trois ans permettant d'apurer les soldes du contingent d'aide sociale précité en application des dispositions de la loi du 27 juillet 1999, laquelle a supprimé à compter du 1er janvier 2000 la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale légales mises en oeuvre par le département et a prévu que les sommes restant dues par les communes aux départements en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 au titre des exercices antérieurs à l'année 2000 sont acquittées selon un échéancier arrêté par convention entre le département et la commune ; qu'après s'être acquittée de la première échéance de l'année 2000, la commune de Marseille n'a pas procédé au règlement des deux échéances suivantes, dont les versements devaient intervenir en 2001 et 2002 ; que par lettre recommandée du 29 novembre 2002, réceptionnée le 3 décembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la commune de Marseille de procéder au mandatement de l'échéance de l'année 2001 dans un délai d'un mois ; qu'en réponse, la commune de Marseille a indiqué au préfet des Bouches-du-Rhône que, contrairement aux engagements pris par les parties selon les termes du protocole d'accord du 13 janvier 2000, le département des Bouches-du-Rhône avait refusé de participer au financement de nombreuses opérations éligibles et qu'en conséquence, l'économie de la convention était, de son point du vue, rompue ; que la ville de Marseille a également indiqué qu'elle envisageait une nouvelle négociation permettant l'étalement du solde du contingent d'aide sociale et réitérant les engagements financiers du département ; qu'à la suite de la demande du payeur départemental adressée au préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de mandatement d'office à l'encontre de la commune de Marseille, cette dernière a, de nouveau, indiqué au préfet par courrier du 23 mars 2005 qu'il existait une situation de blocage entre les parties ; que, dans ce contexte, compte tenu des éléments produits par la commune de Marseille, et alors qu'aucune des parties n'a saisi le juge du contrat du différend les opposant sur l'exécution du protocole d'accord signé le 13 janvier 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à bon droit, estimer que la dépense en cause était sérieusement contestée ; que, par suite, en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de mandatement d'office qui lui sont reconnus par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions du département des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du préfet des Bouches-du-Rhône ne peuvent donc qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA02112
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