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12/06/2012 | FRANCE | N°11MA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11MA02074


Vu la décision n° 324360 du 7 avril 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2011 sous le n° 11MA02074, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA00663 du 20 novembre 2008 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2006 relaxant M. A, M. F, Mme D et M. C des poursuites pour contravention de grande voirie diligentées à leur encontre, les a condamnés à la démolition des installations litigieuses et

à la remise en état du domaine public, a autorisé l'administ...

Vu la décision n° 324360 du 7 avril 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2011 sous le n° 11MA02074, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA00663 du 20 novembre 2008 en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2006 relaxant M. A, M. F, Mme D et M. C des poursuites pour contravention de grande voirie diligentées à leur encontre, les a condamnés à la démolition des installations litigieuses et à la remise en état du domaine public, a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ces condamnations, à procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine occupé à leurs frais et risques, a mis à la charge de chacun d'entre eux les frais d'expertise et les a condamnés au paiement du droit de timbre et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 2007 sous le n° 07MA00663, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002248, 0002250, 0002251, 0002252, 0002253, 0002255, 0002256, 0002257, 0002258, 0002259, 0002260, 0002261, 0002262, 0006334, 0006335, 0006780 du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a relaxé M. A, Mme D, M. I, M. F, M. C, M. G et M. H des poursuites diligentées à leur encontre en matière de contravention de grande voirie, pour occupation illicite du domaine public maritime ;

2°) de faire droit aux déférés du préfet des Bouches-du-Rhône concernant M. A, Mme D, M. I, M. F, M. C, M. G, et, concernant M. H, pour sa seule terrasse ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 21 mai 2012, respectivement présentées pour Mme D et pour Mme E ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par Mme D ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Andreani pour M. F et Mme D, et les observations de Me Ibanez de la SCP d'avocats Ibanez-Allam-Filliol-Abbou pour Mmes A Monique et Evelyne, M. A Daniel, M. C et Mme E ;

Considérant que des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés par le préfet des Bouches-du-Rhône en 1999 et en 2000 à l'encontre de dix-huit personnes, pour avoir maintenu sans droit ni titre des constructions à usage d'habitation sur plusieurs parcelles du domaine public maritime situées dans la calanque de Ponteau à Martigues ; que, par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2003, le tribunal administratif de Marseille, auquel les procès-verbaux avaient été déférés, a ordonné une expertise visant à déterminer les limites du domaine public maritime au droit de chacune des parcelles en litige ; que, par jugement du 27 décembre 2006, le tribunal a relaxé l'ensemble des intéressés ; que, par arrêt du 20 novembre 2008, la cour a fait droit au recours en appel présenté à l'encontre de ce jugement par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER pour ce qui concerne sept contrevenants et condamné ceux-ci à démolir, partiellement ou en totalité, les installations en cause ainsi qu'à remettre en état les dépendances du domaine public maritime ; que, saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat, par décision du 7 avril 2011, a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il concerne M. A, M. F, Mme D et M. C et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant que, par décision du 22 janvier 2007, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2007, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a donné à Mme Isabelle Vincent, chef du bureau du littoral et de l'environnement, délégation de signature pour signer, tous actes, arrêtés et décisions, en cas d'empêchement du sous-directeur des ports, des voies navigables et du littoral ; que, par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la requête présentée en appel, relative à des poursuites de contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public maritime, a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que le mémoire d'appel présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L' EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER critique la régularité du jugement attaqué et conteste de façon précise l'appréciation effectuée par les premiers juges sur l'appartenance des biens litigieux au domaine public maritime ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué s'est exclusivement appuyé sur le rapport d'expertise pour affirmer que les constructions en litige étaient situées en dehors du domaine public maritime, sans répondre aux critiques formulées par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la méthode retenue par l'expert pour délimiter ce domaine, et en particulier sur l'hypothèse émise par l'administration relative à l'existence de travaux de remblaiement qui auraient été effectués pour soustraire artificiellement les parcelles concernées au plus haut flot ; qu'ainsi, le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé en tant qu'il relaxe M. A, M. F, Mme D et M. C des poursuites pour contravention de grande voirie diligentées à leur encontre ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de M. A, M. F, Mme D et M. C à la démolition des installations et à la restitution des lieux en leur état initial sous astreinte de 1 500 francs par jour de retard et à ce que l'administration soit autorisée à procéder à la démolition aux frais du contrevenant s'il ne l'a fait lui-même, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur l'intervention de Mme Suzanne J D :

Considérant que les mémoires produits en première instance par l'intéressée, propriétaire de la construction qui fait l'objet du procès-verbal dressé à l'encontre de Mme Edwige D, sa fille, doivent être regardés comme des mémoires en intervention ; que Mme J D a intérêt, dans cette mesure, au rejet de la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la prescription de l'action publique :

