Vu I°) sous le n° 11LY01001, la requête enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE CROLLES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE CROLLES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 en tant qu'il a enjoint au SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE (SE38) de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ;
Elle soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, car donner suite à l'injonction supposerait la réalisation de travaux voués à subsister de manière permanente ; que l'exécution du jugement implique la dépose de toutes les installations fixées sur la propriété ; que les moyens soulevés sont de nature à faire douter du bien-fondé du jugement ; que le principe de la prescription extinctive frappe les actions tendant à la protection d'un droit réel ; que dès 1926, le réseau aérien de la COMMUNE DE CROLLES était composé de 4 km de lignes basse tension s'étendant sur le tracé de l'ancienne RN 90 entre Montfort et le Bourg de Crolles et jusqu'après le couvent de Crolles ; que ce réseau était déjà composé de supports et d'ancrages sur la propriété de M. A ; que l'intéressé ne peut donc demander la dépose d'ouvrages qui datent de plus de 30 ans ; que la prescription trentenaire est opposable même dans le cas d'une servitude d'utilité publique ; que le Tribunal s'est fondé sur des dispositions inopérantes ; que les dispositions transitoires de l'article 77 du décret du 29 juillet 1927 valident les concessions régulièrement accomplies conformément aux règles antérieures ; qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive ; que, dès lors que le mur donne sur la voie publique, l'ancrage est admis et une régularisation est possible ; que l'ancrage contesté ne concerne que quelques centimètres ; que la dépose de ces installations comporterait des inconvénients excessifs pour la commune en termes de coût par rapport aux atteintes portées à la propriété de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour M. Emmanuel A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de la COMMUNE DE CROLLES et du SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE (SE38) d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la commune n'a pas produit une copie du recours en appel ; qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux ; que la photographie produite par la commune n'est pas datée et ne représente pas sa maison ; que les plans joints au cahier des charges pour la concession d'une distribution d'énergie électrique de 1926 ne permettent pas de déterminer que la rue où se situe sa maison était alimentée dès cette époque ni que le réseau était déjà ancré en façade ; que les règles dérogatoires de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé ; que la commune et le SE 38 ne démontrent pas en vertu de quelle règle ou de quel titre ils auraient obtenu le droit de poser et de maintenir ces ouvrages ; que les dispositions du décret du 29 juillet 1927 concernent seulement les règles de passation des concessions ; que la preuve que la procédure prévue par le décret du 29 juillet 1927 a été respectée n'a pas été rapportée ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une convention comme le prévoit le décret du 6 octobre 1967 ; que seules les façades donnant sur rue peuvent être affectées par une servitude ; que la charge relative à la dépose des ancrages n'est pas exorbitante par rapport au budget de la commune ; que les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que ni la commune ni le SE38 n'ont été condamnés à une obligation de payer ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011 ;
Vu II°) sous le n° 11LY01002, la requête enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE CROLLES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE CROLLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 en tant qu'il a enjoint au SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE (SE38) de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif, tendant à l'enlèvement d'ouvrages publics ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le principe de la prescription extinctive frappe les actions tendant à la protection d'un droit réel ; que dès 1926, le réseau aérien de la COMMUNE DE CROLLES était composé de 4 km de lignes basse tension s'étendant sur le tracé de l'ancienne RN 90 entre Montfort et le Bourg de Crolles et jusqu'après le couvent de Crolles ; que ce réseau était déjà composé de supports et d'ancrages sur la propriété de M. A ; que l'intéressé ne peut donc demander la dépose d'ouvrages qui datent de plus de 30 ans ; que la prescription trentenaire est opposable même dans le cas d'une servitude d'utilité publique ; que le Tribunal s'est fondé sur des dispositions inopérantes ; que les dispositions transitoires de l'article 77 du décret du 29 juillet 1927 valident les concessions régulièrement accomplies conformément aux règles antérieures ; qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive ; que, dès lors que le mur donne sur la voie publique, l'ancrage est admis et une régularisation est possible ; que l'ancrage contesté ne concerne que quelques centimètres ; que la dépose de ces installations comporterait des inconvénients excessifs pour la commune en termes de coût par rapport aux atteintes portées à la propriété de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour M. Emmanuel A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de la COMMUNE DE CROLLES et du SE 38 d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la photographie produite par la commune n'est pas datée et ne représente pas sa maison ; que les plans joints au cahier des charges pour la concession d'une distribution d'énergie électrique de 1926 ne permettent pas de déterminer que la rue où se situe sa maison était alimentée dès cette époque ni que le réseau était déjà ancré en façade ; que les règles dérogatoires de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé ; que la commune et le SE8 ne démontrent pas en vertu de quelle règle ou de quel titre ils auraient obtenu le droit de poser et de maintenir ces ouvrages ; que les dispositions du décret du 29 juillet 1927 concernent seulement les règles de passation des concessions ; que la preuve que la procédure prévue par le décret du 29 juillet 1927 a été respectée n'a pas été rapportée ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une convention comme le prévoit le décret du 6 octobre 1967 ; que seules les façades donnant sur rue peuvent être affectées par une servitude ; que les ancrages constituent une gêne esthétique ; que la charge relative à la dépose des ancrages n'est pas exorbitante par rapport au budget de la commune ;
Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2011 présenté pour la COMMUNE DE CROLLES, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour M. A ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011 ;
Vu III°) sous le n° 11LY01021, la requête enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE, dont le siège est 27 rue Pierre Sémard à Grenoble (38000) ;
Le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 en tant qu'il lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour M. Emmanuel A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de la COMMUNE DE CROLLES et du SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE (SE38) d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la commune n'a pas produit une copie du recours en appel ; qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux ; que la photographie produite par la commune n'est pas datée et ne représente pas sa maison ; que les plans joints au cahier des charges pour la concession d'une distribution d'énergie électrique de 1926 ne permettent pas de déterminer que la rue où se situe sa maison est alimentée dès cette époque ni que le réseau était déjà ancré en façade ; que les règles dérogatoires de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé ; que la commune et le SE 38 ne démontrent pas en vertu de quelle règle ou de quel titre ils auraient obtenu le droit de poser et de maintenir ces ouvrages ; que les dispositions du décret du 29 juillet 1927 concernent seulement les règles de passation des concessions ; que la preuve que la procédure prévue par le décret du 29 juillet 1927 a été respectée n'a pas été rapportée ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une convention comme prévu par le décret du 6 octobre 1967 ; que seules les façades donnant sur rue peuvent être affectées par une servitude ; que la charge relative à la dépose des ancrages n'est pas exorbitante par rapport au budget de la commune ; que les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que ni la commune ni le SE38 n'ont été condamnés à une obligation de payer ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011 ;
Vu IV°) sous le n° 11LY01023, la requête enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE, dont le siège est 27 rue Pierre Sémard à Grenoble (38000) ;
Le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603938 du 15 février 2011 en tant que lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif, tendant à l'enlèvement d'ouvrages publics ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le principe de la prescription extinctive frappe les actions tendant à la protection d'un droit réel ; que dès 1926, le réseau aérien de la COMMUNE DE CROLLES était composé de 4 km de lignes basse tension s'étendant sur le tracé de l'ancienne RN 90 entre Montfort et le Bourg de Crolles et jusqu'après le couvent de Crolles ; que ce réseau était déjà composé de supports et d'ancrages sur la propriété de M. A ; que l'intéressé ne peut donc demander la dépose d'ouvrages qui datent de plus de 30 ans ; que la prescription trentenaire est opposable même dans le cas d'une servitude d'utilité publique ; que le Tribunal s'est fondé sur des dispositions inopérantes ; que les dispositions transitoires de l'article 77 du décret du 29 juillet 1927 valident les concessions régulièrement accomplies conformément aux règles antérieures ; que la commune bénéficie de la prescription acquisitive ; que, dès lors que le mur donne sur la voie publique, l'ancrage est admis et une régularisation est possible ; que l'ancrage contesté ne concerne que quelques centimètres ; que la dépose de ces installations comporterait des inconvénients excessifs pour la commune en termes de coût par rapport aux atteintes portées à la propriété de M. A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour M. Emmanuel A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de la COMMUNE DE CROLLES et du SE38 d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la photographie produite par la commune n'est pas datée et ne représente pas sa maison ; que les plans joints au cahier des charges pour la concession d'une distribution d'énergie électrique de 1926 ne permettent pas de déterminer que la rue où se situe sa maison est alimentée dès cette époque ni que le réseau était déjà ancré en façade ; que les règles dérogatoires de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé ; que la commune et le SE 38 ne démontrent pas en vertu de quelle règle ou de quel titre ils auraient obtenu le droit de poser et de maintenir ces ouvrages ; que les dispositions du décret du 29 juillet 1927 concernent seulement les règles de passation des concessions ; que la preuve que la procédure prévue par le décret du 29 juillet 1927 a été suivie n'a pas été rapportée ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une convention comme le prévoit le décret du 6 octobre 1967 ; que seules les façades donnant sur rue peuvent être affectées par une servitude ; que les ancrages constituent une gêne esthétique ; que la charge relative à la dépose des ancrages n'est pas exorbitante par rapport au budget de la commune ;
Vu enregistré le 28 octobre 20l1 un mémoire présenté pour le SE38 tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonzague, avocat de la COMMUNE DE CROLLES et de Me Robichon, avocat de M. A ;
Considérant que les requêtes n°s 11LY01001, 11LY01002, 11LY01021 et 11LY01023 concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n°s 11LY01002 et 11LY01023 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire depuis 1997 d'une maison située avenue de la Résistance sur le territoire de la COMMUNE DE CROLLES, dont la façade donnant sur la voie publique et le mur latéral supportent des ancrages de lignes électriques, exploitées en concession par le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE (SE38) ;
