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22/09/2011 | FRANCE | N°11LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11LY00421


Vu l'arrêt n° 05LY01636 - 06LY01791 du 18 décembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dirigées contre le jugement n° 0400894 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2005 le condamnant à verser 75 192,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces et, d'autre part, après avoir annulé le jugement n° 0400894 du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Dijon, l'a condamné à verser des indemnités de 247 664,41 euros à M. Alain A, de 5 000

euros à Mme Annick A et de 1 000 euros à M. Eric A, en réparat...

Vu l'arrêt n° 05LY01636 - 06LY01791 du 18 décembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dirigées contre le jugement n° 0400894 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 2005 le condamnant à verser 75 192,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces et, d'autre part, après avoir annulé le jugement n° 0400894 du 6 juin 2006 du Tribunal administratif de Dijon, l'a condamné à verser des indemnités de 247 664,41 euros à M. Alain A, de 5 000 euros à Mme Annick A et de 1 000 euros à M. Eric A, en réparation des dommages survenus à la suite de l'hospitalisation de M. Alain A en raison d'un accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 1989 ;

Vu la décision n° 325897 du 9 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt susvisé de la Cour du 18 décembre 2008 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu, transmis par télécopie le 29 juillet 2011, confirmée le 1er août 2011, un mémoire complémentaire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points, notamment le moyen tiré de la prescription quadriennale de la créance de M. A ;

Vu, enregistré le 17 août 2011, un nouveau mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces qui conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes ; elle soutient, en outre, que la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;

Vu, enregistré le 22 août 2011, un nouveau mémoire présenté pour les consorts A tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducharme, avocat des consorts A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS et des consorts A sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Alain A, alors âgé de 46 ans, qui a été victime d'un accident de la circulation le 7 juillet 1989, a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS où une fracture du fémur gauche a été diagnostiquée ; qu'une ischémie aigüe a compliqué cette fracture, ayant nécessité une chirurgie de revascularisation qui n'a pu empêcher l'apparition d'une plaie chronique du membre inférieur gauche avec ostéite, ayant nécessité de nombreuses interventions osseuses, de revascularisation artérielle et des greffes de peau ; que malgré ces traitements, M. A a perdu l'usage fonctionnel de sa jambe gauche, devenue atrophique du fait d'une nécrose des parties molles, souffrant d'un équinisme majeur de son pied gauche ; qu'à la demande de M. A un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 17 avril 2003, concluant à la faute médicale commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dans la prise en charge des lésions vasculaires de l'intéressé et fixant au 28 avril 1993 la date de consolidation des séquelles en relation avec cette faute ; qu'à la suite du rejet implicite par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS de sa réclamation préalable en date du 28 novembre 2003, M. A, qui a été amputé de la partie inférieure de sa jambe gauche le 17 novembre 2003, ainsi que son épouse et son fils, ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande de condamnation du centre hospitalier à leur verser des dommages intérêts ; que par un jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal a ordonné un supplément d'expertise afin de rechercher si l'amputation pratiquée sur l'intéressé était la conséquence d'une aggravation de son état de santé et était de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état fixée initialement au 28 avril 1993 ; que l'expert désigné à la suite de ce jugement a rendu son rapport le 7 janvier 2006 et fixé un nouvelle date de consolidation de l'état de M. A au 31 juillet 2004 ; que par les jugements attaqués du 21 juillet 2005 et du 6 juin 2006, le Tribunal a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 75 192,74 euros et, d'autre part, estimant que seule la créance de M. A était prescrite, a rejeté la demande des consorts A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans la prescription des créances en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant, d'autre part, que si la subrogation investit la caisse d'assurance maladie de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il s'en suit que la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage dont elle demande réparation ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS a régulièrement opposé la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires des consorts A par un mémoire qu'il a signé le 7 septembre 2004 et qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 29 septembre 2004 ;

Considérant toutefois que les requérants soutiennent, d'une part, que M. A n'a eu connaissance de l'existence d'une faute de l'hôpital qu'à compter du 30 novembre 2001, date du rapport du Docteur Bodelet mandaté par ses soins et, d'autre part, que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé, initialement fixée au 28 avril 1993 par l'expert désigné par le tribunal administratif, serait remise en cause à la suite de l'amputation réalisée le 17 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise déposé le 17 avril 2003 que dès le mois de juillet 1989 est survenue une nécrose des masses musculaires de la jambe gauche ayant nécessité de nombreuses greffes de peau et que l'état fémoral ayant évolué vers une pseudarthrose, ont été réalisés au cours de l'année 1991 un apport de substitut osseux, puis une ostéosynthèse itérative du fémur ; que l'expert, qui fixe la date de consolidation de l'état de M. A au 28 avril 1993, indique aussi que la possibilité d'une amputation compte tenu de l'importance de l'équinisme du pied et du syndrome douloureux est mentionnée depuis l'année 1995 ; qu'ainsi M. A disposait d'éléments suffisants à cette époque, au plus tard en 1995, selon lesquels le dommage pouvait être imputable au fait de l'administration ; que la connaissance qu'il avait des faits ci-dessus rappelés le mettait à même de faire apprécier en temps utile par un expert l'origine et l'étendue de son dommage, en particulier lorsque la possibilité de l'amputation a été évoquée par les médecins ; qu'il résulte, par ailleurs, du deuxième rapport d'expertise déposé le 7 janvier 2006 que l'amputation de la jambe gauche pratiquée le 17 novembre 2003 n'est pas la conséquence d'une aggravation organique de l'état de santé de M. A mais qu'elle est liée à l'évolution psychologique de la pathologie ; qu'il suit de là que M. A doit être regardé comme ayant connu au plus tard en 1995 la nature, l'origine et l'étendue de son dommage ; que, par conséquent , le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 1996 et, en application de la loi du 31 décembre 1968, ce délai était en tout état de cause expiré lorsque M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon, le 24 avril 2002, en vue d'obtenir la désignation d'un expert ; que, par ailleurs, si l'article précité L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, a institué une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968, il est constant que la créance de M. A était prescrite dès avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui n'a pas eu pour effet de relever de la prescription cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à réparer les conséquences dommageables des fautes du centre hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 juillet 2005, le Tribunal l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ses débours ; que les conclusions présentées tant par les consorts A que par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS les frais d'expertise ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0400894 du 21 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La requête des consorts A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, à M. Alain A, à Mme Annick A, à M. Eric A et à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales de provinces.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 11LY00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00421
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;11ly00421 ?
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