Considérant que te tribunal administratif n'a pas condamné les intéressés au paiement d'une amende, lequel n'avait d'ailleurs pas été réclamé par l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription affectant la peine d'amende est inopérant ;

Sur l'action domaniale :

En ce qui concerne la régularité des poursuites :

S'agissant du moyen tiré de ce Mme D et M. C doivent être mis hors de cause :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juin 2000, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que Mme Edwige D occupe sans droit ni titre sur le domaine public maritime une construction à usage d'habitation et annexes, dans la calanque de Ponteau ; que, si sa mère, Mme J, est propriétaire de cette construction, sur le lot n° 3, la preuve n'est pas rapportée de ce Mme Edwige D n'habite pas sur place ; que, dès lors, cette dernière doit être regardée comme ayant la garde de la construction et pouvait donc faire l'objet de la procédure en litige ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 1er septembre 1999 à l'encontre de M. C pour avoir maintenu, sans droit ni titre, une construction à usage d'habitation et ses annexes, dénommées lot n° 25, dans la même calanque ; que, si M. C fait valoir qu'il n'est ni propriétaire, ni occupant de ce lot, il ne conteste pas avoir acquis le cabanon en cause et ne démontre pas qu'à la date du procès-verbal, ni ultérieurement, il ne détenait plus celui-ci ou n'en avait pas la garde ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait valablement être poursuivi au titre d'une contravention de grande voirie ;

S'agissant des moyens soulevés par M. A et M. F :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la qualité d'agent assermenté de l'auteur des procès-verbaux de contravention de grande voirie est établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention (...), le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). Il est dressé acte de la notification (...) ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que ce délai de dix jours n'étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la notification aurait été tardive pour soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à leur encontre serait irrégulière ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de remise en l'état, sans indemnisation préalable, d'une dépendance du domaine public, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur une telle dépendance, ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : " Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves " ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 : " Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : (...) b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot (...) " ; que l'ensemble de ces dispositions est aujourd'hui codifié à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits reprochés se trouvent ou non dans ces limites ; que le juge des contraventions de grande voirie se fonde sur des observations précises et formelles établissant le niveau atteint par le plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle ; que, pour déterminer avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, le juge peut s'appuyer sur un rapport d'expertise, et sur d'autres éléments tels des clichés photographiques permettant d'apprécier à une date donnée la situation des constructions par rapport au plus haut flot de l'année, en dehors de toute circonstance météorologique exceptionnelle ;

Considérant que l'administration soutient, à titre d'hypothèse aux termes mêmes de ses écritures, que, compte tenu des importantes modifications du rivage résultant de la comparaison entre le plan de l'ancien cadastre napoléonien de 1807 et le plan topographique dressé en 1970 et annexé au rapport d'expertise, les parcelles sur lesquelles sont implantées les constructions en litige ont fait l'objet d'un remblaiement artificiel et appartiennent donc toujours au domaine public maritime en vertu des dispositions précitées ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies invoquées, que tel serait le cas ; qu'en particulier, la circonstance que la démolition d'un cabanon, le 1er décembre 2009, a révélé que son propriétaire avait procédé à un remblaiement derrière un mur de soutènement construit en limite du rivage n'est pas de nature à établir que l'ensemble des parcelles litigieuses auraient été artificiellement soustrait à l'action du flot ;

Considérant que les rapports complémentaires d'expertise déposés le 25 septembre 2006, qui concluent que les lots de M. A, M. F, Mme D et M. C sont situés hors du domaine public maritime, comportent, d'une part, un plan général de la calanque de Ponteau situant les différentes constructions par rapport à la ligne des plus hautes eaux par temps fort, évaluée à la cote 0,90, à la ligne des plus hautes eaux par temps normal, située à la cote 0,45, et à la ligne du rivage issue du cadastre de 1968 et, d'autre part, le plan de coupe de chaque construction sur lequel ont été reportées les lignes correspondant au niveau des plus hautes eaux par temps fort et par temps normal ;

Considérant que, pour déterminer ces cotes, l'expert s'est principalement fondé sur l'érosion d'une paroi rocheuse de la calanque ; que, si l'administration critique cette méthode, elle n'apporte aucun élément permettant de fixer autrement les différents niveaux ;

Considérant que les intimés, qui se prévalent des cotes ainsi déterminées, invoquent également un second rapport d'expertise réalisé dans le cadre d'une autre affaire et fixant le niveau des plus hauts flots dans la calanque de Ponteau à la cote 0,62 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier expert s'est fondé principalement sur des calculs théoriques à partir de l'ampleur des marées, au demeurant à Marseille, sans prendre en compte les effets de la houle et des seiches, alors même que celles-ci ne trouveraient pas leur origine dans des perturbations météorologiques exceptionnelles, les deux rapports d'expertise n'étant ainsi pas nécessairement contradictoires ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir la cote 0,90 comme étant celle des plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, même si les plans de coupe reproduits dans l'expertise ne permettent pas d'identifier avec une précision suffisante la limite du domaine public maritime par rapport à la base des constructions en litige ; qu'en outre, il est loisible aux parties, comme l'a fait l'administration par la production de photographies, d'apporter dans l'instance tout élément utile à la solution du litige ;