En ce qui concerne la régularité des installations implantées sur la propriété de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, aujourd'hui codifié à l'article L. 323-4 du code de l'énergie : La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11... ; qu'aux termes de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 susvisé : L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l'étendue des sujétions en résultant. / Le plan des propriétés frappées de servitudes, mentionnant les noms des propriétaires, tels qu'ils sont inscrits sur les matrices des rôles, reste déposé, pendant huit jours à la mairie de la commune où sont situées les propriétés. Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné collectivement aux intéressés par voie d'affichage à la mairie. Notification directe des travaux projetés est, en outre, donnée par le maire aux intéressés. Le maire certifie les notifications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, les réclamations et déclarations qui lui ont été faites verbalement et y annexe celles qui lui sont adressées par écrit. / A l'expiration du délai de huitaine, un commissaire enquêteur nommé par le préfet reçoit les observations et appelle, s'il le juge convenable, les propriétaires intéressés. Le commissaire signe le procès-verbal d'enquête, y joint son avis motivé et remet immédiatement le dossier au maire qui le transmet sans délai à l'ingénieur en chef du contrôle du département s'il s'agit d'une concession de distribution publique et à l'ingénieur en chef centralisateur s'il s'agit d'une concession de distribution aux services publics ou de transport. / Si l'exécution des travaux projetés comporte des expropriations, il est procédé à l'enquête pour l'établissement des servitudes en même temps qu'à l'enquête prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 susvisé : Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié à l'article L. 323-4 du code de l'énergie, ne peuvent être instituées qu'après l'enquête publique prévue par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 ;
Considérant que la COMMUNE DE CROLLES ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle bénéficie par l'un ou l'autre de ces deux procédés d'une servitude légale prévue par l'article L. 323-4 du code de l'énergie sur la propriété de M. A ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la circonstance que le réseau de distribution d'électricité s'étendait dès l'année 1926 sur le tracé de l'ancienne route nationale 90, devenue avenue de la résistance, ne permet pas d'établir que les supports et ancrages installés sur la maison de M. A existaient depuis plus de trente ans ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par les plans du réseau joints au cahier des charges du 1er octobre 1926, ni par la photographie non datée d'une rue du village apparaissant traversée par un câble électrique ; que les requérants ne sont donc pas fondés à opposer à l'action de M. A la prescription trentenaire issue de l'article 2227 du code civil ;
Considérant que la COMMUNE DE CROLLES et le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 77 du décret du 29 juillet 1927 susvisé, validant les concessions régulièrement accomplies conformément aux règles antérieures, qui ne concernent pas la possibilité d'implanter des servitudes sur des propriétés privées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'article L. 323-4 du code de l'énergie excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les installations litigieuses constituent des servitudes visibles et acceptées par M. A lors de l'acquisition de son immeuble en 1997, ni qu'il s'agit de servitudes acquises par la possession de trente ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ancrages et supports installés sur la maison de M. A constituent une emprise irrégulière, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif de déposer les installations litigieuses :
Considérant que lorsque le juge administratif est saisi de conclusion dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, repris à l'article L. 323-4 du code de l'énergie, les servitudes permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, sont possibles soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur ; que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de grever les murs ou façades ne donnant pas sur la voie publique ; qu'une partie des ancrages et supports électriques litigieux étant implantée sur la façade de l'immeuble de M. A donnant sur la voie publique, ces installations peuvent faire l'objet d'une régularisation par application des dispositions de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 ou de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de prescrire leur dépose, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant, toutefois, que si l'autre partie des installations litigieuses est implantée sur le mur latéral de l'immeuble de M. A ne donnant pas sur la voie publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 323-4 du code de l'énergie et ne peuvent, par suite, faire l'objet d'une régularisation à ce titre, l'emprise irrégulière ne concerne que quelques centimètres ; que les inconvénients d'ordre esthétique que la présence de cette installation entraîne pour M. A ne sont pas supérieurs à ceux qui résulteraient de sa dépose, dont les conséquences doivent être appréciées dans le cadre du programme d'enfouissement décidé par la commune, eu égard au coût d'une telle opération, nécessitant la dépose et l'enfouissement de la totalité des lignes de la propriété et l'encastrement des coffrets nécessaires à leur reprise de branchement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de CROLLES et le SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au SE38 de prendre les mesures nécessaires à la dépose des ancrages et supports électriques implantés sur le mur de la propriété de M. A ne donnant pas sur la voie publique ;
Sur les requêtes n°s 11LY01001 et 11LY01021 :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la COMMUNE DE CROLLES et le SE38 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE CROLLES et au SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CROLLES et du SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans les requêtes n°s 11LY01001 et 11LY01021.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 février 2011 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE CROLLES et du SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE, et des conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CROLLES, au SYNDICAT ENERGIES DE L'ISERE et à M. Emmanuel A.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2012.
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