S'agissant de la construction de M. A :

Considérant qu'en raison des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public maritime, et en l'absence de toute mesure expresse de déclassement, les ayant droits de M. A ne peuvent se prévaloir de ce que le lot n° 2 leur appartenant aurait fait l'objet d'un déclassement tacite " par non usage " ;

Considérant qu'il résulte clairement du plan général intitulé " état des lieux " annexé au rapport d'expertise et du plan de coupe V correspondant au lot n° 2, le lot n° 20 ne faisant pas l'objet de la présente instance, que seul le muret du " jardin " est nécessairement atteint par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que l'administration ne produit pas d'autre élément de nature à établir qu'il en serait de même pour le cabanon ; que, par suite, seul le muret doit être regardé comme édifié sur le domaine public maritime ;

S'agissant de la construction de Mme D :

Considérant qu'il résulte clairement de la photographie du 8 décembre 2006 prise par un vent moyen de 24 km/h, corroborée par le plan général intitulé " état des lieux " annexé au rapport d'expertise, ces pièces n'étant pas sérieusement contestées, que la terrasse et le cabanon occupés par Mme D sur le lot n° 3 sont nécessairement atteints par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'ils sont ainsi construits sur le domaine public maritime ;

S'agissant de la construction de M. F :

Considérant qu'en raison des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public maritime, et en l'absence de toute mesure expresse de déclassement, M. F ne peut se prévaloir de ce que le lot n° 22 lui appartenant aurait fait l'objet d'un déclassement tacite " par non usage " ;

Considérant qu'il résulte clairement de la photographie du 23 octobre 2006 prise par un vent moyen de 30 km/h et du plan général intitulé " état des lieux " annexé au rapport d'expertise, ces pièces n'étant pas sérieusement contestées, que la terrasse et le cabanon occupés par M. F sur le lot n° 22 sont nécessairement atteints par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'ils sont ainsi édifiés sur le domaine public maritime ;

S'agissant de la construction de M. C :

Considérant qu'il résulte seulement du plan de coupe G correspondant au lot n° 25 que la base du plan incliné d'accès à la mer est située à la cote 0,45, ce plan étant ainsi atteint par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, sans que puisse en être déduit qu'il en est de même du cabanon de M. C ; que l'administration ne produit pas d'autre élément de nature à établir que tel serait le cas ; que, par suite, seul le plan incliné doit être regardé comme construit sur le domaine public maritime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les ayants droit de M. A, en ce qui concerne le seul muret du lot n° 2, Mme D, pour la totalité du lot n° 3, M. F, pour la totalité du lot n° 22, et M. C, en ce qui concerne le seul plan incliné du lot n° 25, à démolir ces installations et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que d'autoriser l'administration, à défaut d'exécution de ces condamnations, à procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine public maritime occupé aux frais et risques des contrevenants ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme totale de 12 713,78 euros pour dix-huit requêtes, soit 706,32 euros par dossier ; qu'il convient, en conséquence, de mettre à la charge définitive des ayants droit de M. A, de Mme D, de M. F et de M. C la somme de 706,32 euros chacun ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des ayants droit de M. A, de Mme D, de M. F et de M. C la somme de 15 euros chacun, correspondant au droit de timbre acquitté par le préfet des Bouches-du-Rhône, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des intimés présentées au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a relaxé M. A, Mme D, M. F et M. C des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à leur encontre.

Article 2 : L'intervention de Mme Suzanne J D est admise en tant qu'elle vise la procédure diligentée à l'encontre de Mme Edwige D.

Article 3 : Les ayants droit de M. A, en ce qui concerne le seul muret du lot n° 2, Mme D, pour la totalité du lot n° 3, M. F, pour la totalité du lot n° 22 et M. C, en ce qui concerne le seul plan incliné du lot n° 25, sont condamnés à démolir ces installations et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L'administration pourra, à défaut d'exécution de ces condamnations, procéder au retrait de ces installations et à la remise en état du domaine public maritime occupé aux frais et risques des contrevenants.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, qui s'élèvent à 706,32 euros dans chacune des affaires, sont mis à la charge définitive des ayants droit de M. A, de Mme D, de M. F et de M. C.

Article 5 : Les ayants droit de M. A, Mme D, M. F et M. C verseront chacun à l'Etat une somme de 15 (quinze) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties, formulées tant en première instance qu'en appel, est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à Mme Monique A, à M. Daniel A, à Mme Evelyne A, à M. Noël F, à Mme Edwige D, à M. Emilien C, à Mme Hélène E et à Mme Suzanne J D.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02074
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;11ma02074 ?
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